2019 QCCQ 839, 2019 QCCQ 839
Opinion
Seguier c. Joseph Élie, divison de groupe Énergie BDL inc. 2019 QCCQ 839 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701742-175 DATE : 7 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ nicolas seguier -et- katarzyna grabowska Demandeurs c. joseph élie, division de groupe énergie bdl inc.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse la somme de 12 231,40 $ pour les dommages causés par un écoulement de mazout dans leur sous-sol à la suite d’une intervention d’un employé de la défenderesse.
La réclamation des demandeurs se détaille comme suit : - un remboursement au montant de 231,40 $ pour les travaux exécutés le 31 janvier 2017 par un employé de la défenderesse; - la somme de 4 110 $ qui représente le coût d’analyse de sol complémentaire; - la somme de 6 611 $ qui représente le coût de la décontamination du sol; - la somme de 1 279 $ qui représente le coût de contingence. [ 2 ] La défenderesse ne nie pas que du mazout se soit écoulé de la fournaise des demandeurs. Elle nie en être la cause. En conséquence, elle nie toute responsabilité et nie devoir quelque somme que ce soit aux demandeurs.
Les faits [ 3 ] Le 31 janvier 2017, un petit incendie se déclare dans la fournaise des demandeurs. L’intervention des pompiers est nécessaire. Un technicien de la défenderesse est aussi appelé sur place afin de faire un état de la situation et voir si on peut réparer la fournaise. [ 4 ] L’employé qui se présente aux petites heures du matin, après une série de tests, remplace le moteur du brûleur ainsi que le gicleur qui amène le mazout au foyer et redémarre la fournaise. [ 5 ] Le 7 février 2017, les demandeurs constatent un écoulement de mazout à l’extérieur de la fournaise.
Les demandeurs font une fois de plus appel au service de la défenderesse. Deux techniciens se présentent et constatent l’écoulement du mazout à l’extérieur du périmètre de la fournaise. [ 6 ] Les techniciens constatent qu’il y a un problème avec la pompe qui amène le mazout à la fournaise. On diagnostic un problème intermittent avec la valve qui ouvre et ferme l’entrée de mazout à la fournaise. Celle-ci n’est plus étanche et laisse fuir du mazout lorsqu’elle ne se referme pas complètement. [ 7 ] Les techniciens de la défenderesse refusent de remettre la fournaise en marche.
De l’aveu même des demandeurs, la fournaise avait atteint sa fin de vie utile. [ 8 ] Subsidiairement, les demandeurs allèguent qu’un des techniciens aurait affirmé que le technicien qui a redémarré la fournaise le 31 janvier aurait mis en danger la vie des demandeurs et de leurs enfants. [ 9 ] Les demandeurs ont donc dû faire décontaminer le sol au pourtour de la fournaise. Ils soutiennent que cet écoulement a été causé par la faute de la défenderesse et réclame ainsi les coûts directs et indirects de la décontamination.
Discussion et décision [ 10 ] Pour réussir dans leur réclamation, les demandeurs doivent démontrer que la défenderesse a commis une faute, que cette faute leur a causé un dommage et qu’il existe un lien direct entre la faute alléguée et le dommage subi. [ 11 ] Dans un premier temps, la preuve révèle que les équipements de chauffage sont la propriété des demandeurs. En l’espèce, la
défenderesse répond aux appels de services des demandeurs. [ 12 ] Dans la présente affaire, quelle est la faute de la défenderesse ? [ 13 ] L’incendie du 31 janvier 2017 ne peut certes pas lui être attribué. Quand est-il de l’écoulement du 7 février 2017 ? [ 14 ] Rien dans la preuve ne démontre que le technicien qui a exécuté les réparations dans la nuit du 31 janvier 2017 a commis une faute. Selon la preuve, une petite quantité de mazout était présente à l’entour du foyer de combustion de la fournaise.
D’ailleurs, tous s’entendent pour dire que les pompiers avaient mis un liquide pour dissiper l’odeur du mazout, mais aucun écoulement n’était perceptible. [ 15 ] C’est au moyen de différents tests et par un processus d’élimination que le technicien présent le 31 janvier constate que le gicleur qui amène le mazout au foyer est déficient. Il le remplace.
La preuve démontre que l’écoulement du mazout s’est limité aux alentours du foyer à l’intérieur du périmètre de la fournaise. [ 16 ] Dans son témoignage, le technicien, qui affiche plus de 30 ans d’expérience, a tout vérifié les éléments mécaniques y compris la pompe qui, ce jour-là, ne présentait pas de caractéristique de défaillance. [ 17 ] Il est en preuve que la fournaise était arrivée à la fin de sa vie utile. Les demandeurs l’ont d’ailleurs remplacé. Rien dans la preuve ne démontre que la défenderesse a commis une faute lorsqu’elle a réparé la fournaise des demandeurs dans la nuit du 31 janvier 2017.
On peut encore moins relier le dommage (écoulement du mazout sur le plancher) à la faute présumée, soit le fait que le technicien aurait dû changer la pompe. [ 18 ] Le Tribunal ne dispose d’aucune preuve que le technicien de la défenderesse a manqué à son obligation et aurait dû savoir que c’était la pompe qui était défectueuse. [ 19 ] Les demandeurs allèguent que leur vie a été mise en danger par la négligence du technicien de la défenderesse. Une fois de plus, le Tribunal ne dispose pas d’une telle preuve.
Selon les demandeurs, cette remarque aurait été faite par un des techniciens présents lors de l’appel de service du 7 février 2017. Les demandeurs auraient pu citer à comparaître l’auteur de cette déclaration. Les demandeurs ne l’ont pas fait. Le Tribunal ne peut tirer aucune conclusion sans preuve. [ 20 ] En résumé, les demandeurs ne se sont pas acquittés de leur fardeau de preuve. En l’absence d’une preuve de faute, la responsabilité de la défenderesse ne peut être retenue. [ 21 ] En conséquence, la réclamation des demandeurs est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation des demandeurs; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 14 janvier 2019
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