2018 NBCA 87, 2018 NBCA 87
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 82-18-CA CHICKEN FARMERS OF NEW BRUNSWICK APPELLANT LES PRODUCTEURS DE POULET DU NOUVEAU-BRUNSWICK APPELANT - and - - et - NADEAU POULTRY FARM LIMITED and SUNNYMEL LIMITED PARTNERSHIP RESPONDENTS NADEAU FERME AVICOLE LTÉE et SUNNYMEL S.E.C. INTIMÉES Chicken Farmers of New Brunswick v. Nadeau Poultry Farm Limited et al., 2018 NBCA 87 CORAM: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice LaVigne Les producteurs de poulet du Nouveau-Brunswick c.
Nadeau Ferme Avicole Ltée et autre, 2018 NBCA 87 CORAM : l’honorable juge Larlee l’honorable juge Quigg l’honorable juge LaVigne Appeal from a decision of the Appeal Panel of the New Brunswick Farm Products Commission: July 17, 2018 Appel d’une décision du Comité d’appel de la Commission des produits de ferme du Nouveau- Brunswick : le 17 juillet 2018 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: November 20, 2018 Appel entendu : le 20 novembre 2018
Judgment rendered: November 20, 2018 Jugement rendu : le 20 novembre 2018 Counsel at hearing: For the appellant: G. Robert Basque, Q.C. For the respondents: Gilles C. Thibodeau, c.r., and André C. Richard, Q.C. Avocats à l'audience : Pour l’appelant : G. Robert Basque, c.r. Pour les intimées : Gilles C. Thibodeau, c.r., et André C. Richard, c.r. THE COURT The appeal is allowed. LA COUR L’appel est accueilli. Le jugement suivant a été rendu par LA COUR (oralement) I. Introduction et contexte factuel [ 1 ] Selon la
Loi sur les produits naturels , L.N.-B. 1999, ch. N-1.2 , et ses règlements, l’appelant, l’Office − aussi appelé « Les Producteurs de poulet du Nouveau-Brunswick » − est investi du pouvoir de fixer le prix que les transformateurs de poulet paient le poulet vivant aux éleveurs de poulet.
Les intimées, Nadeau Ferme Avicole Ltée et Sunnymel S.E.C. sont les deux seuls transformateurs de poulet dans la province. [ 2 ] Les transformateurs ont porté en appel devant la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick le prix fixé par l’Office pour les périodes de production A-147 (26 novembre 2017 au 20 janvier 2018), A-148 (21 janvier 2018 au 17 mars 2018) et A-149 (18 mars 2018 au 12 mai 2018). Un comité d’appel désigné par la Commission a entendu l’appel et a rendu sa décision le 17 juillet 2018, modifiant le prix qui avait été fixé par l’Office pour les périodes de production visées.
Les producteurs ont interjeté appel de cette décision devant notre Cour et les transformateurs ont déposé un avis d’appel reconventionnel. [ 3 ] Les deux parties soutiennent que le comité d’appel a commis une erreur de droit en ne motivant pas suffisamment sa décision et elles font valoir que les motifs ne leur permettent pas de comprendre pourquoi le litige a été tranché comme il l’a été. Toutes deux demandent à la Cour d’annuler la décision du comité d’appel et de renvoyer l’affaire devant un comité différemment constitué de la Commission pour qu’il la réentende.
Les deux parties invoquent, à l’appui de leur demande, la décision de cette Cour dans Nouveau-Brunswick (procureur général) c. Pembridge Insurance Co ., 2011 NBCA 2 , 368 R.N.-B. (2 e ) 134 , plus spécifiquement le par. 44. [ 4 ] Il fut aussi noté par les deux parties que durant l’audition de l’appel, le comité a refusé
d’entendre le témoignage de M. Jean-Pierre Eskander, une personne que les transformateurs voulaient présenter comme témoin expert. Le comité a indiqué aux parties que les motifs expliquant cette décision suivraient; toutefois, les motifs n’ont jamais été rendus. [ 5 ] Les transformateurs prient aussi notre Cour de donner des directives concernant le fardeau de la preuve qui s’impose devant le comité d’appel et l’information à être fournie par l’Office avant l’audition de l’appel. II.
Insuffisance des motifs [ 6 ] L’insuffisance des motifs est une question d’équité procédurale qui doit être tranchée au moyen de la norme de la décision correcte. On ne peut dire que les motifs du comité, examinés à la lumière du cadre législatif dans lequel il agit, communiquent de façon satisfaisante les raisons de sa décision. La décision offre très peu d’explication quant au lien entre la preuve, les conclusions et l’établissement des nouveaux prix. Le comité d’appel de la Commission avait l’obligation de donner des motifs plus étoffés à l'appui de sa décision de modifier le prix fixé par l’Office.
En omettant de donner des motifs suffisants, le comité d’appel a frustré le droit d’appel que la Loi confère aux parties. Les motifs ne permettent pas un examen éclairé des moyens d’appel. Voir l’arrêt Pembridge, l’arrêt Procureur général du Nouveau-Brunswick c. Dominion of Canada, Compagnie d'Assurance Générale, 2010 NBCA 82 , 366 R.N.-B. (2 e ) 105 ; et l’arrêt Dykstra c. Éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick corps constitué sous le régime de la
Loi sur les produits naturels, L.N.-B. 1999, ch. N-1.2 , 2018 NBCA 5 , [2018] A.N.-B. n o 6 (QL) . [ 7 ] Le comité d’appel a commis une erreur justifiant l’annulation de sa décision en omettant de motiver suffisamment sa décision. Nous sommes d’avis d’accueillir l’appel sur le fondement de ce seul moyen, lequel a été invoqué par les deux parties. Le redressement approprié est de renvoyer l'affaire à un comité différemment constitué de la Commission pour qu’il réentende l’affaire. III.
Demande de directives [ 8 ] En l’espèce, nous ne jugeons pas approprié de donner des directives concernant la question du fardeau de la preuve ou la question de la divulgation de l’information comme demandé par les transformateurs. Toutefois, nous notons que les articles 65 à 70 de la Loi traitent des appels devant la Commission et l’Arrêté 2017-09 de la Commission établit les règles qui régissent la procédure lors d’un appel devant le comité d’appel.
Concernant la question de la divulgation de l’information par l’Office, le par. 65(3) de la Loi ainsi que le par. 4(2) de l’Arrêté 2017-09, stipulent que l’Office doit remettre à la Commission tous les documents de quelque nature que ce soit, se rapportant à l’objet de l’appel. En ce qui a trait au fardeau de la preuve, le par. 6(7) de l’Arrêté 2017-09 est rédigé comme suit : The onus is on the appellant(
s) to indicate to the Panel at the hearing, through representations and the production of evidence, why the appellant(
s) is dissatisfied with the decision complained of, the effect of that decision on the appellant(s), why the relief requested should be granted and what the Panel’s authority is for granting that relief. Il incombe à la personne qui interjette l’appel de faire des représentations et de présenter la preuve afin d’expliquer au comité pourquoi elle est insatisfaite de la décision qu’elle porte en appel, l’effet de cette décision à son égard, et pourquoi la mesure de redressement demandée devrait être accordée et en quoi le comité est habilité à accorder réparation. IV.
Dispositif [ 9 ] Nous accueillons l’appel ainsi que l’appel reconventionnel, annulons la décision de la Commission et renvoyons l’affaire à un comité différemment constitué de la Commission pour qu’il réentende l'affaire et fournisse une décision motivée. Dans les circonstances, aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens. English version of the decision delivered by
THE COURT (Orally) I. Introduction and background [1] Pursuant to the Natural Products Act , S.N.B. 1999, c. N-1.2, and its regulations, the appellant, the Board, also called the “Chicken Farmers of New Brunswick,” is vested with the power to set the price chicken processors pay chicken producers for live chickens.
The respondents, Nadeau Poultry Farm Limited and Sunnymel Limited Partnership, are the only two chicken processors in the province. [2] The processors appealed to the New Brunswick Farm Products Commission the price set by the Board for the following production periods: A-147 (November 26, 2017, to January 20, 2018), A-148 (January 21, 2018, to March 17, 2018) and A-149 (March 18, 2018, to May 12, 2018). An Appeal Panel designated by the Commission heard the appeal and rendered its decision on January 17, 2018, which changed the price set by the Board for the targeted production periods.
The producers appealed that decision to this Court and the processors filed a Notice of Cross-Appeal. [3] Both parties submit that the Appeal Panel erred in law by failing to provide adequate reasons supporting its decision and argue that the reasons given do not allow them to understand why the dispute was decided in a particular way. Both parties ask that this Court set aside the Appeal Panel’s decision and remit the matter for rehearing to a differently constituted panel of the Commission. In support of their request, they rely on this Court’s decision in Attorney General of New Brunswick v.
Pembridge Insurance Company , 2011 NBCA 2 , 368 N.B.R. (2d) 134 , more specifically para. 44. [4] Both parties also noted that during the hearing of the appeal, the Panel refused to hear the testimony of Mr. Jean-Pierre Eskander, a person whom the processors wanted to call as an expert witness.
The Panel had informed the parties that the reasons for this decision would follow; however, these reasons were never provided. [5] The processors also request this Court provide directions as to the burden of proof before the Appeal Panel and as to the information to be provided by the Board prior to the hearing of the appeal. II. Inadequacy of reasons [6] The inadequacy of reasons is a matter of procedural fairness which is reviewable on a standard of correctness.
It cannot be said that the Panel’s reasons, when considered in light of the legislative framework under which it is operating, satisfactorily disclose the underpinning of its determination. The decision gives minimal explanation as to the connection between the evidence, the findings and the new pricing. The Appeal Panel of the Commission was under a duty to provide more substantial reasons for its decision to change the price that had been set by the Board. In failing to give adequate reasons, the Appeal Panel frustrated the parties’ statutory right of appeal.
The reasons do not provide for informed consideration of the grounds of appeal. See Pembridge , as well as Attorney General of New Brunswick v. The Dominion of Canada General Insurance Company , 2010 NBCA 82 , 366 N.B.R. (2d) 105 ; and Dykstra v. New Brunswick Cattle Producers , a body corporate under the Natural Products Act , S.N.B. 1999, c. N-1.2 , 2018 NBCA 5 , [2018] N.B.J. No. 6 (QL) . [7] The Appeal Panel committed a reversible error in failing to provide adequate reasons for its decision. We would allow the appeal based on this ground alone, which was raised by both parties.
The appropriate remedy is to remit the matter for rehearing to a differently constituted panel of the Commission. III. Request for directions [8] In this case, we do not consider it appropriate to give directions as to the issues of burden of proof and of disclosure of information, as requested by the processors. However, we note that s. 65 to 70 of the Act deal with appeals to the Commission, and Order 2017-09 of the Commission establishes the rules that govern the procedure to be followed in an appeal to the
Appeal Panel. As for the issue of disclosure of information by the Board, s. 65(3) of the Act as well as s. 4(2) of Order 2017-09 stipulate that the Board shall provide the Commission with every document of any kind pertaining to the matter being appealed from. With regard to the burden of proof, s. 6(7) of Order 2017-09 reads as follows: The onus is on the appellant(
s) to indicate to the Panel at the hearing, through representations and the production of evidence, why the appellant(
s) is dissatisfied with the decision complained of, the effect of that decision on the appellant(s), why the relief requested should be granted and what the Panel’s authority is for granting that relief. Il incombe à la personne qui interjette l’appel de faire des représentations et de présenter la preuve afin d’expliquer au comité pourquoi elle est insatisfaite de la décision qu’elle porte en appel, l’effet de cette décision à son égard, et pourquoi la mesure de redressement demandée devrait être accordée et en quoi le comité est habilité à accorder réparation. IV.
Disposition [9] We allow the appeal as well as the cross-appeal, set aside the decision of the Commission and remit the matter to a differently constituted panel of the Commission for a rehearing and provision of a reasoned decision. Given the circumstances, there shall be no order of costs.
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