2022 QCCA 1323, 2022 QCCA 1323
Opinion
Murenguko c. El Behi 2022 QCCA 1323 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700102-221 ( 700-11-020149-201 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE GODELIVE MURENGUKO PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MADANI EL BEHI Me STÉPHANIE NOONAN par visioconférence correspondante pour Me GUILLAUME PLOURDE ( Services juridiques Inter Rives ) DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 30 juin 2022 par l'honorable Stéphane Lacoste de la Cour supérieure, district de Terrebonne (Article 363 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
12 h 48 Début de l’audience. Identification de la requérante et de l’avocate de la
partie intimée. Argumentation de madame Murenguko. 13 h 05 Argumentation de Me Noohan. 13 h 09 Réplique de madame Murenguko. 13 h 10 Suspension de l’audience. 13 h 17 Reprise de l’audience. 13 h 17 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 13 h 19 Fin de l’audience.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement du 30 juin 2022 de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Stéphane Lacoste), qui a accueilli la demande de l’intimé de déclarer irrecevables les avis d’opposition à sa libération de faillite. [ 2 ] La requérante a déposé sa demande de permission d’appeler hors délai le 16 septembre 2022. [ 3 ] Le délai d’appel, en matière de faillite, est de 10 jours ( art. 31 (1) Régles générales sur la faillite et l’insolvabilité C.R.C., ch. 368 ).
La requérante justifie le retard à déposer sa demande par le fait que l’adresse de l’intimé n’était pas connue et que les démarches pour l’obtenir ont été longues. [ 4 ] Même si la Cour concluait que la requérante a été dans l’impossibilité de déposer sa demande dans le délai requis, ce sur quoi elle ne se prononce pas, il y a lieu de la rejeter, car l’appel ne soulève pas de question de principe et, en outre, il ne présente pas de chances raisonnables de succès. Le juge de première instance s’est bien dirigé en droit en déterminant que la requérante n’est pas une créancière au sens de l’
article 168.2 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ( LFI ) . Elle ne pouvait donc pas s’opposer à la libération de la faillite. [ 5 ] Comme le juge de première instance l’a souligné, si le failli est endetté envers la requérante par un acte frauduleux visé à l’
article 178 LFI , il n’est pas libéré de cette dette et elle pourrait alors exercer ses recours en vertu du Code civil du Québec . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler hors délai, mais sans les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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