2024 QCCS 230, 2024 QCCS 230
Opinion
9018-8095 Québec inc. c. 9196-5251 Québec inc. 2024 QCCS 230 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE saint-hyacinthe N o : 750-17-004483-248 DATE : 18 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE stevej. reimnitz, J.C.S. ______________________________________________________________________ 9018-8095 QUÉBEC INC. Demanderesse c. 9196-5251 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit se prononcer sur une « Demande introductive d’instance et injonction, injonction interlocutoire et injonction provisoire » (510 C.p.c.). [ 2 ] La demanderesse est propriétaire d’un immeuble situé au 850, boul. Laurier à ville de Sainte-Madeleine.
Cet emplacement est une station d’essence avec dépanneur. [ 3 ] Le 27 septembre 2019, la demanderesse loue à Corporation Pétroles Parkland (ci-après « Parkland ») un emplacement avec obligations et conditions décrites à la convention de bail P-2. [ 4 ] Le 27 septembre 2019, PARKLAND sous-loue ledit immeuble et les équipements y érigés à la demanderesse, le tout tel qu’il appert du sous-bail P-3. [ 5 ] Le 20 février 2019, la demanderesse loue à la défenderesse un espace commercial mesurant environ 2 200 pieds carrés, situé au 850, boul.
Laurier, à Sainte-Madeleine, tel qu’il appert du bail P-4. [ 6 ] Le 22 juin 2020, la défenderesse signe avec Parkland une convention relative au programme de fidélisation appelée Programme JOURNIE Récompenses, le tout selon le contrat déposé sous P-5. [ 7 ] Il est allégué par la demanderesse que, depuis plusieurs mois, la défenderesse ne respecte pas les clauses du contrat P-4; la demanderesse allègue le paragraphe 5.2.1 du contrat P-4 qui se lit comme suit : 5.2.1 Le locataire paiera, à
titre de loyer supplémentaire, sa part proportionnelle, soit quarante-quatre pour cent (44 %) des déboursés suivants, savoir : toute taxe d’affaires pouvant être facturé au Locateur et découlant de l’exploitation du commerce faite par le locataire dans les lieux loués; la taxe sur les immeubles non résidentiels facturée par la Ville de Ste-Madeleine; toutes les taxes foncières, toutes les taxes municipales et scolaires, les contributions, les cotisations, les répartitions et les charges (y compris les taxes et les contributions d’améliorations locales) et les autres taxes, les contributions, les cotisations et les répartitions imposées par toute autorité fiscale, évaluées, imposées ou perçues, maintenant ou à n’importe quel moment sur ou en rapport avec l’immeuble, tous permis, toutes taxes, licences, contributions et autres charges perçus, cotisés ou imposés sur, ou en rapport avec l’immeuble selon les dispositions de toute législation adoptée dans le but de protéger l’environnement ou de conserver l’énergie, ou perçus cotisés ou imposés dans de tels buts, selon les dispositions de toute autre loi; la taxe pour l’enlèvement des ordures; le déneigement et l’entretien paysagé; toutes taxes d’eau, ou compteur d’eau, le cas échéant; Ladite part proportionnelle étant calculée comme étant la fraction des coûts ayant numérateur la superficie occupée par le locataire et comme dénominateur la superficie totale des locaux commerciaux de l’immeuble visé par la facturation à répartir.
Ces sommes seront payables sur simple présentation des factures par le locateur au locataire. Les factures présentées par le locateur devront identifier clairement la superficie visée par ces factures. [Reproduction intégrale] [ 8 ] La demanderesse allègue que les montants dus en vertu du paragraphe 5.2.1 sont les suivants : • 2021 : 3 944,91 $ (P-6)
• 2022 : 4 027,52 $ (P-7) [ 9 ] La demanderesse ajoute qu’aux termes du paragraphe 16.4.1.1 le locateur «[…] demeure propriétaire de toutes les installations souterraines à charge d’être entretenues par le Locataire ». Elle allègue que la défenderesse a fait défaut de respecter cette obligation et qu’elle a dû voir à l’entretien des équipements pétroliers vu le défaut de la défenderesse de le faire. [ 10 ] La demanderesse allègue avoir dû payer 12 921,35 $ pour des factures visant l’entretien des équipements (P-8).
Elle a dû payer aussi pour des travaux de plomberie la somme de 1 514,54 $ (P-9). [ 11 ] Le contrat P-4, prévoit au paragraphe 5.3 : Remboursement de dépenses engagées par le locateur Toute dépense encourue par le locateur pour obvier à des manquements aux obligations du locataire et pour lesquelles il a été informé est assujettie à des frais d’administration de quinze pour cent (15 %) et constitue un loyer supplémentaire payable en même temps que le loyer minimal qui suit la réception de l’avis du locateur de l’existence de tout tel loyer supplémentaire. [ 12 ] À
titre de frais d’administration, la somme due serait de 3 360,82 $. [ 13 ] Aussi, le contrat P-4, prévoit au paragraphe 5.6 : Versements en souffrance Le locateur aura le droit de réclamer le paiement d’intérêts sur toutes les sommes en souffrance représentant le loyer ou tout autre montant dû en vertu du présent bail, à un taux annuel supérieur de quatre pour cent (4%) au taux préférentiel moyen de base déterminé quotidiennement par la banque à charte ou caisse populaire avec laquelle le locateur fait affaire jusqu’au paiement desdites sommes, et ce, sans préjudice de ses autres droits et recours. [ 14 ] À
titre de versement en souffrance, la demanderesse soumet que la défenderesse lui doit 2 885,82 $. [ 15 ] La demanderesse précise que les montants dus sont de 27 330,98 $, considérant les sommes versées par la défenderesse. [ 16 ] Au contrat P-4, aux paragraphes 6.1.2.4 et 6.1.2.5, la demanderesse réfère aux engagements suivants : 6.1.2.4 Le locataire s’engage à respecter tous et chacun des engagements et/ou obligations du locateur découlant des conventions, se substituant, par le fait même au locateur et libérant ce dernier de toute responsabilité découlant des conventions, en faisant du tout son affaire personnelle. 6.1.2.5 Le locataire s’engage à respecter tous et chacun des engagements et/ou obligations du locateur dans tout renouvellement des conventions ci-dessus nommées ou dans toute nouvelle convention que le locateur pourrait conclure avec Ultramar ltée ou toute autre pétrolière en remplacement ou en surplus de ces dernières. [ 17 ] La demanderesse soumet - que la défenderesse n’a pas produit ses preuves d’assurance – que l’enseigne sur le site n’est pas entretenue – qu’elle utilise les bacs de récupération des locataires. [ 18 ] La demanderesse aurait été avisée par Parkland que la défenderesse serait en défaut; elle réfère à plusieurs courriels déposés sous P-12. [ 19 ] Au surplus, toujours selon la demanderesse, la défenderesse ne respecte pas la clause 10 de la convention de fidélisation P-5 : 10.
Le détaillant s’engage à respecter toutes les directives publiées par Parkland concernant la forme et la façon d’utiliser les Marques. [ 20 ] La défenderesse refuserait d’effectuer les sondages de prix à la pompe et ne respecterait pas les obligations du programme de fidélisation « Journie ». [ 21 ] La demanderesse réfère, au paragraphe 25 de sa déclaration, à différents manquements en lien avec la déclaration assermentée de la gérante de territoire, madame Sandra Messina. Le Tribunal reproduit en
annexe du jugement l’annexe A de la CONVENTION RELATIVE AU PROGRAMME DE FIDÉLISATION (P-5) tel qu’allégué par la demanderesse. [ 22 ] La demanderesse réfère aussi à deux plaintes de clients contenues à la pièce P-12. [ 23 ] La demanderesse a transmis des mises en demeure les 16 septembre 2022, 1 er novembre 2022, 11 novembre 2022, 1 er mars 2023, 18 avril 2023 et 6 juin 2023 (P-13). [ 24 ] La demanderesse a notifié un avis de résiliation de bail le 9 janvier 2024 (P-14), la veille de la notification de la présente demande en injonction interlocutoire provisoire. [ 25 ] La demanderesse, en fonction de ces allégations, demande : 1) PRONONCER une injonction provisoire pour valoir jusqu’au prochain jugement à intervenir; 2) CONSTATER la résiliation du bail; 3) ORDONNER à défenderesse, ses représentants et M Pierre Chehwan de quitter les lieux en y laissant l’intégralité des
équipements et inventaires et AUTORISER la demanderesse à continuer à opérer les lieux; 4) PERMETTRE à la demanderesse de changer toutes les serrures de l’immeuble situé au 850 boul., Laurier à Ste-Madeleine; 5) ORDONNER à la défenderesse, ses représentants et Pierre Chehwan qu’ils ne puissent plus pénétrer sur le terrain et dans lebâtiment du 850, boul.
Laurier à Ste-Madeleine; 6) PERMETTRE à la demanderesse de signifier l’ordonnance d’injonction interlocutoire à être rendue en dehors des heures légaleset les jours fériés et par tout moyen, y compris par huissier, télécopieur, courriel ou en l’absence de la défenderesse ou en cas de refus derépondre ou d’accepter signification, en laissant copie sous le huis de la porte, dans la boite aux lettres ou sur le perron, ou de quelqueautre façon que ce soit ; 7) ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à être rendu, malgré appel; OBJECTION [26] L’objection porte sur la pièce P-12 et particulièrement sur les pages 3, 4, 10 et 13 qui sont des plaintes manifestées par desclients.
La preuve, lors d’une audition sur demande d’injonction, se fait par dépôt de déclaration assermentée. Ces plaintes ou le contenude ces plaintes ne sont pas assermentés. L’objection est accueillie et le Tribunal ne tiendra pas compte de ces plaintes. DÉCISION [27] L’article 510 C.p.c., permet au Tribunal d’émettre, en cours d’instance, une injonction enjoignant, entre autres, à l’une desparties d’accomplir un acte déterminé. [28] S’il y a urgence, le Tribunal peut faire droit à la demande pour une période ne pouvant excéder 10 jours, sauf si consentementdes parties.
La demande d’accorder l’injonction jusqu’à prochain jugement est illégale. [29] Cependant, d’autres motifs justifient le rejet du recours entrepris. Les conditions permettant d’émettre une injonction sontdécrites à l’article 511 C.p.c. : 511. L’injonction interlocutoire peut être accordée si celui qui la demande paraît y avoir droit et si elle est jugée nécessaire pourempêcher qu’un préjudice sérieux ou irréparable ne lui soit causé ou qu’un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement au fondinefficace ne soit créé.
Le tribunal peut assujettir la délivrance de l’injonction à un cautionnement pour compenser les frais et le préjudice qui peut en résulter. Il peut suspendre ou renouveler une injonction interlocutoire, pour le temps et aux conditions qu’il détermine. [30] Le but d’une injonction interlocutoire provisoire est de s’assurer que les droits d’une
partie ne soient pas perdus durantl’instance; le but est aussi de rétablir un équilibre qui pourrait faire en sorte que les droits d’une
partie soient perdus[1]. [31] Cette procédure n’a certainement pas pour but de décider du mérite du dossier.
C’est pourtant ce que demande la demanderesseen demandant au Tribunal de CONSTATER la résiliation du bail. [32] Encore une fois, le but d’une injonction provisoire est de permettre que le dossier puisse poursuivre jusqu’à l’audition du méritede l’affaire[2]. [33] Dit autrement, le but d’une injonction interlocutoire est de chercher à maintenir le statu quo et certainement pas à décider d’unequestion de mérite comme la résiliation du bail qui est la conclusion principale demandée[3]. [34] Pour ces seuls motifs, le recours devrait être rejeté. [35] Examinons tout de même les critères d’émission d’une injonction interlocutoire provisoire[4] :
a) La
partie demanderesse doit démontrer une urgence;
b) Une apparence de droit;
c) Un préjudice sérieux ou irréparable si l’injonction n’est pas prononcée, et;
d) Que la balance des inconvénients penche en sa faveur. L’urgence [36] L'auteure Céline Gervais[5] s'exprime ainsi sur la nature de l'urgence: La question de l'urgence mérite certes une considération spéciale, puisque sans elle l'injonction ne saurait être émise. En qualifiantl'urgence, on a déjà jugé qu'elle devait être « immédiate et apparente». C'est le jugement Société minière Louvem inc. ( (QC CS), J.E. 90-384 (C.S.)) qui a le mieux défini le caractère de l'urgence.
On y indique que dans la mesure où les règles quis'appliquent à l'injonction provisoire doivent s'interpréter avec beaucoup plus de rigueur, seuls les cas extrêmement urgents devraient êtreconsidérés pour son octroi. De tels cas peuvent survenir lorsque même le délai pour obtenir une injonction interlocutoire seraitsusceptible de préjudicier irrémédiablement aux droits du requérant. Elle vise à éviter un mal évident, imminent et irréparable.
En cas dedoute, la requête devra être refusée.
Par ailleurs, l'urgence peut résulter non seulement de faits connus qui laissent croire à l'imminence d'un geste, mais également du fait qu'un geste appréhendé puisse être posé de façon imprévisible et qu'une fois posé, on ne puisse y remédier. Cependant, il ne suffit pas d'alléguer simplement qu'un préjudice aléatoire est susceptible de survenir. [ 37 ] Comme on le voit, ce critère de l’urgence doit s’appliquer avec beaucoup de rigueur.
En cas de doute au sujet de l’urgence, le recours doit être rejeté [6] . [ 38 ] Or, ici, il n’y a aucun allégué dans la procédure au sujet de l’urgence, ce sujet n’a pas été abordé par la
partie demanderesse à l’audition. [ 39 ] Le Tribunal note que les reproches que l’on peut voir décrits à P-13 remontent au 16 septembre 2022 où une mise en demeure avait été transmise à la défenderesse. [ 40 ] Le critère de l’urgence n’étant pas respecté, le recours doit aussi échouer pour ce motif. Apparence de droit [ 41 ] Dans la décision Vézina Assurances inc. c. Habib [7] le juge Michel Déziel réfère à deux décisions qui résument bien la nature du recours en injonction provisoire. [ 42 ] Les propos du juge Pierre Isabelle dans Astral Radio inc. c. Roy [8] énoncent les principes d’analyse : 6.
Tel que la jurisprudence l'a répété à maintes occasions, une ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire est une mesure essentiellement temporaire et exceptionnelle pour éviter un mal évident, éminent et irréparable; s'il y a le moindre doute, la demande doit être rejetée. [Référence omise] [ 43 ] C’est d’ailleurs ce qu’écrit en 1990 la Cour d’appel dans PCM Sales Canada inc. c. Christopher Francisco et infogestion OSN inc. [9] : [11] Le Tribunal rappelle les propos de la Cour d’appel dans La société minière Louvem inc. c.
Aur Resources inc. [16] Il importe de rappeler que l’ordonnance d’injonction interlocutoire est un bref de prérogative qui ne devrait être accordé qu’exceptionnellement et que lorsque toutes les conditions essentielles requises par la loi ont été respectées. [17] Les règles qui s’appliquent à l’injonction provisoire doivent s’interpréter avec beaucoup plus de rigueur et on ne devra l’accorder que dans des cas extrêmement urgents où même le délai pour obtenir une injonction interlocutoire serait susceptible de préjudicier irrémédiablement aux droits des requérantes; s’agissant d’une mesure extrêmement exceptionnelle et urgente, le juge devra être satisfait que les droits des requérantes seront irrémédiablement perdus ou affectés sérieusement, et que le préjudice subi ne sera pas compensable en argent, si on laisse écouler le délai nécessaire pour la présentation et l’audition de la demande d’injonction interlocutoire; c’est une mesure essentiellement temporaire et exceptionnelle pour éviter un mal évident, imminent et irréparable; s’il y a le moindre doute, la demande doit être rejetée. [Références omises] [ 44 ] Le Tribunal considère que les défauts qui sont allégués ont à être prouvés lors d’un débat contradictoire.
Une
partie ne peut tenter d’obtenir un jugement de fond sans que la
partie défenderesse ait pu faire sa preuve sur l’ensemble des défauts allégués. [ 45 ] Autrement ces défauts portent sur des sujets qui exigent que la
partie adverse puisse faire valoir ses droits et contester au besoin l’allégation de défaut par la défenderesse. [ 46 ] Le Tribunal note aussi que plusieurs commentaires sont faits à l’audition concernant Parkland, qui n’est pas
partie à la demande, ni même mise en cause. [ 47 ] Le débat contradictoire doit se faire tant pour le sujet de la consignation des carburants que sur le sujet de la fidélisation, tel que présenté par la demanderesse dans sa procédure. [ 48 ] Il en va de même des conclusions qui visent Pierre Chewan qui n’est pas
partie au dossier ni mis en cause. [ 49 ] Un Tribunal ne peut prononcer une ordonnance qui vise un individu qui n’a pas eu l’occasion de faire valoir son point de vue. [ 50 ] Le Tribunal note aussi, tel que mentionné à l’audition, que le loyer de base est payé par la défenderesse. [ 51 ] En résumé, les sujets sur lesquels il y a contestation et réclamation sont des sujets de mérite qui seront débattus lors du procès. Préjudice sérieux ou irréparable [ 52 ] Cette notion de préjudice sérieux ou irréparable a été définie comme suit dans l’arrêt CRH [10] : [30] […] il faut rechercher si la
partie qui requiert l'injonction interlocutoire subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée.
Le C.p.c. ajoute ici la notion de « préjudice sérieux ». Un préjudice irréparable est un préjudice qui n'est pas susceptible d'être remédié par des dommages-intérêts ou qui peut difficilement l'être. Comme l'expliquent les juges Sopinka et Cory dans l'arrêt RJR — MacDonald : « Le terme «irréparable » a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu'à son étendue. C'est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu'une
partie ne peut être dédommagée par l'autre ». [Références omises] [ 53 ] Dans la décision 9274-2071 Québec Inc. c. 9180-6182 Québec Inc. [11] , le juge Gratien Duchesne écrit au paragraphe 65 : Le préjudice irréparable doit faire l’objet d’allégations précises, les hypothèses à elles seules étant irrecevables.
Bref, il ne suffit pas d’alléguer le préjudice irréparable, il faut l’appuyer sur des faits. [ 54 ] Dans sa procédure, au paragraphe 34, la demanderesse écrit : Sans cette injonction provisoire prononcée contre la défenderesse, la demanderesse risque de subir un préjudice sérieux et irréparable pour les motifs suivants : – Perte de revenus – Perte de contrat avec Corporation Pétrole Parkland – Perte de clientèle [ 55 ] La demanderesse utilise l’expression « risque de »; il s’agit de risque hypothétique et le contenue du paragraphe 34 est vague et imprécise.
La balance des inconvénients [ 56 ] Il s’agit de déterminer laquelle des parties subira le plus grand préjudice selon que l’injonction sera accordée ou refusée dans l’attente d’une décision sur le bien-fondé du dossier au mérite . [ 57 ] Clairement, la défenderesse subirait un inconvénient plus grand si elle ne pouvait continuer à exploiter son commerce alors que la demanderesse continue à percevoir son loyer de base et aura l’occasion de faire valoir ses droits lors du procès au mérite sur les compensations auxquelles elle a droit, s’il y a lieu.
POUR CES MOTIFS : [ 58 ] REJETTE la Demande introductive d’instance en injonction interlocutoire et injonction provisoire. [ 59 ] LE TOUT AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ steve j. reimnitz, j.c.s. Me Évelyne Morand MORAND DUVAL AVOCATS INC. Pour la demanderesse Me Frédéric Vertefeuille SYLVESTRE AVOCATS INC. Pour la défenderesse Date d’audience : 11 janvier 2024
ANNEXE A L’Annexe A comprend trois pages.
ANNEXE A LIGNES DIRECTRICES 1. Obligations du Détaillant : Pour s’assurer que le Programme de fidélisation de Parkland est appliqué uniformément par tous les détaillants qui font
partie du réseau de Parkland, le Détaillant est tenu de participer au Programme de fidélisation de Parkland et de s’assurer que tous ses employés reçoivent une formation complète sur les procédures et le fonctionnement du Programme de fidélisation de Parkland, tel qu'il peut être modifié à l'occasion. Le Détaillant devra s’assurer qu’il respecte les modalités et les conditions du Programme de fidélisation de Parkland, tel qu'il peut être modifié à l'occasion, pendant la durée de la présente Convention. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le Détaillant s’engage à :
a) enregistrer et traiter les ventes et les Points du Programme de fidélisation applicables en utilisant le système de point de vente conformément au Contrat conclu par le Détaillant et aux Lignes directrices à l’intention des Membres;
b) s’assurer que le Programme de fidélisation de Parkland est offert à tous les acheteurs éventuels de Produits. Si l’acheteur est un Membre, le Détaillant devra lui demander s’il aimerait utiliser son adhésion et, dans la négative, s’il aimerait devenir un Membre;
c) racheter les Points du programme de fidélisation à la demande des Membres conformément au Programme de fidélisation de Parkland;
d) recueillir et communiquer sans délai à Parkland les questions, les demandes, les plaintes et les autres communications des clients relativement au Programme de fidélisation de Parkland;
e) prendre les mesures raisonnables pour détecter et prévenir les cas de fraude ou d’inconduite (notamment de la part de clients, d’employés du Détaillant ou autres) relativement au Programme de fidélisation de Parkland, et rapporter à Parkland sans délai les activités frauduleuses ou les inconduites connues ou présumées; toutefois, le Détaillant devra rembourser à Parkland les frais et les répercussions de toute activité frauduleuse ou inconduite dans la mesure où ces frais et ces répercussions découlent de la négligence du Détaillant ou sont causés par les mesures frauduleuses ou l’inconduite du Détaillant ou de son personnel;
f) participer aux programmes et aux offres des partenaires tels qu’ils sont définis par Parkland à l'occasion, notamment, sans toutefois s’y limiter, les partenariats avec des tiers aux termes desquels des rabais permanents sur l’essence peuvent être offerts aux Membres au sein des stations-service participantes. Advenant de tels arrangements, le Détaillant participera aux programmes des partenaires et paiera à Parkland les coûts directs relatifs à de tels rabais;
g) maintenir un approvisionnement adéquat de marchandises requises pour racheter les Points du Programme de fidélisation de Parkland;
h) afficher l’ensemble des documents promotionnels et des affiches du Programme de fidélisation de Parkland aux moments et à l’emplacement et de la façon prescrits par Parkland;
i) respecter l’ensemble des modalités et des conditions du Programme de fidélisation de Parkland, notamment les frais et la structure de coûts de la façon décrite à l’Annexe B des présentes. Le Détaillant reconnaît que Parkland a conclu un partenariat avec la CIBC aux termes duquel un rabais permanent sur l’essence de trois cents par litre est offert à tous les Membres qui ont lié leur numéro de Membre à leur compte bancaire CIBC. Ce partenariat sera inclut au Programme de fidélisation de Parkland au moment de son lancement initial.
Les coûts directs de l’offre de ce rabais par Parkland seront facturés au Détaillant, tel qu’il est décrit à l’annexe B. 2. Renseignements sur le membre : Les Renseignements sur le membre comprennent les renseignements suivants :
a) l’identification du Membre (notamment son prénom et son nom);
b) les coordonnées du Membre (notamment son adresse, ses numéros de téléphone et ses adresses électroniques);
c) l’historique d’achat du Membre dans le cadre du Programme de fidélisation de Parkland;
d) les détails des opérations du Membre qui génèrent des Points du programme de fidélisation. Le Détaillant s’engage à préserver le caractère confidentiel des Renseignements sur le membre et il ne devra pas fournir ni rendre accessible à toute personne, sauf à Parkland, les Renseignements sur le membre qu’il a en sa possession.
Si le Détaillant est victime d’une atteinte à la sécurité découlant d’un accès non autorisé aux Renseignements sur le membre ou si les Renseignements sur le membre ne sont pas protégés et ne sont pas en possession de Parkland, le Détaillant devra informer Parkland dès que possible, mais dans tous les cas au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures, de toute violation ou perte découverte, et inclure une description de la nature et de la portée de la violation.
Technologie : En plus des systèmes de vente au détail existants du Détaillant, et dans la mesure où il ne les utilise pas déjà, le Détaillant devra intégrer les systèmes supplémentaires suivants désignés par Parkland, à l’entière discrétion de Parkland: • les terminaux de point de vente Bulloch ou Bulloch Lite de Parkland; • le livre de prix de Parkland ou de Delta; • un scanneur 3D; • tout autre équipement jugé nécessaire de temps à autre pour qu’un Détaillant participe au Programme de fidélisation de Parkland. • Exigences minimales et exigences relatives à la connexion : o Processeur i5 de 8 e génération o Mémoire DDR4 de 8 Go o Disque dur SSD de 250 Go o Connexion DSL ou par câble d’au moins 50/10 Mo/s
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