2014 QCCQ 9242, 2014 QCCQ 9242
Opinion
Protection de la jeunesse — 14743 2014 QCCQ 9242 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003910-139 DATE : Le 6 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu'elle se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques au sens de l'alinéa c) de cet
article et qu'elle subit des abus physiques de la part de son père au sens de l'alinéa e) 1) de ce même article. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête qui fut commune dans la situation de X et de Y , le tout conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, la procureure du Directeur réitère ses conclusions, à savoir, de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis pour les mêmes motifs que ceux allégués et demande à
titre de mesures que X et Y demeurent confiées à leur mère avec un suivi social pour la prochaine période d'une (1) année, où les parents devraient participer activement aux mesures mises en place pour mettre fin à la situation de compromission, où les contacts entre les filles et leur père seraient déterminés de concert entre la déléguée du Directeur et le père, dans l'intérêt de l'enfant, ces contacts étant supervisés soit par la déléguée du Directeur ou par un professionnel désigné par cette dernière et où il serait recommandé fortement au père de poursuivre une démarche thérapeutique en lien avec une problématique de violence. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, plusieurs documents et rapports sont déposés et les témoins suivants sont entendus: ➢ La mère, madame A
➢ Madame [INTERVENANTE 1] , éducatrice ➢ Madame [INTERVENANTE 2] , éducatrice ➢ Madame [INTERVENANTE 3] , intervenante et requérante ➢ Le père, monsieur B [ 5 ] La mère, madame A , témoigne et élabore plus amplement sur sa situation conjugale depuis son mariage avec monsieur B , essentiellement empreinte de violence psychologique et physique de la part de ce dernier et qui a conduit à ce qu'elle dénonce la situation, suite à un dernier incident de violence qui s'est déroulé le 14 novembre 2013.
De plus, elle réitère certaines situations dont elle a fait part à l'intervenante lors de l'évaluation concernant les abus physiques de monsieur B envers X , qui avait recours à certaines méthodes éducatives déraisonnables à savoir, des corrections physiques répétitives envers l'enfant avec notamment l'utilisation d'un cintre.
Finalement, elle souligne l'évolution positive des enfants au cours des derniers mois, et son consentement face à toutes les mesures proposées par le Directeur. [ 6 ] Le père, monsieur B , présent et dûment représenté par procureur, conteste essentiellement les motifs de compromission et témoigne pour expliciter plus amplement sa perception de la situation. De façon générale, il nie avoir eu recours à quelque violence psychologique et physique envers sa conjointe et les enfants, minimisant l'ampleur des conflits qui pouvaient l'opposer à sa conjointe.
De plus, il nie avoir infligé des abus physiques à X , reconnaissant cependant qu'à une occasion, il a donné un coup avec un cintre sous les pieds de X et ce, à la demande de la mère. Bien qu'il se questionne toujours sur les raisons des présentes procédures, il se dit prêt à respecter les ordonnances et à poursuivre des contacts supervisés avec ses filles. [ 7 ] Quant au procureur des enfants, il estime que le Directeur s'est déchargé de son fardeau de preuve et que la sécurité et le développement de ses clientes sont compromis pour les motifs allégués par le Directeur.
À cet égard, il souligne notamment les verbalisations de X , les témoignages des éducatrices, le témoignage crédible de la mère et les invraisemblances dans le témoignage du père. Finalement, il met en relief l'impact sur les comportements observés chez X et les difficultés présentées de même que la vulnérabilité de Y en raison notamment de certaines verbalisations du père et de l'âge de l'enfant. Il se dit donc en accord avec toutes les mesures proposées par le Directeur, et ce pour la durée proposée et à l'égard de la supervision des contacts.
LE DROIT [ 8 ] La Cour rappelle dans un premier temps que l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse relève du droit civil du Québec et non du droit criminel et que l'appréciation de la preuve doit s'effectuer en fonction de la règle de la prépondérance. [1] [ 9 ] Le législateur a reformulé les abus physiques en 2007 dans les termes suivants:
Article 38: Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par:
e) abus physiques: 1 e lorsque l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;" 2 e lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes éducatrices déraisonnables de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
[ 10 ]
Malgré ces modifications, la jurisprudence antérieure élaborée au fil des années demeure pertinente en ce qu'elle précise: [2] " Mais qu'est-ce qu'un abus physique et quels en sont les éléments constitutifs essentiels? La jurisprudence a déjà parlé à cet égard. [3] Le Tribunal se rallie tout à fait à la définition selon laquelle des mauvais traitements consistent en un emploi de moyens démesurés, immodérés et déraisonnables dans la réponse aux besoins d'un enfant (juge Galipeault- Moisan).
Ces mauvais traitements doivent se mesurer à partir de l'âge du sujet, de ses caractéristiques physiques, psychologiques et mentales de même que de leur fréquence." [ 11 ] De plus, comme le soulignait l'Honorable Ginette Durand-Brault dans une décision impliquant des mauvais traitements physiques à l'égard d'un enfant: "Cependant, ainsi qu'il a été dit plus haut, le Tribunal n'a pas à chercher dans les comportements parentaux, un élément intentionnel. Ni le père ni la mère ne son, en l'espèce, accusés de voies de fait ou de négligence criminelle.
L'article 38
g) est une disposition d'ordre civil régie selon les règles de la prépondérance de la preuve. Il concerne des excès du comportement parental de diverses sortes.
Ainsi, en cas d'excès dans l'exercice du droit de correction, le parent sévit intentionnellement contre son enfant non pas dans le but de l'agresser, mais dans celui de l'éduquer; s'il va trop loin, en tombant dans la disproportion des moyens, on parle alors d'excès." [4] [ 12 ] Par ailleurs, l'article 38 de la Loi a également été amendé afin de prévoir spécifiquement que dorénavant la sécurité ou le développement d'un enfant pouvait être déclaré compromis lorsqu'il est victime de mauvais traitements psychologiques. [ 13 ] Ce nouveau motif est défini comme suit: "Article 38:
c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé de faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l'exposition à la violence conjugale ou familiale." [ 14 ] Comme le soulignait l'Honorable Carole Brosseau, dans une décision rendue le 25 mars 2008 [5] : [ 15 ] "Par le passé, cette interprétation était souvent faite en fonction de l'ancien
article 38
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui traitait de façon générale du comportement ou du mode de vie du parent gardien. Ainsi, l'ancienne disposition se lisait comme suit:
Article 38
e) s'il est gardé par une personne dont le comportement ou le mode de vie risque de créer pour lui un danger moral ou physique. [ 16 ] Dans une décision rendue en décembre 2007, l'Honorable André Sirois tente de donner une définition à cette nouvelle
disposition. [6] l'Honorable André Sirois traite de cette disposition en deux parties. Il constate que la première
partie constitue l'énoncé de principe, alors que la deuxième
partie est plus explicite sur la nature des comportements qui peuvent constituer des mauvais traitements psychologiques. Il ajoute que cette description n'est pas exhaustive. [ 17 ] Enfin, ce comportement doit causer un préjudice à l'enfant. l'Honorable André Sirois conclut que l'expression "de nature à lui causer un préjudice" inclut non seulement la situation actuelle mais aussi celle qui peut ou non se produire. [ 18 ] L'Honorable André Sirois soutient que le nouvel
article 38
c) s'apparente étroitement à l'ancienne disposition de l'article 38
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 19 ] Le préjudice que subit l'enfant doit être causé par la personne qui en a la garde ou par ses parents. C'est donc la situation du parent concerné qui doit être analysée et non celle de l'enfant. [ 20 ] Le législateur a délibérément utilisé la conjonction "ou".
En conséquence, les critères de cette disposition sont rencontrés s'il s'agit d'un comportement grave ou soit que la situation est continue." [ 21 ] Par surcroît, l'article 38.2 de la Loi précise: "Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents;" [ 22 ] Enfin, comme l'écrivait l'Honorable juge Durand-Brault, dans une décision [7] : "Le Tribunal est d'avis que les différences culturelles doivent toujours être prises en compte lorsqu'il s'agit d'évaluer une situation de compromission. Toutefois, notre société a mis au point des normes de comportements parentaux qui sont précisées par les lois. Le législateur a établi par les dispositions du Code civil aussi bien que par la
Loi sur la protection de la jeunesse et par la déclaration de protection des droits de la personne et des droits de l'enfant, un état légal précis du rapport qui doit exister entre parents et enfants. Si elles doivent être prises en compte ainsi qu'il a été dit plus haut, les différences culturelles doivent être considérées quant à leur portée explicative du comportement des parents concernés. Mais en aucun cas, elles ne doivent servir d'excuses ni être tolérées si elles contreviennent aux normes légales qui nous régissent.
Ceci est particulièrement patent lorsqu'il s'agit du droit de correction et d'obligation d'assurer à l'enfant le soin et l'éducation indispensables à son développement. ANALYSE DE LA PREUVE [ 23 ] C'est dans une situation d'urgence le 14 novembre 2013 que le Directeur intervient dans la situation de X et de Y , suite à un événement conflictuel entre madame A et monsieur B , en voiture, alors qu'il y a intervention policière suite à un appel logé par madame A au 911. Il est à noter que lors de cet incident, les enfants n'étaient pas présents dans la voiture.
Ainsi, comme le témoigne à nouveau madame A , à cette date, une dispute a éclaté alors que monsieur B s'est emporté violemment envers elle, parce qu'elle ne retracait pas une facture dans un sac pour un achat effectué la veille au Walmart. Suite aux reproches de monsieur B , ce dernier lui a donné un coup derrière la tête, a verrouillé les portes du véhicule, après avoir effectué une manœuvre où il a heurté le trottoir. Il aurait aussi menacé madame A de mort en lui disant: "Je fais te finir".
De plus, madame A témoigne qu'elle craignait énormément son mari et ce, plus particulièrement à cette date alors qu'arrivé sur les lieux de son travail, il aurait remis des documents à l'arrière du commerce et mentionné qu'il ne rentrait pas travailler cette journée. Prise de panique et prenant en considération divers incidents antérieurs, faisant référence au fait qu'il lui avait demandé de laisser son emploi, qu'il voulait vendre la maison et partir à VILLE B , madame A a senti sa vie menacée et a logé un appel au 911.
Arrivés au domicile, les policiers se sont effectivement présentés et c'est alors que madame A confirme vouloir quitter monsieur B , dénonçant alors plusieurs événements antérieurs où il a été violent envers elle et envers X . Il est alors notamment question d'un incident où monsieur, informé que madame avait l'intention de le quitter, aurait pris un couteau et l'aurait
mis sous la gorge de X en disant: "Si tu pars….je vais finir ta fille". Il est aussi alors fait référence à autre incident où X avait renversé un verre d'eau et que monsieur l'a jetée à l'extérieur, pieds nus, au froid, pendant un certain temps. C'est sur l'insistance de la mère qu'il a fait revenir l'enfant à l'intérieur de la maison, mais l'a alors frappée. Elle situera cet incident au 10 novembre 2013, puisqu'elle avait été à la clinique cette journée-là et qu'elle avait demandé à monsieur de garder les enfants.
À son retour, il n'avait pas donné le biberon à Y , ni fait souper l'enfant et était très en colère parce que tout n'était pas prêt et qu'il attendait son repas chaud. [ 24 ] Madame A témoigne qu'à de multiples reprises, monsieur B exercait un contrôle total sur les décisions à prendre au sein de la famille, qu'elle se sentait rabaissée et méprisée, incapable d'exercer quelque autorité envers X et vivant essentiellement dans la honte et dans la peur.
De plus, elle réitère qu'en raison de l'utilisation de méthodes éducatives inappropriées, c'est-à-dire, l'utilisation de corrections physiques envers X par monsieur B , avec ou sans objet, elle ne se voyait pas capable d'imposer une certaine autorité envers X lorsque celle-ci avait des comportements qui devaient être corrigés. À cet égard, elle affirme que monsieur B avait recours à un cintre et frappait l'enfant sous les pieds. À
titre d'exemple, elle précise qu'alors que X avait environ deux (2) ans, elle faisait des cauchemars, criait et pleurait. Monsieur B a alors frappé X avec un cintre en disant qu'il devait agir de la sorte pour la "casser", ajoutant qu'elle ne pouvait comprendre que s'il l'a frappait ou qu'il lui faisait mal.
Madame A mentionne que ces situations pouvaient se présenter régulièrement toutes les semaines, notamment, le vendredi alors qu'il y avait une visite à la Mosquée en présence de toute la famille et des enfants et qu'ils revenaient tard et que X était très agitée. [ 25 ] Par ailleurs, madame A témoigne que son mariage avec monsieur B est un mariage arrangé. En effet, ce n'est qu'après quelques mois de fréquentations que les demandes ont été faites entre les parents, et qu'ils se sont mariés.
Or, précisant qu'elle avait voulu respecter la culture afghane bien qu'elle a toujours vécu au Québec et a complété des études lui permettant de travailler comme informaticienne, elle affirme avoir tenté tant bien que mal de supporter la violence psychologique et la pression de sa belle-famille. D'ailleurs, pendant une certaine période, ils ont habité dans un logement situé au 3 e étage alors que la belle-famille était au 2 e étage. Par surcroît, madame A souligne les frustrations de monsieur B en raison du salaire plus élevé qu'elle avait.
Dans les faits, la maison familiale a été achetée par et est au nom de madame A de même que la voiture qui a été payée par cette dernière, ce que reconnaît monsieur B .
Afin d'expliciter la situation difficile dans laquelle elle se trouvait, madame A confirme avoir eu une période très dépressive, il y a quelques années, ayant même tenté de se suicider, en avalant une grande quantité de médicaments. [ 26 ] Ainsi, en date du 14 novembre 2013, une plainte pour voies de fait a été déposée à la Chambre criminelle, où une promesse a alors été signée par monsieur B lui interdisant de communiquer avec madame A ou de se présenter à son adresse et au travail, sauf pour récupérer ses objets personnels avec un policier.
Monsieur B a effectivement été récupéré ses effets personnels au domicile avec les policiers. Toutefois, la preuve a révélé qu'il avait subtilisé les clés qui pourtant lui avaient été retirées lors de son arrestation, en expliquant qu'il y avait des clés pour la poste, un souvenir du voyage de Cuba et qu'il n'avait pas cru opportun de demander la permission aux policiers.
Or, ce trousseau de clés contenait les clés du domicile. [ 27 ] Par ailleurs, madame A a réitéré les différentes situations et la violence conjugale dans laquelle elle se trouvait lors de sa rencontre avec l'intervenante madame [intervenante 3] qui a témoigné que la version des différents incidents dénoncés par la mère a toujours été la même. Quant à monsieur B , il a été rencontré à une première occasion par madame [intervenante 3] , le 19 novembre 2013, niant tout abus physique et toute situation de violence conjugale, ne reconnaissant que quelques chicanes ou conflits avec sa conjointe concernant l'argent.
Toutefois, madame [intervenante 3] ajoute qu'après environ quinze (15) minutes et alors qu'il avait été question de la possibilité d'avoir recours à certaines corrections physiques modérées à l'égard de l'enfant, monsieur B a modifié son discours et mentionné qu'il agissait en tant que père à l'application des méthodes éducatives envers son enfant, et qu'il peut utiliser la punition, c'est-à-dire mettre X dans le coin pour quelques minutes, et ajoutant que c'était plutôt la mère qui donnait des claques à X lorsqu'elle était en colère.
Lors de ce même entretien, il a affirmé qu'il avait du respect pour sa femme, qu'il lui avait proposé de divorcer mais qu'elle avait refusé parce qu'une bonne femme afghane ne divorce pas. Enfin, il a alors mentionné "je crois tellement en mon Dieu que je sais qu'elle va recevoir sa punition".
Plusieurs contradictions sont notées dans ses propos lors de cette rencontre et ultérieurement, puisque madame [intervenante 3] souligne que lors de la remise de l'enquête, le 24 janvier 2014, monsieur lui a alors mentionné qu'il avait frappé X quelques jours après la naissance de Y , à la demande de madame A et ce, avec un cintre ou une ceinture et que cela n'est arrivé qu'une seule fois. C'est cette dernière version qu'il présentera à la Cour lors de son témoignage.
Il situera cet incident un vendredi, suite à la sortie à la Mosquée alors que X était très agitée et pleurait. [ 28 ] Eu égard à la question des abus physiques, la preuve révèle que X a verbalisé notamment à deux reprises à des éducatrices en garderie qui sont venues rendre témoignage, que son père n'était pas gentil, qu'il faisait beaucoup de chicanes à sa mère et que papa pouvait crier après maman, qu'il l'avait frappée et avait arraché le téléphone et qu'il avait frappé la voiture.
De son côté, madame [intervenante 3] souligne que lorsqu'elle a rencontré X le 21 novembre 2013, cette dernière lui a mentionné que son père criait tout le temps après elle et sa mère, et lorsque questionnée à savoir ce qu'il arrivait lorsqu'elle était tannante, X est allée chercher un cintre dans le garde-robe de l'entrée et a expliqué que son père la frappait sous les pieds avec l'objet. Questionnée en regard de sa mère lorsque son père n'était pas présent et qu'elle était tannante, X a ajouté que rien ne se passait.
Par ailleurs, la preuve a aussi révélé que malgré l'interdiction de contacts émise à l'égard du père, le 21 novembre 2013, monsieur B a téléphoné à madame A dans une cabine téléphonique située sur le boulevard derrière la maison familiale où on peut voir le domicile, mentionnant à la mère qu'il voyait les enfants tous les soirs. Madame a raccroché et monsieur a rappelé sur son cellulaire mais la mère n'a pas répondu. Monsieur s'est alors présenté au domicile des grands-parents maternels et aurait expliqué ne pas avoir de l'argent et demandé qu'un message soit transmis à la mère.
C'est par la suite que monsieur B a été arrêté pour bris de conditions et a été incarcéré pour quelques jours. À l'heure actuelle, le dossier criminel suit son cours et la prochaine comparution est fixée en avril 2014.
[ 29 ] Lors de son témoignage, la Cour note plusieurs invraisemblances affectant la crédibilité de monsieur B . Tout d'abord, il se contredit eu égard à la présence de situations conflictuelles entre lui et madame A , la nature et l'ampleur des conflits, l'implication de la famille élargie dans ses conflits, ses intentions eu égard à un projet éventuel d'aller à ville B pour lequel il se rétracte. Finalement, il ne reconnaît nullement que son mariage était arrangé, ni l'évolution de sa relation conjugale avec madame A .
Finalement, alors qu'il affirme vouloir faire tout pour madame A et les enfants, il admet que depuis les incidents de novembre 2013, il n'a contribué d'aucune façon au paiement des vêtements, aux frais de garderie ou autres et ce, depuis le mois de décembre 2013. Finalement, il n'a pas non plus adressé quelques demandes pour s'informer de l'évolution respective de ses filles auprès de l'intervenante.
Prenant en considération tous les éléments mis en preuve de même que l'attitude de monsieur B lors de son témoignage, la Cour ne peut accorder quelque crédibilité à ce dernier qui persiste dans une négation totale de quelques problématiques impliquant de la violence psychologique ou physique de sa part. [ 30 ] Par ailleurs, un examen de la situation des enfants révèle dans un premier temps que X a démontré des gestes d'agressivité tant à l'égard de sa mère qu'à l'égard de d'autres enfants de son entourage et ce, lors du début de l'interven-tion de la Direction de la protection de la jeunesse, soit au mois de novembre 2013.
Par surcroît, un problème de bégaiement a été identifié chez l'enfant qui serait à l'heure actuelle nettement résorbé sauf qu'il demeure présent lors du transport précédant la visite avec le père et pendant les visites avec ce dernier. Bien qu'aucune preuve d'expert n'a été offerte, cette situation factuelle est présente.
Quant à l'attitude de monsieur B à ce sujet, en aucun temps, il ne reconnaît l'utilité ni la pertinence d'une investigation plus poussée à ce propos. [ 31 ] Dès lors, à la lumière des principes de droit énoncés précédemment et de la preuve présentée, la Cour estime qu'il est plus probable qu'improbable que X et Y ont été témoins de situations de violence conjugale constituant des mauvais traitements psychologiques au sens de la Loi.
De plus, il est certainement plus probable qu'improbable que X a été soumise à des méthodes éducatives déraisonnables, à savoir des corrections physiques excessives et inadéquates de la part de son père. En effet, suite aux multiples contradictions de monsieur B à ce sujet, il a finalement reconnu qu'à une occasion, il avait utilisé un cintre à l'égard de l'enfant.
Or, la situation qu'il a illustré se présentait dans les faits à toutes les semaines et le témoignage de la mère à ce sujet de même que les verbalisations de l'enfant confirment la probabilité que cette correction physique était utilisée régulièrement. [ 32 ] Quant à Y qui est plus jeune, et qui n'a pas été confrontée à des abus physiques, il n'en demeure pas moins qu'en raison des comportements et attitudes de monsieur B et de certains propos inquiétants tenus, ils permettent certainement d'en venir à la conclusion qu'il y a un risque sérieux que ce dernier aurait recours à ses mêmes méthodes éducatives dans des situations similaires. [ 33 ] En conséquence, la Cour est donc d'avis qu'elle doit accueillir les requêtes en protection à l'égard des deux enfants et ce, pour les motifs allégués par le Directeur. [ 34 ] Quant aux mesures proposées, tenant compte des recours judiciaires en Chambre criminelle, et de ceux de madame A pour le divorce ainsi que de la négation totale de la part de monsieur B et de certains propos menaçants, il s'avère que la durée proposée est minimale et qu'il faut s'assurer que les contacts entre les enfants et le père s'exercent sans risque et soient positifs pour les filles.
Cela justifie la supervision des contacts, celle-ci étant exercée soit par la déléguée du Directeur ou par un autre professionnel qu'elle désignera, la fréquence et les modalités étant déterminées par entente entre toutes les parties, la Cour soulignant toutefois qu'ils doivent être dans l'intérêt des enfants et respecter leurs disponibilités. [ 35 ] Finalement, la Cour rappelle aux parties l'existence du recours en révision prévu à l'article 95 de la Loi advenant la survenance de faits nouveaux qui justifierait de revoir l'une ou l'autre de ces mesures. [ 36 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis parce qu'elle se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques au sens de l'alinéa c) de cet
article et qu'elle subit des abus physiques de la part de son père, monsieur B , au sens de l'alinéa e) 1) de ce même article; [ 38 ] ORDONNE que X demeure confiée à sa mère, madame A ; [ 39 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille et ce, pour la prochaine période d'une (1) année;
[ 40 ] ORDONNE que tous les contacts entre X et son père soient supervisés par la déléguée du Directeur ou par un professionnel désigné par cette dernière, ces contacts étant déterminés par entente entre la déléguée du Directeur, la mère et le père, en tenant compte des disponibilités et de l'intérêt de X ; [ 41 ] RECOMMANDE fortement à monsieur B d'entreprendre des démarches personnelles eu égard à sa situation personnelle et en lien avec sa problématique de violence ; [ 42 ] ORDONNE à madame A de continuer de s'assurer que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 43 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches thérapeutiques en lien avec la problématique de la violence; [ 44 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X B au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de A ; [ 45 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Date d'audience: 6 mars 2014 Me Marie-Joëlle SOULIÈRES Procureure du Directeur Me Eric OUELLETTE Procureur de l'enfant Me Johara OBAID Procureure du père
Loading document…