2023 QCCQ 8639, 2023 QCCQ 8639
Opinion
Protection de la jeunesse — 231708 2023 QCCQ 8639 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-039249-214 DATE : 11 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2007 adolescente et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 11 avril 2023. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue qu’il s’avère nécessaire de réviser l’ordonnance rendue le 2 juin 2022. [ 3 ] Le 15 décembre 2022, l’audition doit être remise en raison d’une erreur en lien avec la fixation de date et de l’heure de l’audition. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation et que diverses mesures de support soient ordonnées pour la prochaine année. [ 5 ] La mère et l’adolescente sont en accord avec le plan proposé par la Directrice.
Question en litige [ 6 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’adolescente et respectent-elles ses droits ? Contexte et analyse [ 7 ] L’adolescente est demeurée confiée à sa mère et une éducatrice a pu supporter la famille. Jusqu’à la mi-octobre, la situation familiale paraissait « sous contrôle ». [ 8 ] Le père est demeuré absent de la vie de l’adolescente. [ 9 ] Le 16 octobre 2022, une chicane est survenue entre l’adolescente et la mère. La mère a enlevé les écouteurs de sa fille et lui a tiré les cheveux. Les écouteurs ont été brisés.
L’adolescente a mordu sa mère et brisé son cellulaire. [ 10 ] Le 17 octobre 2022, la mère a demandé que sa fille soit placée. L’adolescente de son côté a mentionné vivre du dénigrement de la part de sa mère. Il a été convenu que l’adolescente puisse séjourner pour une certaine période chez sa demi-sœur, C.
[ 11 ] Le 2 novembre 2022, le Tribunal a ordonné l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescente en centre de réadaptation. [ 12 ] Depuis, l’adolescente est retournée au foyer de groupe A, ressource où elle est demeurée par le passé. [ 13 ] L’adolescente continue de fréquenter l’Académie A en adaptation scolaire. Elle peut arriver fréquemment en retard ou manquer sa première période de classe. Elle participe à un suivi avec une nutritionniste au CHU A. Depuis décembre 2022, l’adolescente participe à un suivi en musicothérapie.
Ce suivi a récemment pris fin. [ 14 ] Du 2 novembre à la période des fêtes 2022, la mère et l’adolescente n’ont pas repris contact. [ 15 ] Le 28 février 2023, une rencontre est organisée entre la Directrice, la mère et l’adolescente. Lors de cette rencontre, la mère tient des propos déplacés. Depuis ce temps, les contacts n’ont pas repris. [ 16 ] Les enjeux familiaux sont récurrents. La mère est souvent dépassée face à ses responsabilités. À ce stade, l’hébergement de l’adolescent s’avère toujours nécessaire puisqu’un retour chez sa mère ne peut être envisagé.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision ; [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente ; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 2 juin 2022 ; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation ; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa demi-fratrie soient favorisés le plus possible ; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé, notamment un suivi thérapeutique selon le désir de l’adolescente ; [ 26 ] PREND ACTE que la mère est en accord pour que les démarches nécessaires soient prises afin que l’adolescente puisse travailler; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à remettre la carte d’assurance sociale de l’adolescente à l’intervenante sociale ; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescente et à sa famille ; [ 29 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 30 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 13 avril 2023 /cd Me Ève Sasseville Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Younes Ameur Procureur de l’adolescente Me Fabrice Hermann Bakop Procureur de la mère Date d’audience : 11 avril 2023
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