2013 QCCQ 8737, 2013 QCCQ 8737
Opinion
Landry c. Perron 2013 QCCQ 8737 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-058034-124 DATE : 8 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. (JB4529 ) Gaston Landry , […] , Québec (Québec) […] Demandeur c. Serge Perron , […], Québec (Québec) […] Défendeur JUGEMENT Litige [ 1 ] Le demandeur, (M. Landry) réclame au défendeur, (M. Perron) 7 000 $ à
titre de dédommagement à la suite de la découverte, selon M. Landry, de vices cachés qui affectent la propriété acquise le 27 août 2012 de M. Perron. [ 2 ] Selon M. Landry, les vices sont les suivants : • Fenêtres à changer au complet; • Les planchers du salon et des deux chambres à coucher à refaire et/ou à sabler au complet; • Mauvaises odeurs dans la toilette, évier de cuisine et dans la chambre de débarras; • Et enfin, refoulement d'eau dans l'évier de cuisine. Contexte [ 3 ] Le 11 août 2012, M. Landry signe, en présence de M.
Perron, une offre d'achat d'un condo situé au […] , Québec, pour un prix de 240 000 $. Cette offre est acceptée le même jour par le vendeur, M. Perron. [ 4 ] Monsieur Landry avait visité à trois ou quatre reprises le condo en question avant de faire l'offre d'achat. Comme il va de soi, il y a eu discutions et négociations quant au prix demandé et au prix offert. [ 5 ] Monsieur Landry invoque que le vendeur prétendait, durant ces négociations, que le condo avait une valeur de plus de 275 00$. De son côté, M.
Landry avoue au Tribunal que la Caisse Populaire Desjardins, ainsi qu'un évaluateur lui aurait dit que la valeur n'était que d'environ 220 000$. [ 6 ] Quoiqu'il en soit, M. Landry décide d'offrir 240 000 $, car, dit-il, il aimait le condo et était surtout pressé par le temps, car il devait libérer l'endroit où il habitait à ce moment. [ 7 ] Monsieur Landry témoigne qu'il était intimidé par M. Perron car à chaque fois qu'il voulait négocier le prix à la baisse, la voix de M. Perron « s'élevait » et M.
Landry n'aurait pas pu, selon lui, vraiment négocier. [ 8 ] Monsieur Landry dépose en preuve trois lettres transmises à M. Perron, en date du 12, 25 et 30 octobre 2012, lesquelles contiennent les motifs à l'origine de la réclamation de M. Landry. [ 9 ] Ces trois lettres sont également très éloquentes quant à la preuve dont doit tenir compte le Tribunal, d'autant plus que les
témoins confirment les faits qui y sont invoqués. [ 10 ] Dans sa lettre du 12 octobre 2012, M. Landry écrit qu'il avait remarqué que les fenêtres étaient très embuées, mais qu'il n'avait pas osé le dire à M. Perron ou lui faire remarquer et ce, par politesse. [ 11 ] À l'audition, M. Landry indique au tribunal que le plancher avait des marques et des égratignures et qu'il ne les avait pas remarquées car ces défauts étaient cachés par des tapis. [ 12 ] Dans le document du 25 octobre 2012, M.
Landry dit : « Votre produit a été surévaluer (sic) j'ai manqué dans cette transaction, j'aurais dû exiger une évaluation du produit…» (Reproduit tel quel) [ 13 ] Enfin, M. Landry informe le Tribunal qu'il n'est pas un néophyte en la matière, ayant acheté et/ou vendu antérieurement au moins huit autres propriétés. Analyse [ 14 ] En ce qui concerne la garantie de qualité, le Code civil du Québec prévoit à l'
article 1726 que : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert . (Nos soulignements) (reproduction intégrale) [ 15 ] Tel que le Code civil du Québec et la jurisprudence le précisent, le vice ne doit pas avoir pu être décelé par un acheteur prudent et diligent avant ou au moment de la vente. [1] .
L'acheteur doit faire un examen raisonnable, attentif et sérieux du bien qu'il propose d'acquérir, sans avoir besoin de recourir à l'aide d'un expert [2] . [ 16 ] En ce qui a trait aux faits dans le présent dossier, il est clair selon la preuve que la majorité des vices invoqués par M. Landry n'étaient pas cachés et qu'ils étaient apparents. [ 17 ] Il est en effet indéniable que les défauts pouvant affecter les fenêtres, les planchers ou encore la question des mauvaises odeurs dans la salle de bain ou l'évier sont des défauts qui auraient pu être décelés à la suite d'une examen prudent et diligent par M.
Landry lui- même. [ 18 ] Reste la question du refoulement des eaux dans l'évier. Selon M. Landry et selon le plombier qu'il a consulté, ce problème proviendrait des étages supérieurs au condo. [ 19 ] Cependant, questionné à ce sujet, M. Lamdry est incapable de dire combien il lui en coûterait pour faire les réparations. De plus, il pourrait s'agir d'un problème affectant les parties communes de l'immeuble tout entier et, donc, d'autres propriétaires pourraient être affectés par ce problème, de telle sorte que le coût de réparation serait supporté par l'ensemble de ces propriétaires. [ 20 ] Selon l'
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q,) celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 21 ] À l'audition, M. Perron nie qu'il y a eu un problème de refoulement des eaux dans l'évier ou ailleurs. Quant à M.
Landry, bien qu'il dise qu'il a consulté des plombiers à ce sujet, aucun rapport ou expertise ne fut déposé en preuve lors de l'audition. [ 22 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que bien qu'il soit possible que le refoulement des eaux et des problèmes de tuyauterie puisse constituer un vice caché, aucune preuve probante ne lui a été présentée quant à l'existence de ce vice ni quant au coût de réparation éventuel. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REjette la demande du demandeur, Monsieur Gaston Landry, chaque
partie devant assumer les frais judiciaires de leur contestation respective. __________________________________ Daniel Bourgeois , J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2013
Loading document…