2021 QCCA 1281, 2021 QCCA 1281
Opinion
Ghaley c. R. 2021 QCCA 1281 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003901-217 (200-01-211430-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 août 2021 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE DÉO KUMAR GHALEY Me MARIE-LAURE GÉNÉREUX (Centre communautaire juridique de Québec)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me OLIVIER T. RAYMOND (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation du délai d’appel (art.678(2) C.cr. ) 2. Requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 31 octobre 2017 par l’honorable Bernard Lemieux de la Cour du Québec, district de Québec (art. 675(1)
b) C.cr. ) 3. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 683(1) C.cr. )
Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 11 h 44 Appel du dossier et identification des avocats; La Cour s’adresse aux avocats; 11 h 45 Observations de Me Généreux; Observations de la Cour; Me Généreux poursuit; 11 h 46 Observations Me Raymond; Me Raymond confirme qu’il ne conteste pas les requêtes de Me Généreux; Observations de la Cour; Me Raymond poursuit; 11 h 48 Suspension; 11 h 54 Reprise; La Cour s’adresse aux avocats quant à la requête pour preuve nouvelle; Échanges entre la Cour et les avocats; 11 h 56 Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal d’audience; 11 h 57 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng-Diène, greffière-audiencière ARRÊT Sur les requêtes en prolongation du délai d’appel, en autorisation d’appel de la sentence et pour permission de présenter une nouvelle preuve [ 1 ] CONSIDÉRANT les allégations des requêtes en prolongation du délai d'appel, en autorisation d'appel de la sentence et pour permission de présenter une nouvelle preuve ainsi que les documents qui les accompagnent; [ 2 ] CONSIDÉRANT le consentement de l'intimée; [ 3 ] La Cour est d'avis d'accueillir ces requêtes et d’autoriser le dépôt de la nouvelle preuve, à savoir : • Rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , daté du 18 janvier 2021; • Déféré pour enquête aux termes du paragraphe 44(2) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , daté du 27 janvier 2021; •
Avis de convocation de la
Section de l’immigration, daté du 20 avril 2021; • Procès-verbal de l’audience du 2 juin 2021 devant la
Section de l’immigration. Sur le fond de l’appel
[ 4 ] CONSIDÉRANT le plaidoyer de culpabilité de l’appelant sur le chef d’accusation suivant : Chef n o 1 : « Le ou vers le 7 juillet 2017, à Québec, district de Québec, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou par une explosion, un dommage à un bien, à savoir : l’immeuble situé au 215, rue Anna, Québec, sachant ou ne se souciant pas que celui-ci était habité ou occupé, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 433
a) du Code criminel ». [ 5 ] CONSIDÉRANT la peine de 6 mois d’emprisonnement, moins un crédit de 5 mois pour la période passée sous garde, prononcée par le juge de première instance, à la suggestion commune des parties; [ 6 ] CONSIDÉRANT le statut de résident permanent de l’appelant et le fait qu’une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois restreint son droit d’appel à l’encontre d’une mesure de renvoi prise en vertu de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’au moment des observations sur la peine, ni les parties ni le juge de première instance n’étaient au fait de cette conséquence indirecte sur le droit d’appel de l’appelant et que s’ils l’avaient été, la peine aurait vraisemblablement été différente; [ 8 ] CONSIDÉRANT la preuve nouvelle qui démontre que l’appelant est visé par une mesure de renvoi et qu’il ne peut interjeter appel de cette mesure parce qu’il a reçu une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois; [ 9 ] CONSIDÉRANT la tenue d’une facilitation pénale; [ 10 ] CONSIDÉRANT la situation personnelle de l’appelant, en particulier le fait qu’il bénéficie d’un régime de protection; [ 11 ] La Cour est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accueillir l’appel et de substituer à la peine infligée en première instance une peine de 5 mois et 29 jours d’emprisonnement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d'appel; [ 13 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d'appel de la sentence; [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une nouvelle preuve, à savoir : • Rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , daté du 18 janvier 2021; • Déféré pour enquête aux termes du paragraphe 44(2) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , daté du 27 janvier 2021; •
Avis de convocation de la
Section de l’immigration, daté du 20 avril 2021; • Procès-verbal de l’audience du 2 juin 2021 devant la
Section de l’immigration. [ 15 ] DÉCLARE cette preuve admissible; [ 16 ] ACCUEILLE l'appel; [ 17 ] SUBSTITUE à la peine infligée sur le chef d’accusation précité une peine de 5 mois et 29 jours d’emprisonnement, moins un crédit de 5 mois pour la période passée sous garde. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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