2020 QCCQ 7381, 2020 QCCQ 7381
Opinion
Protection de la jeunesse — 203318 2020 QCCQ 7381 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003284-191 DATE : 18 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Parent de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X vient d’avoir sept ans. Elle demeure actuellement avec Madame B, une amie de la famille qui fournit du gardiennage à la mère régulièrement depuis plusieurs années, et ce, suite à une ordonnance provisoire rendue en décembre dernier. Auparavant, elle demeure seule avec sa mère.
Elle n’a pas de filiation paternelle établie. [ 2 ] X a visionné des films pornographiques avec sa mère et son conjoint Monsieur C. La mère a depuis mis fin à cette relation. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif d’abus sexuel. [ 4 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande que l’enfant demeure confiée à Madame B pour les prochains six mois. Les contacts sont actuellement supervisés, car X craint que sa mère la remette en contact avec l’ancien conjoint. Elle est donc sécurisée par la présence d’un autre adulte quand elle voit sa mère. [ 5 ] La mère reconnaît les faits tout en précisant que c’était dans un but éducatif et à la demande de l’enfant.
Elle comprend maintenant que ces gestes ont un impact négatif sur le développement de sa fille. [ 6 ] La preuve révèle que Monsieur C a également été violent à l’égard de X notamment en lui donnant des coups de bottes à cap d’acier. Il l’a aussi attachée et serré le bras. La mère ayant rompu avec lui, l’abus physique n’est pas retenu par la Directrice. Les faits considérés fondés sont néanmoins inquiétants. [ 7 ] La mère a vécu des relations conjugales malsaines. Elle doit travailler sa dépendance en lien avec ses relations amoureuses.
[ 8 ] La mère est présente à toutes les visites avec sa fille. Elles sont supervisées par la tante maternelle de X à une fréquence de trois fois par semaine et se déroulent bien. Le bon développement de la fillette porte à conclure des capacités parentales chez sa mère. Toutefois, ses capacités sont altérées par ses mauvais choix conjugaux. La mère comprend devoir travailler ses difficultés personnelles afin de protéger sa fille dans le futur. Elle entame des démarches au CLSC pour un suivi personnel.
Elle est d’accord pour participer à une démarche de réparation et travailler la relation avec sa fille pour remettre en place un lien de confiance. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38d)1) : abus sexuels; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à Madame B pour une durée de six (6) mois; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision; [ 14 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une durée d’une (1) année; [ 16 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Isabelle Lyonnais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Sylvain Lévesque Avocat de la mère Date d’audience : 18 février 2020 Jugement signé : 25 février 2020
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