2012 QCCQ 920, 2012 QCCQ 920
Opinion
Charette c. Charette 2012 QCCQ 920 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-004957-115 DATE : Le 8 février 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. THÉRÈSE CHARETTE [...] Rimouski (Québec) [...] Demanderesse-intimée c.
JEAN-PAUL CHARETTE [...] Drummond (Nouveau-Brunswick) [...] Défendeur-requérant JUGEMENT SUR DEMANDE DE RENVOI [ 1 ] La demanderesse poursuit le défendeur pour un montant de 924,96 $, montant qui selon elle serait sa juste part dans la succession de son père Ovila Charette. [ 2 ] Effectivement, M. Ovila Charette résidant alors au Nouveau-Brunswick avait, le 9 septembre 1980, signé un testament dans lequel il léguait ses biens en parts égales à Jean-Paul Charette, Lucille Charette-Rioux, Jeanne D'Arc Luzignan, et à la demanderesse (voir P-I).
Si tant est que la succession a une valeur de 4 000 $, comme le soutient la demanderesse, nous présumons que le montant réclamé tient compte des dépenses de règlement de la succession. [ 3 ] Or, la requête a été inscrite à Rimouski, dans le district judiciaire de Rimouski, domicile de la demanderesse. De plus, non seulement le défendeur est résident au Nouveau-Brunswick, mais le testament sur lequel la demanderesse appuie sa réclamation a été rédigé au Nouveau-Brunswick. Le défendeur réclame que la requête soit entendue au Nouveau-Brunswick. [ 4 ] Le litige oblige de se pencher sur deux questions : [ 5 ]
a) la juridiction rationae materiae.
b) la juridiction territoriale [ 6 ]
A) La juridiction de la Cour du Québec, division des petites créances, est limitée aux matières inscrites au
chapitre VIII (articles 953 et suivants) du Code de procédure civile. De prime abord, les deux parties étant des personnes physiques, le montant en litige étant inférieur à 7 000 $, et le litige n'étant pas exclu par les articles 754 et 755 du C.P.C., la Division des Petites créances serait le forum approprié. [ 7 ] Le domicile du demandeur hors Québec fait-il perdre juridiction à la Cour ? Nous partageons à ce sujet l'opinion de notre collègue le juge André Brochet. [1] Il écrit : « Avant les modifications apportées par la réforme du Code de procédure civile, la petite créance devait, selon l'article 953
c) C.P.C., être exigible d'un débiteur résidant au Québec ou d'un débiteur qui y avait un établissement d'entreprise. Lors de cette
réforme, le législateur a fait disparaître cette exigence en suivant la recommandation R.6-37 contenue au Rapport du Comité de révision de la procédure civile à la
section intitulée : « Les parties à l'action »….. Il est donc clair que l'exigibilité de la créance d'un débiteur résidant ou ayant un établissement au Québec est maintenant évacuée de la notion de « petite créance » définie à l'article 953 C.P.C. » [ 8 ] En conséquence, la résidence du défendeur à l'extérieur du Québec n'écarte pas la juridiction de la Cour du Québec, Division Petites créances. [2] [ 9 ]
B) Qu'en est-il maintenant de la juridiction rationae materiae. [ 10 ]
L'article 3148 du Code civil nous donne la réponse.
Il prescrit : Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants : 1 º Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec; 2 º Le défendeur est une personne morale qui n'est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec; 3 º Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s'y est produit ou l'une des obligations découlant d'un contrat devait y être exécutée; 4 º Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé; 5 º Le défendeur a reconnu leur compétence.
Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d'un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n'ait reconnu la compétence des autorités québécoises. [ 11 ] En l'instance, aucun élément de preuve ne laisse possible l'application des sous-articles 1, 2, 3 et 4 de l'article 3148 du C.C.Q., et le défendeur conteste la juridiction de la Cour (5).
Enfin, rien n'établit que le défendeur aurait omis de respecter au Québec une obligation quelconque que lui imposait l'exécution des volontés testamentaires du défunt. [ 12 ] CONCLUSION. [ 13 ] La division des Petites Créances de la Cour du Québec n'a donc pas juridiction pour entendre ce litige.
Elle n'a pas non plus juridiction pour fixer le forum où ce litige pourrait être entendu puisque aucun texte de la loi ne l'y autorise. [ 14 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] Accueille la requête du défendeur et se déclare sans juridiction. [ 16 ] Le tout sans frais. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. Jugement rendu en chambre le 8 février 2012
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