2023 QCCQ 948, 2023 QCCQ 948
Opinion
Arsenault c. Simoneau 2023 QCCQ 948 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-021277-223 DATE : 27 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ MARCO ARSENAULT
Partie demanderesse c. MARC SIMONEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION Pourvoi en rétractation de jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur se pourvoit en rétractation du jugement qui le condamne à payer 3 975 $ au demandeur, jugement rendu suite à son défaut d’avoir déposé une contestation en temps utile au dossier de la Cour. [ 2 ] À l’appui de son pourvoi en rétractation, le défendeur énonce : « car je ne savais pas qu’il fallait répondre par écrit, je m’attendais à passer en cours ( sic ) ». [ 3 ] Son pourvoi en rétractation ne contient aucun énoncé
sommaire de ses motifs de contestation du recours entrepris contre lui. *** [ 4 ] La
partie condamnée par défaut, faute d’avoir produit sa contestation au dossier de la Cour peut, si elle a été empêchée de le faire par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté.
Le pourvoi en rétractation contient les motifs qui justifient la rétractation, ainsi que les moyens de défense au recours ayant donné lieu au jugement [1] . [ 5 ] La négligence d’une partie, son manque d’attention portée aux procédures, sa croyance erronée, mais insouciante dans ce qu’elle avait à faire pour faire valoir ses droits, ne constituent généralement pas des motifs suffisants pour obtenir une rétractation de jugement [2] . [ 6 ] Également, les motifs invoqués au soutien du pourvoi en rétractation et ceux invoqués pour contester le recours initial sont des vases communicants : plus les motifs de contestation sont sérieux, moins le Tribunal sera sévère dans l’examen des motifs au soutien du pourvoi en rétractation [3] . [ 7 ] Dans la présente affaire, le Tribunal note que le défendeur a reçu signification par huissier, personnellement à son lieu de travail, la demande introductive d’instance, les pièces et toute la documentation usuelle accompagnant les procédures introduites à la division des petites créances, dont l’avis informant le défendeur des options offertes pour contester le recours.
Son affirmation qu’il ne savait pas qu’il fallait répondre par écrit ne peut s’expliquer que par sa négligence à prendre connaissance de la documentation qui lui a été signifiée. [ 8 ] De plus, son pourvoi ne contient aucun motif de contestation du recours, sans explication à ce sujet. [ 9 ] Les critères de recevabilité d’un pourvoi en rétractation ne sont pas remplis. La désinvolture du défendeur ne justifie pas de rétracter le jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q.
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