2013 QCCA 1527, 2013 QCCA 1527
Opinion
Gélinas c. R. 2013 QCCA 1527 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002930-134 (600-01-012829-128) (600-01-012830-126) (600-01-012819-129) (600-01-012818-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 septembre 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SAMUEL GÉLINAS Me ALEXANDRA LONGUEVILLE (AL9881) (Raby, Dubé)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARC-ANDRÉ ROY (AQ5751) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 21 janvier 2013 par l'honorable Nancy McKenna de la Cour du Québec district de Rouyn-Noranda.
DESCRIPTION : 1. Requête pour proroger le délai d'appel amendée 2. Requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait amendée (art. 675 (1) (ii) (iii) C.cr. ) 3. Requête pour preuve nouvelle (art. 683 (1) C.cr. & 54 R.C.A.Q. ) 4. Requête pour remise en liberté en attendant la décision de l'appel (art. 679 (1) b) & 683
(5) C.cr. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 10 h 43 Observations de Me Longueville; Observations de la Cour; Me Longueville poursuit; 11 h 25 Observations de Me Roy; 11 h 32 Réplique de Me Longueville; 11 h 34 Réplique de Me Roy; 11 h 35 Suspension; 12 h 05 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Monsieur Gélinas souhaite interjeter appel des déclarations de culpabilité prononcées contre lui le 21 janvier 2013; [ 2 ] Avant de pouvoir interjeter appel de ces déclarations de culpabilité, monsieur Gélinas doit retirer les plaidoyers de culpabilité qu'il avait enregistrés sur chacune des quelque vingt accusations retenues contre lui; [ 3 ] Le retrait d'un plaidoyer de culpabilité est un exercice exigeant. Le requérant doit établir que son plaidoyer était invalide en ce sens qu'il n'était pas volontaire ni sans équivoque ou qu'il n'était pas éclairé.
Cette démonstration doit être faite au moyen d'éléments de preuve satisfaisants, le fardeau de la preuve étant celui de la prépondérance des probabilités; [ 4 ] En l'espèce, le requérant n'a présenté aucune preuve suffisante pour démontrer que ses quelque vingt plaidoyers de culpabilité étaient invalides. Au contraire, la transcription des échanges entre la juge et le requérant le 21 janvier 2013 démontre le caractère volontaire, sans équivoque et éclairé de chacun de ses plaidoyers.
La démarche adoptée par la juge pour s'assurer du caractère volontaire des plaidoyers à des infractions dont les faits sous-jacents avait été exposés avec force détails nous apparaît irréprochable;
[ 5 ] La transcription de l'interrogatoire de l'avocat tenu le 5 janvier 2013 nous convainc que monsieur Gélinas savait ce qu'il faisait lorsqu'il a plaidé coupable et ce, peu importe les quelques imprécisions qui colorent ce témoignage; [ 6 ] Monsieur Gélinas formule plusieurs reproches à l'endroit de son avocat de première instance, mais le dossier, tel que constitué, ne démontre pas que la conduite de ce dernier ne répondait pas aux standards applicables en la matière, par exemple en ce qui a trait à la pertinence du rapport psychiatrique demandé le 3 décembre 2012; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête amendée en prorogation du délai d'appel; [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 10 ] REJETTE la requête pour mise en liberté parce que sans objet.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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