2010 QCCQ 19559, 2010 QCCQ 19559
Opinion
Protection de la jeunesse — 107545 2010 QCCQ 19559 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N0: 525-41-021595-087 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS SAULNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X N é e le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent document, une décision rendue séance tenante lors d’une audience du 21 décembre 2010. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la Directrice de la protection de la jeunesse visant à prolonger l'ordonnance que rendait le soussigné le 24 novembre 2009, et par laquelle il ordonnait que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation. [ 3 ] Le soussigné ordonnait également que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, et que le père poursuive ses démarches pour apprendre à gérer ses réactions impulsives. [ 4 ] Un suivi social était également ordonné pour une période d'une année et qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue ce qui suit: « 2.1 L'adolescente est hébergée en centre de réadaptation depuis le 30 octobre 2009; 2.2 Depuis la dernière ordonnance, les comportements de l'adolescente se sont améliorés; 2.3 L'adolescente fonctionne bien à l'extérieur de son milieu de vie et elle est en mesure de respecter l'autorité et de faire confiance aux adultes; 2.4 L'adolescente doit toutefois améliorer la gestion de ses émotions; 2.5 Les contacts parent/adolescente déclenchent des comportements inadéquats chez l'adolescente; 2.6 En avril 2010, une détérioration a été constatée dans les comportements de l'adolescente (prise de poids importante, imitations de cris d'animaux, se parle seule, se montre distante); 2.7 À la fin de mai 2010, l'adolescente a fugué pendant quarante-huit (48) heures; 2.8 L'adolescente bénéficie d'un suivi psychologique; 2.9 La mère est peu impliquée dans la vie de sa fille depuis environ dix (10) ans; 2.10 L'adolescente a vu sa mère au mois de septembre 2010 lors d'une visite organisée à ville A chez son grand-père paternel; 2.11 Depuis la dernière ordonnance, le père est instable tant au niveau personnel qu'au niveau de ses contacts avec sa fille; 2.12 Le père n'a pas eu de contacts avec sa fille du mois de mars au mois d'août 2010;
2.13 Le dernier contact entre l'adolescente et son père remonteau mois d'août 2010; 2.14 L'adolescente éprouve des difficultés à s'investir dans son unité étant donné qu'elle se trouve en conflit de loyauté; 2.15 La requérante estime nécessaire qu'un projet de vie clair et sécurisant soit mis en place pour l'adolescente; » [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation jusqu'à sa majorité, soit le […] 2014, avec un suivi social pour la même période. [ 7 ] L'adolescente, par la voix de son avocat, admet la grande majorité des allégations de la requête tout en ignorant celle ne la concernant pas, et consent aux mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Quant au père, il témoigne être en désaccord avec toutes les allégations de la requête et souhaite que sa fille, vu ses améliorations, puisse continuer son année scolaire au même établissement scolaire qu'en début d'année. [ 9 ] Il ajoute d'ailleurs dans son témoignage que le contenu de tous les rapports est faux, constituant du« lavage de cerveau».
Il ne reconnaît aucunement sa responsabilité à l'égard des troubles de comportement et de la détresse de sa fille. [ 10 ] Pourtant, le 24 novembre 2009, le soussigné écrivait dans son jugement que la preuve documentaire révélait que l'adolescente avait des troubles de comportement sérieux, notamment causé par sa relation difficile avec son père et que celui-ci avait beaucoup de difficulté à accepter l'intervention de la DPJ dans sa vie. [ 11 ] Le soussigné écrivait également que l'adolescente avait toujours vécu dans un environnement familial où le conflit est le mode de communication. [ 12 ] La motivation scolaire de l'adolescente était très fragile puisqu'elle n'avait pas de projet d'avenir. [ 13 ] Aujourd'hui, forcé est d'admettre que la situation a très peu évoluée depuis le placement de l'adolescente en centre de réadaptation. [ 14 ] Madame [intervenante 1], intervenante au dossier, écrit qu'en ce qui a trait au projet de vie de l'adolescente, celle-ci fait des efforts pour travailler ses difficultés afin de pouvoir reprendre un style de vie normal. [ 15 ] La mère a donné signe de vie mais son manque d'implication auprès de sa fille ainsi que ses choix de vie personnelle ne permettent pas la réalisation d'un projet de retour chez elle. [ 16 ] Pour ce qui est du père, son instabilité au plan personnel ainsi qu'au niveau des contacts avec sa fille fait en sorte qu'un projet de retour chez lui est peu envisageable. [ 17 ] Il est noté que le grand-père maternel est un acteur significatif pour l'adolescente puisqu'il a maintenu un contact régulier avec elle; toutefois, elle n'est pas en mesure de se projeter dans ce milieu de vie. [ 18 ] Toute la preuve documentaire ainsi que les témoignages entendus lors de l'audience convainquent le Tribunal que la sécurité ou le développement de l'adolescente reste toujours compromis. [ 19 ] Puisque les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse le sont dans l'intérêt de l'adolescente, le Tribunal les fait siennes. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de X; [ 22 ] ORDONNE qu'elle soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l'établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE que X et ses parents participent activement à l'application de l'un ou l'autre des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE que les contacts parents/adolescente soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence, leurs modalités, leur durée et leur degré de supervision, si nécessaire; [ 25 ] ORDONNE que X reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 26 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 27 ] LE TOUT jusqu'au 6 février 2014. [ 28 ] PREND ACTE du fait qu'il n'y a aucun empêchement pour l'instant à ce que X puisse avoir des contacts avec son père et aller à ville A, si c'est possible.
FAIT ET SIGNÉ À VILLE B ce 17e jour de février 2011
__________________________________ DENIS SAULNIER J.C.Q. Me Pierre Giard Procureur du DPJ Me Alexandre Lénis Procureur de l’adolescente Date d’audience : 21 décembre 2010 DS/ml
Loading document…