2020 QCCQ 7660, 2020 QCCQ 7660
Opinion
Protection de la jeunesse — 206187 2020 QCCQ 7660 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000599-200 DATE : 24 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2012 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demandeur -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’enfant X, née le [...] 2012. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] X a une sœur, Y, née le [...] 2015. Comme elles sont toutes deux visées par une demande semblable, il est commode de tenir une enquête commune. [ 3 ] À l’audience, la mère, madame A, est présente et accompagnée de son avocate. Le père, monsieur B, est absent pour raison de travail. Une procureure veille aux intérêts des enfants. [ 4 ] La mère et l’avocate des enfants admettent l’ensemble de la situation alléguée à la demande et sont en accord avec les conclusions recherchées par la DPJ.
Aussi, elles consentent au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale de Y et X, rédigé par monsieur [Intervenant 1], et du bilan du suivi pour jeunes en difficulté signé par mesdames C et D, pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. LA PREUVE [ 5 ] Y a cinq ans et X huit ans. Elles sont connues des services de la direction de la protection de la jeunesse depuis 2016. Toutes deux ont un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. X présente aussi un trouble de l’opposition.
Elle est d’ailleurs en attente d’être rencontrée en ergothérapie et en neuropsychologie pour préciser ces diagnostics. [ 6 ]
Malgré leur jeune âge, les enfants ont des comportements inappropriés et tiennent des discours inquiétants. Elles insultent leurs parents, frappent les gens et brisent des objets notamment. [ 7 ] Les parents admettent les méthodes éducatives déraisonnables qui leur sont reprochées. [ 8 ] Monsieur [Intervenant 1], auteur du rapport sur l’étude de la situation sociale des enfants, témoigne que les filles vont bien à l’école et qu’à la maison, c’est moins intense au niveau comportemental.
Somme toute, l’évolution est positive, dit-il. [ 9 ] Le 22 septembre dernier, monsieur [Intervenant 1] rencontre les enfants et madame A à leur résidence. Il constate que la mère fait des interventions adéquates avec les enfants. [ 10 ] La mobilisation des parents est rassurante puisque malgré les services offerts ces dernières années, il y a comme « un
enracinement des difficultés dans l’environnement familial [1] . » [ 11 ] Le sérieux ou non de la démarche d’implication et de collaboration des parents fera foi de tout. Les enfants doivent bénéficier du meilleur environnement possible pour se développer et maximiser leur chance de réussite, à tous les niveaux.
Il subsiste du travail à faire pour anéantir les motifs de compromission, mais il n’est pas impossible d’y arriver. [ 12 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité des enfants sont compromis. [ 13 ] Les mesures proposées par la DPJ, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de Y et X. [ 14 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, des consentements, des admissions et de l’intérêt des enfants, le Tribunal fait droit à la demande, POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis au sens de l’article 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents bénéficient de services externes de réadaptation, tant que jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille, et ce, jusqu’au 31 octobre 2021; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J. Me Sonia Pinel Avocate de l'enfant Me Marlène Ferguson Avocate de la mère Date d’audience : 24 septembre 2020
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