2020 QCCA 1680, 2020 QCCA 1680
Opinion
Droit de la famille — 201995 2020 QCCA 1680 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No : 500-09-028963-205 ( 500-04-075107-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT C... D... Me HERVÉ NDEDI PENDA ( LexDath Avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCATES G... B... Me SONIA HEYEUR ( Heyeur Jessop ) M e amanda gibeault ( A manda G ibeault ) En appel d’un jugement rendu le 15 juin 2020 par l’honorable André Wery de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Famille - Requêtes en rejet pour exception déclinatoire et pour sursis rejetées – Litispendance – Juridiction. Requête pour preuve nouvelle - Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve indispensable . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Antonio-Lamer AUDITION 13 h 57 Début de l’audience et commentaires introductifs d’instance. Me Penda atteste que la requête pour preuve nouvelle de l’intimée n’est pas contestée.
13 h 59 Argumentation de Me Gibeault. 14 h 00 Échange de part et d’autre. Me Heyeur s’engage à se désister de la procédure en séparation de corps au plus tard le vendredi 18 décembre 2020, 16 h 30. 14 h 06 Argumentation de Me Penda. 14 h 09 Échange entre la Cour et Penda. 14 h 11 Discussion entre la Cour et Me Heyeur. 14 h 12 Suspension de l’audience. 14 h 17 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 14 h 20 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 15 juin 2020 qui refuse de faire droit à un moyen déclinatoire et une demande de sursis (litispendance) formés par l’appelant dans le cadre d’une procédure en séparation de corps intentée par l’intimée [1] . [ 2 ] En marge de cet appel, chacune des parties a déposé une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (article 380 C.p.c. ) dont il convient de traiter en premier lieu vu l’impact qu’elles peuvent avoir, le cas échéant, sur la suite de l’appel. [ 3 ] Dans FCA Canada inc. c.
Garage Poirier & Poirier inc. [2] , la Cour rappelle les conditions auxquelles doit satisfaire la
partie qui veut produire une preuve nouvelle en appel : [32] Une preuve nouvelle sera exceptionnellement admise en appel si la
partie démontre que la preuve : (1) n’a pu être produite au procès malgré sa diligence raisonnable, (2) est pertinente en ce sens qu’elle porte sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès, (3) est plausible et qu’on peut raisonnablement y ajouter foi, (4) aurait pu influer sur le résultat du litige [renvoi omis]. [ 4 ] La preuve nouvelle que souhaite déposer l’appelant est constituée des documents suivants :
a) une Attestation du plumitif établie par le greffier de la Chambre matrimoniale au Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, indiquant que la procédure en séparation de corps instituée par l’intimée en avril 2019 a été, le 10 juillet 2020, « retenu[e] » et « mis[e] en délibéré » et qu’elle « est bel et bien pendante »,
b) une longue déclaration assermentée de l’appelant, datée du 19 juin 2020, à laquelle sont annexés différents documents, dont des courriels, une Attestation de cession , un certificat médical, des baux et des notes manuscrites,
c) des extraits de textes législatifs ivoiriens, et enfin,
d) une Demande introductive d’instance en reconnaissance et exécution d’une décision étrangère , en l’occurrence une décision du Tribunal de première instance d’Abidjan, Côte d’Ivoire, datée du 27 janvier 2020 (dossier 500-17-112825-206). [ 5 ] La preuve nouvelle que souhaite déposer l’intimée se limite à la demande en divorce qu’elle a instituée le 5 août 2020 (dossier 500-12-347346-201). [ 6 ] L’intimée soutient que cette procédure en divorce rend l’appel théorique. [ 7 ] Dans ses observations écrites à ce sujet, datées du 23 novembre 2020, l’intimée indique qu’elle se désistera de sa demande en séparation de corps dès que sa demande pour mesures provisoires dans cette nouvelle instance aura été présentée, et ce, même si l’appel devait être rejeté.
À l’audience, elle en a pris l’engagement. [ 8 ] L’appelant soutient pour sa part que la Cour doit malgré tout décider de l’appel. [ 9 ] Dans le contexte, la Cour traitera donc d’abord de la requête pour preuve nouvelle de l’intimée et de son possible impact sur le sort de l’appel. [ 10 ] La requête satisfait clairement aux conditions que pose l’article 380 C.p.c. ; elle sera donc accueillie et la preuve de la demande en divorce instituée le 5 août 2020, versée au dossier de la Cour. [ 11 ] L’existence de cette preuve a-t-elle pour conséquence de rendre l’appel théorique? [ 12 ] Règle générale, les tribunaux ne sont pas tenus de se prononcer sur les questions théoriques (une règle codifiée à l’article 10 C.p.c. ), ce qui est le cas lorsque « le différend concret et tangible » [3] qui en est la source a disparu et que la décision qu’on leur demande de rendre n’aura pas d’impact sur les droits des parties.
Ils peuvent néanmoins trancher une question théorique en exerçant leur pouvoir discrétionnaire en fonction des critères énoncés dans l’arrêt Borowski [4] .
[ 13 ] En l’espèce, le différend qui oppose les parties dans le cadre du moyen déclinatoire soulevé par l’appelant porte sur la compétence des tribunaux québécois, dans le contexte d’une demande en séparation de corps, pour trancher les questions relatives à la garde des enfants, d’où le débat pour savoir lequel des articles 3142 C.c.Q. ou 3146 C.c.Q. s’applique. [ 14 ] Or, l’institution par l’intimée de la demande en divorce et son engagement à se désister de la procédure en séparation de corps font disparaître le différend puisque les fondements juridiques sur lesquels l’intimée appuie sa demande, y compris ses demandes relatives à la garde des enfants, ne sont plus les mêmes.
Alors qu’elle invoquait l’
article 3146 C.c.Q. dans le cadre de sa demande en séparation de corps, elle s’en remet maintenant aux paragraphes 3(1) et 4(1) de la
Loi sur le divorce . [ 15 ] L’appelant veut que la Cour décide malgré tout de son appel puisque tant la demande en séparation de corps que celle en divorce ne seraient que des demandes relatives à la garde des enfants, de sorte que leur « déplacement illicite » et la demande en exemplification qu’il a déposée ont le même impact à l’égard de la compétence des tribunaux québécois à se saisir de l’une ou l’autre de celles-ci. [ 16 ] La Cour ne croit pas que le raisonnement qu’elle pourrait adopter pour conclure que les autorités québécoises ont, ou n’ont pas, compétence pour décider de la demande en séparation de corps de l’intimée, y compris de ses demandes relatives à la garde des enfants, scellerait le sort des mêmes questions dans le cadre de la demande en divorce. [ 17 ] Les fondements juridiques ne sont pas les mêmes pour la demande en séparation de corps et la demande en divorce.
Même si l’appelant tente de placer les deux demandes sous l’égide de l’article 3142 C.c.Q. , c’est le tribunal saisi du moyen déclinatoire dans le cadre de l’instance en divorce, et non cette Cour dans le cadre d’une demande en séparation de corps, qui tranchera les questions portant sur sa compétence, à la lumière de la preuve administrée par les parties. [ 18 ] Il appartiendra à ce tribunal d’examiner les conséquences, s’il en est, qui se rattachent à la demande en exemplification de la décision du 27 janvier 2020 des autorités ivoiriennes. [ 19 ] Les réponses à ces questions varient nécessairement en fonction du régime législatif propre à chacune des deux demandes instituées par l’intimée depuis son retour au Québec, de sorte qu’un arrêt de la Cour relativement à la compétence des autorités québécoises à l’égard de la demande en séparation de corps, et particulièrement des demandes relatives à la garde des enfants accessoires à cette demande, n’aurait guère d’utilité lorsque la question se soulèvera à nouveau dans le cadre de la demande en divorce. [ 20 ] La possibilité qu’une ou l’autre des parties veuille mobiliser un éventuel arrêt de la Cour à
titre de « fait juridique » [5] que ne pourrait ignorer le tribunal saisi de l’instance en divorce, et ainsi éviter, en tout ou en partie, le dédoublement d’un débat qui a déjà été fait, ne justifie pas ici que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire de trancher un appel devenu théorique. [ 21 ] D’abord, la preuve administrée par les parties en première instance est peu abondante. M.
D... et Mme B... n’ont pas été contre- interrogés sur la teneur de leur déclaration assermentée ni n’ont témoigné. [ 22 ] De plus, il est possible, voire probable, que la situation des parties ait continué à évoluer depuis la date du jugement entrepris. La Cour pense ici notamment à la situation des enfants et au cheminement des procédures devant les autorités ivoiriennes. [ 23 ] Dans ce contexte, la Cour estime qu’il ne serait pas opportun de trancher l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE la requête de l’intimée pour permission de présenter une preuve nouvelle en appel, soit la preuve de sa demande en divorce datée du 5 août 2020; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de l’intimée de se désister de sa procédure en séparation de corps (dossier 500-04-075107-194), avec frais de justice et lui ORDONNE de s’y conformer d’ici le vendredi 18 décembre 2020, 16h30, avec les frais de justice liés à ce désistement; [ 26 ] DÉCLARE sans objet la requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle en appel et la REJETTE , sans frais de justice; [ 27 ] REJETTE l’appel vu son caractère théorique, sans les frais de justice.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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