2021 QCCA 1785, 2021 QCCA 1785
Opinion
Bélanger c. R. 2021 QCCA 1785 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007196-197 (705-01-086974-146) DATE : 29 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. ANTHONY BÉLANGER APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 26 octobre 2014 vers 3 h 50, alors que le taux d’alcool dans son sang est de près du double de la limite permise, soit 156 mg d’alcool/100 ml de sang [1] , et qu’il avait consommé de la marijuana, l’appelant est trouvé seul dans un véhicule automobile fortement endommagé, dans la chambre à coucher de la maison, et littéralement sur le lit, des victimes. Mme Middleton et son époux M.
Ricard dormaient; elle décède presque instantanément, écrasée sous le véhicule selon le rapport d’autopsie, lui en ressort avec des lésions corporelles importantes. [ 2 ] L’appelant soutient que ce n’est pas lui qui conduisait son véhicule cette nuit-là. Il avait réalisé vers 3 h 00, à sa sortie d’un bar de Joliette, qu’il n’était pas en état de le faire.
Un ami rencontré alors de façon tout à fait imprévue aurait eu besoin d’un « lift » pour aller prendre un autobus et se rendre à son propre domicile à Montréal et lui aurait offert de conduire son véhicule et de le déposer chez lui, à Sainte-Julienne, pour ensuite se rendre lui-même à l’arrêt d’autobus situé à proximité, ce que l’appelant aurait accepté. Selon l’appelant, alors que lui-même était retenu par la ceinture de sécurité sur le siège du passager, l’ami en question aurait sauté du véhicule en marche dans les secondes précédant la collision, ou en serait sorti après l’impact.
Cela expliquerait pourquoi l’appelant était seul dans le véhicule, toujours dans le siège du passager, lorsqu’il a repris conscience, de même qu’à l’arrivée des premiers répondants. [ 3 ] La preuve de la poursuite, essentiellement circonstancielle, a établi que quelques minutes plus tôt, vers 3 h 37, le véhicule de l’appelant a bifurqué de droite à gauche sur la route rectiligne jouxtant la propriété des victimes, a ensuite quitté la route puis, sans aucune trace de freinage, a dérapé et embouti la maison des victimes sur une profondeur de sept mètres, traversant même un mur de briques, pour terminer son embardée dans la chambre à coucher. [ 4 ] Du moment de l’impact jusqu’à l’arrivée des premiers répondants, M.
Ricard, demeuré conscient malgré ses blessures, n’a rien entendu d’autre que la voix de l’appelant et n’a pas observé ou perçu qu’une autre personne quittait le véhicule. [ 5 ] Pour leur part, les pompiers qui se présentent sur les lieux vers 3 h 50 ne peuvent pas passer du côté passager ou du côté conducteur de la voiture, vu la nature et l’amoncellement de matériaux et de débris de toutes sortes qui l’entourent étroitement et qui couvrent les portières au moins jusqu’à mi-hauteur. Ils constatent la présence de l’appelant, assis à l’avant, côté passager, éveillé et alerte.
Ils observeront aussi, alors qu’ils vont au secours des victimes, en devant passer pour ce faire par-dessus le véhicule, que l’appelant se déplace beaucoup à l’intérieur de celui-ci, passant des sièges avant aux sièges arrière.
Ils n’observent cependant aucun signe pouvant laisser croire qu’une autre personne se trouvait dans le véhicule et en serait sortie. [ 6 ] Le pompier Éthier et un expert mécanicien entendus au procès ont témoigné que vu l’état du véhicule à la suite de la collision, même après avoir écarté les débris, il était impossible d’ouvrir ou de refermer la porte du côté passager et que celle du côté conducteur ne pouvait quant à elle être ouverte que de 4 à 6 pouces tout au plus, ce qu’a aussi confirmé l’expert de l’appelant.
Dans ces circonstances, les pompiers ont dû avoir recours à des outils de désincarcération pour finalement pouvoir sortir l’appelant par la porte arrière, côté conducteur. [ 7 ] L’inspection du véhicule n’a par ailleurs permis d’établir aucune défectuosité mécanique qui aurait pu permettre d’expliquer l’accident, ou qui y aurait contribué. L’expert même de l’appelant, M. Bellavigna-Ladoux, l’a aussi confirmé, en réponse à une question du juge : LA COUR :
[…] Q. Alors, les freins, les pneus, il n’y a pas de facteurs contributifs à l’accident, autre le fait qu’on se demande qui conduisait le véhicule? R.
S’il y en avait eu, je les aurais mentionnés dans mon rapport, Monsieur le juge . [Soulignement ajouté] [ 8 ] Même chose en ce qui concerne la configuration et l’état de la route cette nuit-là : bien qu’humide et légèrement cahoteuse, elle est rectiligne et aucune de ses caractéristiques à l’endroit fatidique, ni les conditions climatiques, peuvent permettre d’expliquer la sortie de route. [ 9 ] L’état du volant, notamment, et les photographies côté conducteur ont par ailleurs permis aux experts de la poursuite de confirmer qu’une personne y était assise lors de l’impact, d’une part, et les blessures subies par l’appelant au niveau du thorax, des genoux et à la cheville gauche concordent en tous points avec celles qu’aurait subies une personne assise dans le siège du conducteur lors de l’impact, d’autre part.
De plus, vu sa violence, ainsi que le nombre, la nature et l’importance des blessures subies par l’appelant, il est invraisemblable qu’une autre personne assise côté conducteur n’aurait pas elle-même subi de graves blessures.
Or, la preuve au moyen du rapport et du témoignage de l’experte en biologie judiciaire Dansereau a établi que plusieurs échantillons de sang ont été prélevés à différents endroits dans le véhicule, et que seul l’ADN de l’appelant a été détecté. [ 10 ] Par ailleurs, le témoignage de l’appelant, qui prétend avoir été attaché sur le siège passager lors de l’accident, fut contredit par celui de l’expert de la poursuite et, sur ce point aussi, par son propre expert.
Ces derniers ont en effet conclu qu’étant donné leur état et celui de leur mécanisme, aucune des ceintures de sécurité avant n’était bouclée lors de la collision. [ 11 ] Enfin, la preuve d’expert concernant la possibilité que les deux coussins gonflables avant aient pu se déployer malgré qu’une seule personne ait été présente dans le véhicule fut contradictoire.
Le juge a retenu l’opinion de l’expert de la poursuite que les deux coussins ont pu se déployer simultanément sous la violence de l’impact, malgré qu’un seul occupant était assis à l’avant, et ce, compte tenu du modèle et de l’année (2004) du véhicule Kia de l’appelant et de l’absence d’un voyant lumineux au tableau de bord indiquant qu’il était muni d’un dispositif OCS [2] .
Le juge a écarté l’opinion contraire de l’expert de l’appelant pour huit raisons qu’il énonce dans son jugement, lesquelles l’amènent à conclure que sa valeur probante est « nettement insuffisante ». [ 12 ] Le juge a conclu que la version de l’appelant était invraisemblable et incompatible avec l’ensemble de la preuve, dont, incidemment, le témoignage de l’« ami » qui aurait, selon l’appelant, conduit son véhicule : cet « ami » a en effet témoigné dans le cadre de la preuve de la poursuite et nié être allé au bar cette nuit-là, y avoir rencontré l’appelant ou conduit son véhicule. [ 13 ] Au bout du compte, le juge a conclu que la poursuite s’était acquittée de son fardeau et qu’elle avait prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’appelant sur les chefs #1 : avoir causé la mort d’une personne en conduisant avec les facultés affaiblies [3] , #5 : avoir causé la mort d’une personne en conduisant avec une alcoolémie supérieure à la limite permise [4] , #2 : avoir causé des lésions corporelles à une autre en conduisant avec les facultés affaiblies [5] et #6 : avoir causé des lésions corporelles à cette même personne en conduisant avec une alcoolémie supérieure à la limite permise [6] .
Afin toutefois d’éviter des condamnations multiples [7] , le juge a ordonné un arrêt conditionnel des procédures sur les chefs # 1 et 2. [ 14 ] L’appelant s’attaque aux déclarations de culpabilité et soulève trois moyens d’appel : (
i) le juge a erré en droit en rejetant sa version d’un tiers conducteur comme « invraisemblable, farfelue et impossible en soi lorsqu’on l’évalue dans le contexte »; (ii) le juge a erré en droit « dans sa détermination du lien de causalité » afférent à l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort ou des lésions corporelles; (iii) le juge a erré en droit « dans sa détermination du lien de causalité » afférent à l’infraction de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant un accident occasionnant la mort ou des lésions corporelles. [ 15 ] La Cour conclut qu’aucun de ces moyens n’est fondé et qu’il y a lieu de rejeter l’appel. 1 er moyen : la version de l’appelant sur l’identité du conducteur [ 16 ] Sous couvert de cette question qu’il qualifie de droit [8] , l’appelant remet en cause l’appréciation par le juge de la crédibilité et de la fiabilité de son témoignage à l’aune de l’ensemble de la preuve, sans toutefois réussir à démontrer une erreur révisable. [ 17 ] La preuve profane et d’expert administrée par la poursuite, dont certains volets importants ont été confirmés par l’expert même de l’appelant, est accablante.
Ainsi, vu la preuve non contredite que le côté conducteur du véhicule présentait des bris et dommages compatibles avec la présence d’une personne assise à cet endroit lors de la collision, que, lors de l’arrivée des premiers répondants, seule la porte côté conducteur pouvait être ouverte, mais de 4 à 6 pouces à peine, et que des outils de désincarcération hydrauliques ont été nécessaires pour sortir l’appelant du véhicule, le juge n’a commis aucune erreur révisable en concluant que la version de ce dernier, selon laquelle un tiers conduisait ce soir-là et qu’il aurait sauté du véhicule en marche avant l’impact, ou qu’il en serait sorti après la collision, n’était pas crédible et n’était pas de nature à soulever un doute raisonnable quant à l’identité du conducteur. [ 18 ] Lorsqu’il apprécie des éléments de preuve circonstancielle, le juge des faits doit considérer les autres thèses plausibles et autres possibilités raisonnables qui ne sont pas compatibles avec la culpabilité [9] .
Cela dit, comme la Cour le souligne aussi : [31] En matière de preuve circonstancielle, une lacune particulière dans la preuve peut fonder d’autres inférences que la culpabilité.
Selon la Cour suprême, ces inférences, doivent toutefois, « être raisonnables compte tenu de l’appréciation logique de la preuve ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens » et ne sauraient participer de conjectures . Une inférence possible constitue en effet une simple possibilité théorique, ou de la spéculation, et ne peut donc soulever un doute raisonnable. […] [32] La ligne de démarcation entre une thèse plausible non compatible avec la culpabilité et des conjectures ou spéculations n’est par ailleurs pas toujours facile à tracer.
Il importe en conséquence de respecter l’important principe qu’il « […] appartient fondamentalement au juge des faits de tracer dans chaque cas la ligne de démarcation entre le doute raisonnable et les conjectures. Cette appréciation du juge des faits ne peut être écartée que si elle est déraisonnable . » [10] [Soulignements ajoutés; italiques dans l’original; renvois omis] [ 19 ] Or, la thèse de l’appelant ne tient pas compte de l’appréciation logique de la preuve et participe, au mieux, de la conjecture.
C’est la conclusion à laquelle en est venu le juge et rien ne permet à la Cour de conclure autrement. 2 ième moyen : la conduite avec les facultés affaiblies causant la mort ou des lésions corporelles et la causalité [ 20 ] Sous ces chefs [11] , le fardeau de la poursuite était de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé a conduit un véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool ou la drogue, d’une part, et que l’affaiblissement de cette capacité de conduire a contribué de façon appréciable à la mort ou aux lésions corporelles d’une autre personne, d’autre part [12] . [ 21 ] En l’espèce, l’appelant a admis que, cette nuit-là, ses facultés étaient affaiblies et qu’en conséquence il n’était pas en état de conduire.
Le taux élevé et non contredit de son alcoolémie le confirme, comme on le verra plus en détail dans la prochaine section. [ 22 ] L’établissement du lien de causalité entre l’affaiblissement de la capacité de conduire et le décès ou les lésions « peut s’inférer de l’ensemble de la preuve », raison pour laquelle « tous les éléments doivent être examinés, dont le degré d’intoxication de l’accusé » [13] .
Ainsi, la conclusion du juge, au regard de l’ensemble de la preuve, que l’affaiblissement de la capacité de conduire de l’appelant a contribué de façon appréciable à la mort et aux lésions corporelles des victimes est à l’abri de toute intervention. 3ième moyen : la conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant la mort ou des lésions corporelles et la causalité [ 23 ] Le fait que l’alcoolémie de l’appelant était supérieure à la limite permise, soit presque le double, est admis.
L’appelant conteste le lien de causalité entre cette alcoolémie et la mort et les lésions corporelles, ainsi que le fait que le caractère fautif de sa conduite aurait été prouvé hors de tout doute raisonnable. [ 24 ] Dans le récent arrêt Leblanc , le juge Cournoyer, au nom de la Cour, rappelle que les infractions prévues par les al. 253(1)
b) et paragr. 255 (2.1) et
(3.1) C.cr . requièrent la démonstration d’un double lien de causalité : « [d’abord que] le conducteur a causé l’accident; [ensuite que] l’accident a occasionné les blessures ou la mort d’une personne » [14] . [ 25 ] L’appelant ne conteste pas le deuxième lien causal, soit celui entre l’accident et le décès et les lésions corporelles, respectivement, des victimes. [ 26 ] Cela dit, la norme applicable au premier de ces liens de causalité requiert que la conduite de l’accusé ait contribué de façon appréciable à l’accident, « c’est-à-dire de façon plus que mineure. Il s’agit d’un seuil qui n’est pas très élevé.
Il n’est donc pas nécessaire que les actes de l’accusé soient la cause unique de la conséquence qui lui est reprochée » [15] . Le juge peut tirer à cet égard des inférences en se fondant « sur la logique, le bon sens et l’expérience » [16] , en autant qu’elles soient tirées de la preuve [17] . [ 27 ] Or, l’appelant reproche au juge d’avoir erré en droit en concluant à l’existence de ce premier lien causal en l’absence de preuve (
i) de la façon dont il aurait conduit le véhicule avant l’impact, (ii) des circonstances précises de l’accident ou (iii) d’un « élément fautif » de sa part qui aurait autrement causé l’accident. Le juge aurait aussi erré en droit en concluant que la preuve de son intoxication ce soir-là était suffisante pour établir le lien causal avec l’accident.
L’appelant ajoute enfin que sa faute causale ne pouvait découler de sa seule décision de conduire avec une alcoolémie supérieure à la limite permise. [ 28 ] Les principes soulignés dans l’arrêt Leblanc , dont les parties n’avaient pas le bénéfice lors du dépôt de leurs mémoires respectifs, ont ni plus ni moins pour effet d’anéantir ce moyen et ces arguments de l’appelant. [ 29 ] Premièrement, l’absence de preuve directe des circonstances de l’accident ne posait pas obstacle en droit à la conclusion du juge que l’appelant y a contribué de façon appréciable, et ce, à la lumière du cumul des éléments de la preuve circonstancielle [18] : Where there is no evidence explaining an accident, causation can be inferred from the circumstances of the accident itself. [19] [ 30 ] Deuxièmement, contrairement à ce que sous-entend l’appelant, la tâche du juge n’était pas de rechercher la cause de l’accident.
S’il avait orienté son analyse comme l’appelant le propose, c’est alors qu’il aurait commis une erreur révisable. Comme l’écrit le juge Cournoyer dans Leblanc : [8] L’appelante se pourvoit uniquement à l’encontre des acquittements des infractions d’avoir conduit son automobile avec une
alcoolémie supérieure à la limite permise et d’avoir causé un accident qui occasionne des lésions corporelles et la mort ( paragraphes 255(2.1) et 255(3.1) C.cr . ). [9] Elle estime, d’une part, que le premier juge a commis une erreur de droit en analysant le critère de causalité entre la conduite de l’intimé et l’accident et, d’autre part, en omettant de considérer l’ensemble de la preuve se rapportant à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé . [10] Dans son jugement, le juge d’instance tente d’établir les circonstances précises de l’accident afin de déterminer si la visibilité réduite du conducteur de l’automobile des victimes a contribué à l’accident. [11] Or, tel n’était pas son rôle.
Il devait plutôt déterminer si l’intimé avait contribué de façon appréciable à la survenance de l’accident , […]. […] [140] La poursuite ne devait pas établir la cause de l’accident. La recherche de la « cause réelle » de l’accident éloignait le juge de la question qu’il devait résoudre, à savoir si l’intimé avait causé l’accident d’une manière appréciable . […] [179] À mon avis, le juge d’instance a donc omis de considérer si le cumul des éléments de preuve ou une
partie de ceux-ci permettaient de conclure que l’intimé avait contribué de façon appréciable à l’accident. [20] [Soulignements ajoutés; italiques dans l’original] [ 31 ] Troisièmement, quant aux arguments de l’appelant que le juge ne pouvait prendre en compte son alcoolémie pour établir la causalité, et qu’il ne pouvait conclure à sa culpabilité en l’absence de preuve d’un « élément fautif » de sa part dans la conduite du véhicule, l’arrêt Leblanc , dans un extrait qu’il convient de citer au long, précise au contraire ce qui suit : [109] Les infractions prévues aux paragraphes 255(2.1) et (3.1), tout comme celle de conduite d’un moyen de transport alors qu’on a les facultés affaiblies, criminalisent « le danger inhérent qui découle normalement du seul fait de […] "la combinaison de l’alcool et de l’automobile », ce qui constitue un « risque réaliste de danger » . [110] Puisque la conduite d’une automobile « avec une alcoolémie supérieure à la limite fixée par la loi, présente un risque intrinsèque de danger », il découle de ce constat que cette infraction criminelle peut, à juste titre, être considérée comme objectivement dangereuse.
À cet égard, un tel « élément de dangerosité suggère un élément de faute ». [111] J’estime donc, qu’en raison du risque inhérent associé à la conduite d’une automobile et la conjonction de ce risque avec une alcoolémie supérieure à la limite légale, la commission de cette infraction objectivement dangereuse comporte la prévisibilité objective de certaines conséquences comme les lésions corporelles ou la mort, et ce, qu’elles aient été prévues ou non par l’accusé.
Dès lors, la culpabilité de l’accusé sera établie s’il a causé l’accident et que cet accident occasionne des lésions corporelles ou la mort. [112] Comme l’explique le juge Sopinka dans l’arrêt DeSousa , dans de telles circonstances, « [u]ne personne n'est pas moralement innocente simplement parce qu'elle n'avait pas prévu une conséquence particulière d'un acte illégal. En punissant pour des conséquences imprévisibles, le droit ne punit pas ceux qui sont moralement innocents, mais ceux qui causent un préjudice en commettant une action illégale qu'ils pouvaient éviter » [Les italiques sont ajoutés]. [113] Dans un
article intitulé The Creighton Quartet : Enigma Variations in a Lower Key , le professeur Healy (tel était alors son titre) identifie soigneusement la portée de l’arrêt DeSousa : [T]he actual conclusion was that creating a risk of causing bodily harm was sufficient for actually causing bodily harm . […] The essence […] is the creation and realization of a risk of a specified harm. [114] Les auteurs Plaxton et Mathen formulent une observation similaire dans leur analyse de l’arrêt DeSousa .
Ils indiquent que la responsabilité criminelle de l’accusé à l’égard des conséquences ne pose aucun problème dans ces circonstances, car celui-ci choisit volontairement de prendre un risque : [30] The person who knowingly or unreasonably takes a risk with others' well-being has, in an important sense, chosen to gamble with his fate just as he has gambled with their own, and cannot justly complain if the scale of their injuries—and his punishment—is more severe than he anticipated . [115] Il en est de même des infractions dont l’intimé était accusé.
À mon avis, ces précisions sont essentielles pour comprendre la nature particulière de la dangerosité inhérente à la conduite d’un moyen de transport avec une alcoolémie supérieure à la limite légale. [116] D’une part, ceci explique pourquoi la preuve d’un écart marqué avec le comportement d’un conducteur raisonnable n’est pas nécessaire pour les fins des infractions prévues par les paragraphes 255(2.1) et (3.1) , car l’accusé qui choisit volontairement de s’intoxiquer et de conduire un moyen de transport commet une infraction objectivement dangereuse qui comporte la prévisibilité objective de lésions corporelles ou de la mort. [117] D’autre part, la preuve d’un écart marqué n’étant pas essentielle, les décisions qui concernent cette exigence dans l’infraction de conduite dangereuse lors d’un accident de la route ne conservent qu’une pertinence limitée et mitigée dans l’analyse de la causalité .
En effet, la prudence doit guider la transposition de ces décisions à l’égard, par exemple, de l’inattention momentanée dans le contexte de l’infraction de conduite dangereuse pour les appliquer à l’analyse de la causalité dans le cadre des paragraphes 255(2.1) et (3.1), une question qui s’avère différente. […]
[Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 32 ] Déjà dans R. c. Laprise [21] , la Cour observait que la preuve d’alcoolémie administrée par la poursuite peut servir d’assise à une inférence que l’état d’intoxication d’un accusé a pu contribuer « de façon plus que mineure » à la mort ou au décès d’une victime [22] . Une telle preuve a été administrée en l’espèce au moyen du rétrocalcul d’alcoolémie effectué par l’expert en toxicologie judiciaire Tremblay, preuve que l’appelant n’a incidemment pas contestée.
Rappelons que, lors de l’accident, son taux d’alcoolémie était de 156 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 33 ] Or, selon l’expert Tremblay, l’altération des fonctions intellectuelles « débute aux environs de 50 à 60 mg/100 ml » avec une « diminution progressive des inhibitions, de l’attention, du jugement, […] de l’acuité visuelle, de la perception de la profondeur de champ, du champ de vision latéral balayé par le conducteur ».
Il ajoute que « [l]’individu est moins présent à son environnement et, par conséquent, les risques de fausse manœuvre inappropriée sont augmentés. […] La présence de l’alcool […] augmente aussi le temps de réaction. […] Les fonctions motrices commencent à être affectées à une alcoolémie d’environ 100 mg/100 ml. La présence d’alcool au niveau du cerveau altère la transmission de l’influx nerveux aux muscles, causant ainsi un retard de la réponse musculaire » [23] .
L’expert ajoute qu’au taux de 156 mg/100 ml, la probabilité relative de causer un accident est d’environ 30 fois supérieure à celle rencontrée chez une personne sobre [24] . [ 34 ] Ainsi, étant donné ce qui précède, le juge n’a commis aucune erreur révisable en concluant que la conduite de l’appelant a contribué de façon appréciable à l’accident, lequel a lui-même directement causé la mort et les lésions de l’une et l’autre des victimes. * * * [ 35 ] En somme, l’appelant a essentiellement tenté de se disculper en témoignant de la présence au volant d’un tiers conducteur cette nuit-là, mais qui aurait réussi à sauter du véhicule en marche avant la collision, ou qui en serait sorti ensuite, avant que lui-même ait repris conscience et que les secours arrivent.
Cette version s’est avérée invraisemblable et impossible aux yeux du juge. Ce dernier a plutôt conclu de son analyse minutieuse de la preuve globale que la seule inférence raisonnable en l’espèce était (
i) que l’appelant conduisait bel et bien le véhicule lors de l’accident et (ii) que la poursuite avait établi tous les éléments constitutifs des infractions en cause, d’où sa culpabilité. Cette conclusion ultime n’est entachée d’aucune erreur révisable. [ 36 ] En fait, reconnaître le bien-fondé de l’un ou l’autre des moyens soulevés par l’appelant dans cette affaire équivaudrait à conclure que l’intimée devait prouver sa culpabilité hors de tout doute possible .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] REJETTE l’appel; [ 38 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le mercredi 1 er décembre 2021 à 14 h 00. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Maxime Hébert Lafontaine LATOUR DORVAL Pour l’appelant Me Alexandre Dubois DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 24 novembre 2021
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