2016 QCCQ 9724, 2016 QCCQ 9724
Opinion
Racette c. Airconfort Dépôt inc. 2016 QCCQ 9724 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE « Chambre civile » N° : 410-32-005516-160 DATE : 14 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON RACETTE Et DENISE LEFEBVRE Demandeurs c. AIRCONFORT DÉPÔT INC.
Et CRELOGIX ACCEPTANCE CORPORATION Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs demandent la résolution du contrat de vente visant la fourniture et l’installation d’un récupérateur thermique intervenu avec la défenderesse Airconfort Dépôt inc. (Airconfort) de même que la résolution du contrat de financement intervenu avec la défenderesse Crelogix Acceptance Corporation (Crelogix). [ 2 ] Les demandeurs réclament également des dommages et intérêts de 1 126,47 $ se détaillant comme suit : - Frais de remise en état des lieux lors de l’enlèvement du récupérateur thermique : 1 000 $ - Frais pour estimé : 126,47 $ MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Suivant un appel téléphonique de sollicitation auprès des demandeurs, la représentante de la défenderesse Airconfort, madame Élise Khairzad, se présente au domicile des demandeurs le 11 août 2015.
Lors de la rencontre, elle mentionne que l’achat et l’installation d’un récupérateur thermique pourraient faire bénéficier les demandeurs d’économies de coût de chauffage pouvant aller jusqu’à 50 %. [ 4 ] Le jour même, les demandeurs signent un contrat de vente et installation d’un récupérateur thermique au montant de 11 497,50 $.
Le contrat prévoit la remise d’un montant de 720 $ aux demandeurs. [ 5 ] Le 12 août 2015, soit le lendemain, madame Khairzad se présente à nouveau au domicile des demandeurs et leur fait signer un contrat de financement avec Crelogix pour le coût d’achat et d’installation du récupérateur thermique.
Le contrat de financement prévoit un montant financé de 11 497,50 $ à raison de paiements mensuels de 151,88 $ pour une durée de 120 mois débutant le 12 mars 2016. [ 6 ] Le récupérateur thermique est installé le 12 août 2015. [ 7 ] Quelques jours après l’installation du système, le demandeur communique avec un représentant de la défenderesse Airconfort pour se plaindre d’un problème de répartition de la chaleur dans deux pièces de la maison. [ 8 ] Ce problème se manifeste à nouveau vers la fin du mois d’octobre.
Le demandeur tente alors à plusieurs reprises de joindre madame Khairzad et lui laisse des messages sur sa boîte vocale. Madame Khairzad ne donne pas suite aux appels des demandeurs. [ 9 ] Compte tenu des problèmes de répartition des températures dans les diverses pièces, les demandeurs cessent l’utilisation du récupérateur thermique dès le mois de novembre 2015. [ 10 ] Le 16 mars 2016, les demandeurs transmettent une mise en demeure aux défenderesses réclamant la résolution des contrats de vente et de financement intervenus avec les défenderesses.
ANALYSE [ 11 ] Les contrats entre les demandeurs et les défenderesses sont des contrats intervenus avec un commerçant itinérant et sont
assujettis à la
Loi sur la protection du consommateur (la loi). [ 12 ] L’article 59 de la loi permet au consommateur d’obtenir la résolution du contrat intervenu avec un commerçant itinérant dans les 10 jours suivants la date où chacune des parties est en possession d’un double du contrat, et ce, de façon discrétionnaire pour le consommateur sans que celui-ci ait à justifier quelque raison que ce soit. [ 13 ] L’article 59 prévoit par ailleurs que ce délai de 10 jours est porté à un an à compter de la date de la formation du contrat lorsque ce contrat ne respecte pas les exigences de l’article 58. [ 14 ] Cet
article 58 prévoit que le contrat doit être constaté par écrit et, notamment indiquer : «
d) la description de chaque bien faisant l’objet du contrat, y compris, le cas échéant, sa quantité et l’année du modèle ou une autre marque distinctive, de même que la durée de chaque service prévu par le contrat; » [ 15 ] Par ailleurs, l’article 272 prévoit qu’en cas de non-observance de la loi par le commerçant itinérant, le consommateur peut obtenir la résolution du contrat de même que des dommages-intérêts. [ 16 ] En l’espèce, le contrat de vente intervenu entre les demandeurs et Airconfort le 11 août 2015 décrit le bien vendu comme un « récupérateur thermique haute efficacité énergétique ».
Le contrat ne mentionne aucunement la marque, le modèle ni la puissance de l’appareil en BTU. [ 17 ] Or, selon le témoignage de Paul Tremblay, Président d’Airconfort, le récupérateur thermique en question est un appareil de marque Mideatti Élite, modèle MS11P-12HRFN1 dont la puissance est de 12000 BTU. [ 18 ] Considérant ce qui précède, le contrat de vente ne respecte pas les exigences de l’article 58 de la loi et les demandeurs sont donc en droit de réclamer la résolution de la vente dans l’année suivant la date de formation du contrat. [ 19 ] L’article 61 stipule que le consommateur peut se prévaloir de sa faculté de résolution en transmettant un avis écrit à cet effet au commerçant itinérant ou à son représentant et, selon l’article, le contrat est alors résolu de plein droit à compter de la remise de l’avis écrit. [ 20 ] C’est madame Khairzad qui a fait toutes les représentations pour les défenderesses, tant celles du contrat de vente que celles relatives au contrat de financement intervenu avec Crelogix.
C’est également elle qui a obtenu les informations nécessaires au contrat et la signature des demandeurs. [ 21 ] Ce contrat intervenu avec Crelogix est un contrat de crédit.
Or, le deuxième alinéa de l’article 62 prévoit que le contrat de crédit conclu par le consommateur, même avec un tiers commerçant, à l’occasion ou en considération d’un contrat conclu avec un commerçant itinérant, forme un tout avec ce contrat et est, de même, résolu de plein droit dès lors qu’il résulte d’une offre, d’une représentation ou d’une autre forme d’intervention du commerçant itinérant. [ 22 ] La mise en demeure transmise le 16 mars 2016 à Airconfort et Crelogix constitue donc l’avis écrit exigible selon l’article 61 de la loi et par conséquent, les contrats de vente et de financements sont résolus de plein droit à compter du 16 mars 2016. [ 23 ] La résolution des contrats entraîne la remise en état des parties et selon l’article 63 de la loi, les frais de restitution du bien sont à la charge du commerçant. [ 24 ] Les demandeurs offrent de remettre le récupérateur de chaleur à Airconfort et de procéder aux remboursements des sommes perçues et reçues de part et d’autre. [ 25 ] À cet effet, la preuve démontre que les demandeurs ont obtenu d’Airconfort un chèque de 720 $ lors de la signature du contrat à
titre d’incitatif. La preuve démontre également qu’un seul prélèvement préautorisé a été perçu à même le compte bancaire des demandeurs par Crelogix au montant de 151,88 $. [ 26 ] Par ailleurs, les demandeurs réclament des dommages et intérêts. Ils réclament un montant de 1 000 $ pour les coûts de remise en état de leur maison après l’enlèvement du récupérateur thermique. Cette réclamation n’est appuyée d’aucune pièce justificative et n’a pas fait l’objet d’une preuve permettant de quantifier de tels coûts. Cette
partie de la réclamation est donc prématurée. [ 27 ] Cependant, dans la mesure où Airconfort, dans le cadre de la résolution du contrat de vente reprend possession des équipements, elle devra procéder à la remise en état des lieux. [ 28 ] Les demandeurs réclament également un montant de 126,47 $ pour les frais d’estimation de la compagnie Savignac.
La preuve ne démontre pas que ces coûts sont une conséquence directe et immédiate d’une défaillance du système pouvant être attribuable à Airconfort. [ 29 ] Ainsi, il y a lieu d’ordonner la résolution des contrats intervenus entre les demandeurs et les défenderesses, mais les dommages réclamés par les demandeurs ne peuvent être accueillis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 31 ] DÉCLARE résolu le contrat de vente du récupérateur thermique intervenu le 11 août 2015 avec la défenderesse Airconfort Dépôt inc., et ce, à compter du 16 mars 2016;
[ 32 ] DÉCLARE résolu le contrat de financement intervenu le 12 août 2015 avec Crelogix Acceptance Corporation, et ce, à compter du 16 mars 2016; [ 33 ] LIBÈRE les demandeurs de toutes leurs obligations émanant du contrat de vente intervenu avec Airconfort Dépôt inc. et du contrat de financement intervenu avec Crelogix Acceptance Corporation; [ 34 ] DONNE ACTE aux demandeurs de leur offre de remettre à Airconfort Dépôt inc. le récupérateur thermique et ses accessoires; [ 35 ] ORDONNE à Airconfort Dépôt inc. de reprendre possession du récupérateur thermique et ses accessoires dans les 45 jours du présent jugement, le tout moyennant un préavis écrit d’au moins 10 jours aux demandeurs; [ 36 ] ORDONNE à Airconfort Dépôt inc. lors de la reprise de possession de procéder à la remise en état des lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant l’installation de l’appareil; [ 37 ] RÉSERVE aux demandeurs leurs recours contre Airconfort Dépôt inc. en cas de non remise en état des lieux ou de dommages lors de l’enlèvement du récupérateur thermique et ses accessoires au moment de la reprise de possession, le cas échéant; [ 38 ] DÉCLARE qu’à défaut par Airconfort Dépôt inc. de reprendre possession du récupérateur thermique dans le délai de 45 jours du présent jugement, les demandeurs pourront conserver le récupérateur thermique et en disposer selon la loi; [ 39 ] ORDONNE aux demandeurs de payer à la défenderesse Airconfort Dépôt inc. un montant de 720 $ à
titre de remboursement de la remise du même montant accordée au contrat de vente; [ 40 ] ORDONNE à Crelogix Acceptance Corporation de payer aux demandeurs un montant de 151,88 $ à
titre de remboursement du prélèvement mensuel perçu; [ 41 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer au ministre des Finances des frais de justice de 100 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 13 septembre 2016
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