2013 QCCA 69, 2013 QCCA 69
Opinion
Droit de la famille — 1374 2013 QCCA 69 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007694-125 (415-12-006822-105) DATE : Le 21 janvier 2013 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. M… R… APPELANT – Demandeur c.
G… C… INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 6 mars 2012 par la Cour supérieure, district d'Arthabaska (l'honorable Jean-Guy Dubois), qui a modifié la clause 1e) du jugement de divorce prononcé le 21 mai 2010 et ordonné le partage des gains inscrits au nom des parties auprès de la Régie des rentes du Québec entre la date du mariage le 25 août 1990, et ce, jusqu'à la date du 21 mai 2010; [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Morissette et Bich, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] INFIRME le jugement rendu le 6 mars 2012; [ 5 ] RÉTRACTE le jugement de divorce prononcé le 21 mai 2010 uniquement aux fins de refuser de donner acte à l'entente sur les mesures accessoires signée par les parties les 22 avril et 13 mai 2010; [ 6 ] ANNULE ladite entente sur les mesures accessoires; [ 7 ] BIFFE les paragraphes [9], [10] et [11] du jugement de la Cour supérieure du 21 mai 2010; et [ 8 ] RETOURNE le dossier en Cour supérieure pour qu'il soit prononcé sur les mesures accessoires; [ 9 ] LE TOUT , sans frais.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Me Catherine Thibault Centre communautaire juridique de la Rive-Sud Pour l'appelant Me Denis Beaubien Pour l'intimée Date d’audience : Le 24 octobre 2012 Date de prise en délibéré : Le 13 décembre 2012
MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 10 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 6 mars 2012, qui modifie le jugement de divorce des parties pour ordonner le partage des gains inscrits en leurs noms auprès de la Régie des rentes du Québec, ce à quoi l'intimée avait initialement renoncé. [ 11 ] À l’audience en première instance, l’appelant soulève pour la première fois l’irrecevabilité du recours de l’intimée, d’avis qu’elle devait nécessairement procéder par voie de rétractation de jugement (art. 484 C.p.c. ) et non par la modification des mesures accessoires.
La jurisprudence est à cet effet [1] , mais ce constat ne suffit pas à trancher le pourvoi. [ 12 ] Il est admis que la requête introductive d’instance de l’intimée n’a pas été produite dans le délai de 15 jours à compter du jour où l’intimée a acquis connaissance du dol viciant son consentement (art. 483 C.p.c. ), mais il ne s’est toutefois pas écoulé plus de six mois depuis le jugement de divorce avant qu’elle ne soit déposée (art. 484 C.p.c. ). L’intimée devait donc, pour être relevée de son retard, faire la démonstration de son impossibilité en fait d’agir dans le délai imparti.
La question de savoir si une personne est dans l’impossibilité d’agir est une question de fait généralement laissée au juge de première instance [2] . [ 13 ] Le juge constate que la requête introductive d’instance a été produite pendant le délai de six mois depuis le jugement de divorce, ce qui aurait permis de relever l’intimée des conséquences de son retard (art. 484, alinéa 3 C.p.c. ), si l’appelant avait soulevé ce moyen d’irrecevabilité au moment de la présentation de la requête de l’intimée, le 18 octobre 2010 (art. 159 C.p.c. ).
Il se dit prêt à accepter la demande d’amendement formulée à la fin de l’audience par l’intimée pour bénéficier, « compte tenu des faits particuliers dans ce dossier », du délai de six mois et être ainsi relevée du défaut de demander, dans le délai de 15 jours, la rétraction du jugement de divorce. [ 14 ] Considérant que la preuve révèle la présence d’un vice de consentement par le dol, le juge accueille la requête de l’intimée en ces termes : « MODIFIE la clause 1
e) du jugement de divorce prononcé le 21 mai 2010 […] et DÉCRÈTE ce qui suit : ORDONNE le partage des gains inscrits au nom des parties auprès de la Régie des rentes du Québec […] ». [ 15 ] Le jugement entrepris est hybride et participe, par le vocabulaire employé, de deux genres : à la fois de la modification et de la rétractation de jugement. Il est manifeste que le juge entend faire droit à la demande d’amendement de l’intimée. À preuve, il modifie non pas l’entente sur les mesures accessoires, mais le jugement de divorce. [ 16 ]
Malgré l’ambiguïté du jugement de première instance, il ressort de la preuve et des motifs du jugement que la démonstration de l’impossibilité en fait d’agir de l’intimée a été établie à la satisfaction du juge. Son retard à agir, en l’espèce, a essentiellement été provoqué par la conduite évasive de l’appelant, qui a d’abord tardé à s’exécuter, avant de finalement refuser de le faire. C’est ainsi que le juge a perçu le comportement de l’appelant. Cette conclusion de fait trouve appui dans la preuve et est à l’abri d’une intervention de la Cour.
La trame factuelle est, d’ailleurs, particulièrement révélatrice. * * * * * [ 17 ] Les parties se marient le 25 août 1990. Elles se séparent une première fois en 2002 et vivent ainsi séparées jusqu’en 2008, mais elles reprennent alors la vie commune. Le 15 janvier 2010, elles cessent définitivement de faire vie commune. [ 18 ] Les parties conviennent, avec l’assistance de leur avocat respectif, d’une entente sur les mesures accessoires (l’Entente). L'appelant appose d’abord sa signature le 22 avril 2010; l'intimée en fait autant le 13 mai 2010.
L’Entente est entérinée le 21 mai 2010, au moment du prononcé du jugement de divorce. [ 19 ] L’Entente prévoit, notamment, ce qui suit : 1. Les parties déclarent vouloir partager les biens faisant
partie de la société d'acquêts et du patrimoine familial existant entre elles de la façon suivante: […] c. Le demandeur cède à la défenderesse sa part de l'immeuble à charge par la défenderesse d'assumer l'hypothèque, les frais de notaire et tous les frais afférents ledit immeuble; […] e. En contrepartie de la cession par le demandeur de sa part de la résidence familiale à la défenderesse, les parties renoncent au partage des gains admissibles tel que prévu à l'article 102.1 et s. de la
Loi sur le régime de rentes du Québec, ces renonciations étant faites en conformité avec l'
article 423 C.c.Q. ; f. Le demandeur assumera la dette suivante: • Centre jeunesse 15 000.00$ • Garage Beaulieu +/- 300.00$
• Le solde dû à Hydro Québec en date du 8 février 2010. La défenderesse s'engage à assumer la responsabilité du compte à compter du 9 février 2010 et à aviser Hydro Québec. [Cette clause est écrite à la main dans l’Entente.] […] h. Chaque
partie assumera seule la totalité des dettes nées de son chef après le 15 janvier 2010 (date de la cessation de la vie commune). Si l'une des parties devait assumer tout ou
partie d'une dette née du chef de l'autre ou d'une dette pour laquelle elle a endossé l'autre, celle- ci devra l'indemniser dans les trente (30) jours et lui rembourser la totalité des obligations ainsi assumées; 2. Les parties demandent que soit déclaré exécuté le partage du patrimoine familial et du régime matrimoine, dont quittance. […] 6.
Les parties s'engagent à signer sur demande tous documents ou formulaires afin de donner plein effet aux intentions, engagement et consentement ci-haut décrits; [Transcription intégrale des extraits de l’Entente] [ 20 ] Antérieurement, soit le 8 juillet 2009, le sous-ministre du Revenu du Québec avait transmis un avis d'inscription d'une hypothèque légale à l'Officier de la publicité des droits, en raison d'une dette fiscale de l'appelant de 3 624,81 $.
Ainsi, au moment de la signature de l’Entente et du prononcé du jugement de divorce, la résidence familiale était grevée de cette hypothèque, en plus de celle d’une institution financière. [ 21 ] En date du 8 février 2010, un solde de 8 000 $ est dû à Hydro-Québec.
Vu l’existence de ce solde impayé, Hydro-Québec refuse de transférer au nom de l'intimée, à compter du 9 février, le compte d’électricité de la maison, comme les parties l’avaient envisagé dans l’Entente. [ 22 ] Par ailleurs, bien qu’appelé par le notaire de l’intimée pour procéder à la cession de sa part dans la résidence familiale, l’appelant n’y a pas donné suite. Cela s’est traduit par un refus de transférer sa part à l’intimée. Il invoque son incapacité de payer l’hypothèque légale et de rembourser la créance d’Hydro-Québec antérieure au 8 février 2010 pour expliquer son défaut de se conformer à la clause 1
c) de l’Entente. Le non-paiement du solde dû à Hydro-Québec au 8 février 2010 a fait en sorte que cette dernière a cessé, le 18 août 2010, d'alimenter l’immeuble occupé par l’intimée. [ 23 ] Toujours à l'été 2010, l’intimée n’est plus en mesure d’effectuer les mensualités hypothécaires. Dès l’automne, l’institution financière signifie un préavis d'exercice de son droit hypothécaire. Le 13 janvier 2011, cette créancière hypothécaire intente un recours en délaissement forcé et pour vente sous contrôle de justice. Le 22 août 2011, un jugement par défaut est rendu.
Puis, en novembre 2011, l’immeuble est vendu à faible prix. [ 24 ] Confrontée à cette série d’embûches, causées par la condition plus que modeste des parties, mais aussi, et surtout, par l’absence de volonté sincère de l’appelant de se conformer à l’essentiel des mesures accessoires du jugement de divorce, l'intimée produit, le 15 octobre 2010, une requête en modification des mesures accessoires. [ 25 ] À la suite de la vente sous contrôle de justice de l’immeuble et peu avant la date de l’audience en première instance, l'intimée amende les allégations de sa requête le 1 er mars 2012.
L’intitulé de sa requête et ses conclusions demeurent toutefois inchangés. [ 26 ] Ainsi, lors de l'audience en première instance, les parties ne sont plus propriétaires de l’immeuble. Or, l'appelant n'a jamais posé les gestes utiles pour permettre la cession de sa part dans la résidence familiale à l’intimée, comme il s’était engagé à le faire (clause 1
c) de l’Entente). Pourtant, la renonciation de l’intimée au partage des gains inscrits était directement tributaire de cette cession. [ 27 ] Le juge n’est pas sans constater que la réelle volonté de l’appelant de satisfaire son obligation de céder sa part dans la résidence familiale en contrepartie de la renonciation de l’intimée au partage des gains inscrits, ce qui est une concession substantielle en l’espèce, est déficiente, voire absente.
Il conclut, d’ailleurs, « qu’il y a eu vice de consentement » [3] et affirme, plus loin dans le jugement entrepris, « […], il y a définitivement une erreur dans le consentement par le dol d’une des parties [l’appelant] qui devait s’engager à faire certaines choses qui n’ont pas été faites » [4] . [ 28 ] L'intimée demande par sa requête introductive d’instance réamendée à l’audience que soit annulée la clause 1
e) de l’Entente et que, en conséquence, le partage des gains inscrits au nom des parties auprès de la RRQ soit ordonné. * * * * * [ 29 ] En définitive, le juge était ultimement saisi, par l’effet de l’amendement survenu à la fin des plaidoiries, d’une demande en rétractation du jugement de divorce (art. 483 et 484 C.p.c. ).
C’est donc cette requête de l’intimée qu’il a accueillie. [ 30 ] Les conclusions du jugement prononcé le 6 mars 2012 sont manifestement équivoques à cet égard, voire erronées, d’autant que l’article 488 C.p.c. permettait au juge du fond, « s’il le juge à propos, [de] prononcer en même temps sur la requête en rétractation et sur la demande originaire », et ce, sans que la requête ait nécessairement franchi les étapes préalables usuelles (de la réception et du rescindant). [ 31 ] Quant à l’appréciation des faits par le juge de première instance, elle ne souffre pas d’erreur, encore moins d’erreur manifeste et dominante, au sens où l’entend la jurisprudence [5] .
En effet, le constat effectué par le juge du vice de consentement causé par le dol de l’appelant trouve amplement assise dans la preuve. [ 32 ] La présente affaire en est une d’exception. La présence de ce vice de consentement emporte non seulement l’annulation des clauses
c) et
e) de l’Entente, mais de l’Entente elle-même, laquelle, faut-il le rappeler, porte à la fois sur le partage des biens de la société
d’acquêts et du patrimoine familial. L’Entente négociée par les parties, avec l’assistance de leurs avocats, forme un tout, en l’espèce. Comme elle comporte d’autres obligations, telle la prise en charge de certaines dettes, il paraît plus indiqué qu’un juge de la Cour supérieure se prononce sur les mesures accessoires.
Les parties ne sont pas pour autant empêchées de convenir d’une nouvelle entente et de la soumettre au juge saisi des mesures accessoires. [ 33 ] Il y a donc lieu d’intervenir pour accueillir l’appel, rétracter le jugement de divorce, mais uniquement aux fins de refuser de donner acte à l'Entente, d'annuler cette dernière, de biffer les paragraphes [9], [10] et [11] du jugement de divorce et de retourner le dossier en Cour supérieure pour qu’il soit prononcé sur les mesures accessoires. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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