2013 QCCQ 8645, 2013 QCCQ 8645
Opinion
Protection de la jeunesse — 131515 2013 QCCQ 8645 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011786-134 DATE : 13 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2010 Enfant -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X est né le […] 2010 et seule sa filiation maternelle est établie à l'acte de naissance. [ 3 ] Le signalement reçu relativement à la situation de l'enfant date du 2 novembre 2012 et faisait référence à de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] Bien que la filiation paternelle de l'enfant ne soit pas établie, monsieur B avec qui a cohabité la mère, est reconnue par cette dernière comme étant le père biologique. [ 5 ] La preuve révèle que la relation entre la mère et monsieur B est des plus tumultueuses et que ce dernier fait preuve de violence verbale et physique à l'égard de madame.
[ 6 ] Ainsi, en septembre, les policiers sont intervenus lors d'une altercation où monsieur aurait pris madame à la gorge. À ce moment, l'enfant était présent à la résidence. Lors de sa rencontre avec les policiers suite à l'événement de septembre, madame les a informés que ce n'était pas la première fois qu'elle était victime de violence. [ 7 ] En octobre 2012, monsieur B aurait réagi violemment à des reproches faits par madame en poussant cette dernière dans les murs et en lançant des objets dans l'appartement.
Monsieur l'aurait, encore une fois, prise à la gorge. [ 8 ] Le 1 er décembre 2012, monsieur B s'en est à nouveau pris physiquement à madame A, l'a serrée à la gorge et l'a appuyée contre le mur en la soulevant de terre. Monsieur aurait également défoncé un mur lors de cet événement. Madame a fait appel aux policiers et elle a porté une plainte contre monsieur B , qui fait face à des accusations en Chambre criminelle et pénale et qui est sous le coup d'une interdiction de contacts avec madame.
Cependant, malgré cette interdiction, monsieur C et madame A sont en contacts réguliers. [ 9 ] La preuve révèle aussi qu'un autre élément du signalement référant à un problème de négligence sur le plan de l'hygiène en milieu maternel s'est avéré. Effectivement, en date des 4 et 11 décembre 2012, lors de visites des intervenants, ces derniers ont pu noter que l'hygiène laissait grandement à désirer à la résidence de la mère. Les lieux étaient très encombrés et sales, particulièrement les murs.
Madame aurait expliqué aux intervenants que, lorsque monsieur B se fâchait, il pouvait tirer des pots de jus sur les murs, ce qui expliquait les traces observées. Les lieux sont demeurés dans un pareil état, bien que le 28 janvier 2013, la requérante fut en mesure de constater que certains efforts avaient été faits relativement à l'hygiène.
Depuis, madame A aurait fait le nécessaire pour corriger la situation. [ 10 ] Considérant que la situation de couple de madame A et monsieur B est à risque d'exposer l'enfant à des conflits ou à des gestes violents, la directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit confié à la mère, à l'exclusion de monsieur B , ce à quoi cette dernière consent.
Madame A a affirmé avoir bien compris la portée de cette décision et qu'elle ne devait plus, pour l'avenir, permettre à monsieur de voir l'enfant alors qu'elle était présente. [ 11 ] La requérante n'a reçu aucune collaboration de monsieur B , qui n'a jamais retourné les appels pour donner sa version des faits ou exprimer ses intentions au regard de l'enfant. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère à l'exclusion de monsieur B; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras (Stéphanie Dion) pour l'enfant Me Denis Duchesne pour la mère (casier 149) Date d’audience : 2013-03-13 /hp
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