2014 QCCA 850, 2014 QCCA 850
Opinion
R. c. Perron 2014 QCCA 850 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002901-127 (150-01-035601-120) (150-01-035602-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (AV1936) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RÉNALD PERRON Me LOUIS BELLIARD (AX4722) En appel d'un verdict et d’une peine rendus le 22 novembre 2012 par l'honorable Micheline Paradis de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation 2. Tentative de meurtre (acquittement) – Séquestration – Proférer des menaces – Défaut de se conformer à une ordonnance (2 chefs) (peine) Greffière : Monica Richard (TR1078) Salle : 4.33 AUDITION 9h37 Observations de la Cour; 9h39 Observations de Me Vallée; 10h00 Me Belliard demande l'autorisation à la Cour de plaider; La Cour autorise Me Belliard à plaider sur le troisième point; Observations de Me Belliard; 10h01 Observations de la Cour; Me Belliard poursuit; 10h05 Suspension; 10h24 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT Quant au verdict [ 1 ] L'appelante propose trois moyens d'appel à l'égard du verdict d'acquittement prononcé par la juge de première instance le 15 novembre 2012, pour le chef numéro 1 : Le ou vers le 4 février 2012, à Saguenay (La Baie), district de Chicoutimi, a tenté de causer la mort de J… C…, en lui causant des lésions corporelles à l'aide d'une arme, à savoir un couteau, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 239(1)
b) du Code criminel . [ 2 ] Les deux premiers moyens concernent la suffisance de la preuve eu égard à l'intention spécifique et quant à l' actus reus .
[ 3 ] L'appelante soutient à tort qu'il y a absence totale de preuve d'intoxication. La preuve faite à l'audience établit que l'intimé avait consommé de la drogue et que son état le reflétait. [ 4 ] En ce qui concerne l' actus reus , la juge de première instance s'est bien dirigée en droit comme le concède l'appelante. Selon son appréciation de la preuve, un doute subsistait quant à la commission de l'acte requis pour fonder une tentative de meurtre. [ 5 ] Le troisième moyen concerne l'omission par la juge d'avoir considéré les infractions incluses.
En effet, la rédaction du chef d'accusation implique nécessairement des infractions incluses : − Causer intentionnellement des lésions corporelles,
article 269 C.cr . ; − Voies de fait armée,
article 267a) C.cr . ; − Voies de fait causant des lésions corporelles,
article 267b) C.cr . [ 6 ] La preuve n'est cependant pas concluante relativement à la présence de lésions corporelles telles que définies à l'
article 2 du Code criminel . Quant à l'accusation de voies de fait armée, la preuve de l'agression (
article 265a) C.cr. ) est abondante. Le couteau à steak que tenait l'intimé lorsqu'il retenait sa mère est une arme au sens où l'entend l'article 2 du Code criminel . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l'appel quant au verdict à la seule fin de déclarer l'intimé coupable de l'infraction incluse de voies de fait armée. Quant à la peine [ 8 ] Dans les circonstances, la Cour est d'avis que la peine doit être revue pour tenir compte de cette nouvelle condamnation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 10 ] ACCUEILLE l'appel sur la peine; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance sur la peine; [ 12 ] RETOURNE le dossier à la Cour du Québec pour qu'une peine soit déterminée. FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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