2022 QCCQ 796, 2022 QCCQ 796
Opinion
Protection de la jeunesse — 22165 2022 QCCQ 796 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017347-204 200-41-017348-202 DATE : 5 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2017 Y , né le [...] 2018 Enfants et B C Parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation par voie accélérée de l’ordonnance rendue par le soussigné le 20 janvier 2021 et recommande de maintenir Y en famille d’accueil jusqu’au 20 avril 2022 et par la suite, qu’il soit confié à ses parents et que X soit confiée à ses parents dès maintenant, le tout avec diverses mesures d’aide jusqu’au 20 octobre 2022 pour Y et 20 avril 2022 pour X. [ 2 ] À son rapport du 3 septembre 2021 [1] , l’intervenante mentionne que les parents ont apporté des changements importants à leur mode de vie.
Ils sont en mesure de jouer leur rôle parental sans que ce soit Z et A qui s’occupent de X et Y.
Ils sont également en mesure de s’assurer que les enfants ne manquent pas de nourriture, de reprendre leurs responsabilités en s’occupant des rendez-vous. [ 3 ] Bref, ils ont changé leur mode de vie depuis la dernière ordonnance (déménagement, changement de travail, arrêt de consommation de drogues, arrêt de la prostitution, changement de réseau social et entretien du logement). [ 4 ] Les parents sont d’avis que le séjour de Y en famille d’accueil devrait être prolongé afin de s’assurer des conditions gagnantes de son retour en milieu familial. [ 5 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteur; [ 6 ] CONSIDÉRANT le consentement des parents aux mesures proposées lesquelles sont dans le meilleur intérêt des enfants; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan physique [2] en
lien avec les besoins d’hygiène non répondus dans le milieu parental et de négligence sur le plan de la santé [3] dans le milieu parental; [ 9 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 janvier 2021; [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’au 20 octobre 2022 pour Y et jusqu’au 20 avril 2022 pour X :
a) Que Y soit confié à une famille d’accueil désignée par le DPJ jusqu’au 20 avril 2022 et par la suite, qu’il soit confié à ses parents;
b) Que X soit confiée à ses parents;
c) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance;
d) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
g) Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état (services de santé, psychosociaux et de réadaptation); [ 11 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que les contacts entre Y et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par semaine de 9 h 00 à 18 h 00, en tenant compte du rythme de l’enfant;
i) PREND ACTE du fait que les contacts pourront s’effectuer au domicile familial, et ce, sans la présence d’une tierce personne désignée par le DPJ si les parents respectent les exigences au niveau de l’alimentation, de l’hygiène, de la salubrité et de la stimulation que nécessite la situation particulière de Y; [ 12 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide aux enfants; [ 13 ] PREND ACTE des engagements des parents :
i) À mettre en place toutes les recommandations et les soins exigés par l’état de santé et le développement des enfants; ii) À faire les démarches nécessaires afin que les suivis des enfants puissent être transférés dans la région A (CSSS, [Institut A], etc.); [ 14 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q. M e Véronique Bernier, remplacée par M e Marylin Gamache , pour le DPJ M e Marie-Ève Proulx , pour les enfants Date d’audience : 5 janvier 2022 /mr
Loading document…