2018 QCCQ 912, 2018 QCCQ 912
Opinion
Berthelot c. Jolicoeur 2018 QCCQ 912 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064812-166 DATE : 16 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE BERTHELOT […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
CLAUDE JOLICOEUR […] Québec (Québec) […] et YOLANDE CHAMPOUX […] Québec (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Chacune des parties habite un appartement distinct dans un même immeuble détenu en copropriété. Le demandeur, Pierre Berthelot, réclame aux défendeurs, Claude Jolicoeur et Yolande Champoux, la somme de 15 000 $ pour des frais juridiques qu’il soutient avoir engagés pour le bénéfice de la copropriété.
I) CONTEXTE [ 2 ] Monsieur Berthelot témoigne qu’il est l’un des copropriétaires de l’immeuble depuis 20 ans. Il partage son appartement avec monsieur Jean-Claude Vallières. [ 3 ] Selon la clause 10.2.5 de la convention d’indivision qui lie les parties, la nomination du gérant de la copropriété est une décision prise à l’unanimité des voix des indivisaires.
Le 8 octobre 2013, monsieur Berthelot est confirmé dans la fonction de gérant. [ 4 ] Dans les jours qui suivent, il cherche à renouveler une assurance, dite « valeur à neuf », pour couvrir l’immeuble contre les risques de pertes, conformément à la clause 14.1 de la convention d’indivision : 14.1 Le gérant contracte, pour le compte des indivisaires collectivement, les assurances de biens et de responsabilités suivantes : […] 14.1.1.1 Une assurance de biens couvrant la valeur à neuf de l’immeuble , à l’exclusion de la plus value apportée par un indivisaire à l’appartement dont il a l’usage ou la jouissance exclusive, ainsi que les biens meubles de l’indivision. […]. (Le Tribunal souligne) [ 5 ] Monsieur Berthelot doute de la valeur de l’immeuble, telle qu’établie par l’assureur, et obtient donc des soumissions auprès de trois firmes spécialisées en évaluation immobilière. [ 6 ] Des honoraires professionnels oscillant entre 900 $ et 1 000 $ sont requis par les évaluateurs sollicités pour procéder à l’évaluation du bâtiment. [ 7 ] Monsieur Jolicoeur et madame Champoux demandent du temps avant de confirmer leur accord avec cette démarche. [ 8 ] Dans ces conditions, monsieur Berthelot estime qu’il dispose du pouvoir unilatéral de retenir une firme d’évaluation, dans l’intérêt de la copropriété.
« J’ai procédé », dit-il, en retenant les services de la firme qui lui avait présenté la soumission la moins chère. [ 9 ] Le 25 octobre 2013, monsieur Jolicoeur avise monsieur Berthelot, par courriel, qu’« [e]n aucun cas, nous avons accepté de
procéder à cette évaluation ». Il dit ne pas être « convaincu de la nécessité de cette évaluation » et juge cette démarche « précipitée », refusant par ailleurs « que les avoirs de la copropriété soient dépensés à cette fin ». [ 10 ] Quelques heures plus tard, madame Champoux informe à son tour le gérant qu’elle est aussi « en total désaccord » avec sa décision, qu’elle refuse que l’évaluateur puisse visiter son appartement en son absence et qu’elle entend l’aviser de son refus.
Elle indique qu’à son avis, la clause 11.3.1 de la convention d’indivision exige l’accord unanime des indivisaires pour que le gérant soit autorisé à agir comme il le fait. [ 11 ] Le 30 octobre 2013, monsieur Berthelot se prévaut du second alinéa de la clause 20.1 de la convention d’indivision, lequel prévoit : 20.1 […] Advenant le cas d’un différend, l’un ou l’autre des intéressés aura le droit de donner à toute personne intéressée un avis de différend et de demander l’arbitrage à son propos .
Le différend devra alors être soumis à un arbitre indépendant choisi de concert entre les parties, arbitre qui tranchera selon la procédure arbitrale prévue au Code de procédure civile en vigueur au moment de la signature du contrat. (Le Tribunal souligne) [ 12 ] Un avis de différend est ainsi transmis, par avocat, à monsieur Jolicoeur et madame Champoux. [ 13 ] S’engage alors un long processus qui va d’abord mener à la nomination de Me Errol Payne comme arbitre. [ 14 ] Le 22 mai 2014, celui-ci tient une conférence de gestion qui permet aux parties de s’entendre sur les trois questions qu’il aura à trancher, lesquelles appellent à préciser les pouvoirs respectifs du gérant et des indivisaires. [ 15 ] Le 5 juin 2014, monsieur Jolicoeur et madame Champoux conviennent de démettre monsieur Berthelot de ses fonctions de gérant et lui servent, à cette fin, un avis de 30 jours afin qu’il fournisse un rapport de sa gérance et rende tous les documents de la copropriété. [ 16 ] Le 10 mars 2015, deux autres questions sont soumises à l’arbitre, dont l’une a trait au mode de nomination du gérant lorsqu’il n’y a pas unanimité. [ 17 ] Après avoir entendu les parties et délibéré, l’arbitre rend sa décision le 13 avril 2015. [ 18 ] Il conclut notamment qu’en sa qualité de gérant, monsieur Berthelot « pouvait agir pour mandater l’expert malgré le désaccord de Mme Champoux et de M.
Jolicoeur » [1] et qu’il jouit ainsi d’« un pouvoir implicite de dépenser […] en autant que lesdites dépenses soient nécessaires à la conservation du bien ». [2] [ 19 ] À compter du 10 octobre 2013, monsieur Berthelot retient les services professionnels d’un avocat, Me John White, qui l’a d’abord conseillé, puis ensuite représenté devant l’arbitre. [ 20 ] La somme totale des honoraires professionnels payés à l’avocat s’élève à 15 168,87 $. [ 21 ] Le 29 juin 2015, monsieur Berthelot informe monsieur Jolicoeur et madame Champoux de son intention de récupérer cette somme dépensée, soutient-il, dans l’exercice de sa fonction de gérant. [ 22 ] Le 19 août 2015, monsieur Jolicoeur et madame Champoux affirment qu’il est légitime « que chaque
partie soit responsable de ses propres frais de représentation ». [ 23 ] Le 2 novembre 2015, monsieur Berthelot les met formellement en demeure de lui rembourser la somme de 15 168,87 $. [ 24 ] Le 13 novembre 2015, monsieur Jolicoeur et madame Champoux nient toute responsabilité à cet égard. [ 25 ] Le 13 janvier 2016, monsieur Berthelot dépose sa demande en justice. [ 26 ] Le 3 février 2016, monsieur Jolicoeur et madame Champoux la contestent. D’une part, ils plaident que c’est à
titre personnel – et non en sa qualité de gérant – que monsieur Berthelot a retenu les services d’un avocat. D’ailleurs, cet avocat représentait également les intérêts de monsieur Vallières. [ 27 ] D’autre part, ils avancent que faute d’une conclusion de l’arbitre voulant qu’ils aient agi par mauvaise foi, chacune des parties impliquées demeure tenue d’assumer ses propres frais juridiques. II) QUESTIONS EN LITIGE
A) La Division des petites créances de la Cour du Québec est-elle compétente pour statuer sur le litige?
B) Le cas échéant, les honoraires extrajudiciaires payés par monsieur Berthelot doivent-ils lui être remboursés par les deux autres indivisaires? III) ANALYSE ET DÉCISION
A) La compétence de la Division des petites créances [ 28 ] La Convention d’indivision comporte, à son
chapitre XX, une « CLAUSE D’ARBITRAGE ». Ainsi, le premier alinéa de la
clause 20.1 énonce la règle à suivre : 20.1 Sauf en ce qui concerne la juridiction du tribunal des petitres (sic) créances, tout différend ou litige qui viendrait à se produire à la suite ou à l’occasion du présent contrat sera tranché définitivement par voie d’arbitrage, à l’exclusion des tribunaux, conformément au Code civil du Québec et au Code de procédure civile en vigueur au moment de la signature du contrat […] [ 29 ] Par cette disposition, les parties expriment leur volonté de s’en remettre à un arbitre en cas de « différend » ou de « litige » entre elles, « à l’exclusion des tribunaux », « [s]auf » la division des petites créances dont elles reconnaissent la compétence. [ 30 ] Vu ces termes non équivoques, le Tribunal est donc admis à statuer sur le présent litige relatif au remboursement des honoraires extrajudiciaires payés par le gérant.
B) Les honoraires extrajudiciaires [ 31 ] La personne désignée comme gérant d’une copropriété indivise « agit comme un administrateur du bien d’autrui chargé des pouvoirs de simple administration ». [3] [ 32 ] Le but premier de la simple administration du bien d’autrui est la conservation du bien. Cela ressort de l’
article 1301 du Code civil du Québec [4] (« C.c.Q. ») : 1301. Celui qui est chargé de la simple administration doit faire tous les actes nécessaires à la conservation du bien ou ceux qui sont utiles pour maintenir l’usage auquel le bien est normalement destiné. [ 33 ] L’
article 1309 C.c.Q. prévoit que l’administrateur désigné « doit agir avec prudence et diligence ». [ 34 ] Certes, en voulant s’assurer de la juste valeur de l’immeuble aux fins de pouvoir souscrire une assurance de type « valeur à neuf » au bénéfice de tous les indivisaires, monsieur Berthelot faisait montre d’une certaine « prudence », soucieux qu’il était de s’assurer qu’une éventuelle perte, à la suite d’un sinistre, puisse être pleinement compensée. [ 35 ] Ceci dit, son obligation de « prudence » impliquait aussi d’agir, dans toute la mesure du possible, dans le meilleur intérêt de l’ensemble des indivisaires. [ 36 ] Or, la prompte réaction de monsieur Jolicoeur et madame Champoux à la décision unilatérale du gérant de dépenser une somme d’un peu plus de 900 $ pour faire évaluer l’immeuble constituait une indication claire de leur souci de contenir les dépenses de la copropriété. [ 37 ] En pareilles circonstances, un administrateur raisonnablement prudent et diligent aurait tenté de rétablir le dialogue et de chercher un compromis avant de recourir à la procédure d’arbitrage. [ 38 ] La preuve ne permet pas de conclure qu’il y avait une situation d’urgence qui commandait une évaluation pressante de l’immeuble. [ 39 ] Si la décision d’agir sans l’accord des autres indivisaires était légale – c’est ce que reconnaît l’arbitre – cela ne dispensait pas monsieur Berthelot de son obligation de gérer prudemment, notamment en limitant les frais envisageables à de justes proportions, eu égard aux circonstances. [ 40 ] Monsieur Berthelot a fait le choix d’être représenté par Me White tout au long du processus d’arbitrage qu’il a lancé, mais rien ne l’y contraignait.
De plus, ce recours aux services d’un avocat ne servait pas exclusivement les intérêts de la copropriété. [ 41 ] À cet égard, le Tribunal observe que monsieur Vallières a accompagné monsieur Berthelot dans ses rencontres avec l’avocat. [5] Ce dernier correspondait aussi avec monsieur Vallières. [6] D’ailleurs, l’avis de différend du 30 octobre 2013 transmis par me White aux défendeurs a pour objet : « Pierre Berthelot et Jean-Claude Vallières c. vous-mêmes ». [7] [ 42 ] Le premier paragraphe de cet avis de différend s’ouvre ainsi : Nous agissons aux noms de Messieurs Pierre Berthelot et Jean-Claude Vallières qui sont propriétaires en indivision et qui occupent le […] [ 43 ] Le 16 mai 2014, en réponse à « une ultime tentative de rapprochement » des défendeurs afin d’en arriver, si possible, à « un règlement à l’amiable » [8] , l’avocat écrit : « Nos clients nous prient de vous indiquer que votre tardive proposition ne peut être acceptée à ce moment-ci ». [9] [ 44 ] Par ailleurs, le 5 juin 2014, monsieur Jolicoeur et madame Champoux avisent monsieur Berthelot qu’il est démis de ses fonctions de gérant, cette décision devenant effective 30 jours plus tard aux termes de l’article 11.3.2 de la convention d’indivision. [ 45 ] Partant, à compter du 5 juillet 2014, monsieur Berthelot n’était plus en droit d’agir comme gérant de la copropriété. [ 46 ] Quoi qu’il en soit, la clause d’arbitrage de la convention d’indivision révèle, à l’évidence, une intention de ne pas judiciariser à outrance les mésententes susceptibles de survenir entre les indivisaires.
C’est vraisemblablement pourquoi ceux-ci ont exclu la compétence des tribunaux judiciaires devant lesquels la représentation par avocat demeure la règle, la Division des petites créances faisant en cela figure d’exception. [10] [ 47 ] L’arbitrage s’inscrit parmi les modes privés de règlement des différends. Il a pour caractéristique d’assurer l’accès à la justice
selon une procédure souple, efficace, peu coûteuse et exempte du formalisme qui caractérise la procédure judiciaire. [ 48 ] Les parties auraient pu convenir de présenter elles-mêmes leurs observations à l’arbitre, sans l’assistance d’un avocat. Le principe de proportionnalité aurait sans doute milité en ce sens, vu la nature du différend. [ 49 ] Mais monsieur Berthelot a fait le choix de retenir les services d’un avocat. Dans ces conditions, il doit en assumer seul les frais, de la même façon que les défendeurs ont dû eux-mêmes payé l’avocate qui les a représentées lors de l’arbitrage. [11] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 16 octobre 2017
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