2020 QCCQ 7319, 2020 QCCQ 7319
Opinion
Protection de la jeunesse — 203282 2020 QCCQ 7319 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003077-181 DATE : 20 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] APERÇU [ 1 ] Y, 4 ans et sa sœur X âgée de 18 mois sont hébergées en famille d’accueil depuis mai dernier en raison de la négligence découlant de l’instabilité de leurs parents. Elles s’y développent bien. Elles se voient lors des contacts réguliers avec leur mère. Elles sont issues de deux pères différents.
Le Tribunal procède par enquête commune pour les deux fillettes. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 21 mai 2019 par laquelle les enfants sont confiées en famille d’accueil pour six mois avec des contacts avec leurs parents et des mesures d’aide. [ 3 ] La Directrice recommande le maintien des enfants en famille d’accueil pour une période additionnelle de six mois. [ 4 ] La mère est en accord avec le projet, mais souhaite que les contacts soient augmentés. Une entente intervient avec la Directrice
afin de répondre à cette demande de la mère. [ 5 ] Le père de Y se déclare en accord avec ce qui est proposé. La reprise de contacts avec sa fille se déroule bien. Il respecte son rythme. Toutefois, il ne se sent pas prêt à envisager de la reprendre auprès de lui car il vit actuellement des enjeux en lien avec son autre enfant et un proche malade qu’il doit supporter. [ 6 ] Le père de X est absent. Comme la Directrice demande une suspension de contacts avec sa fille et que le père est absent, son avocate formule une demande de remise en son nom.
Le père de Y et l’avocat de l’enfant sont en désaccord avec la remise du dossier. La mère laisse le tout à la discrétion du Tribunal. [ 7 ] Le Tribunal rejette cette demande de remise. Le père de X est informé de cette recommandation depuis presque une semaine. Il est absent, car il travaille de nuit, mais aurait pu être présent. Le père de X n’actualise pas les contacts avec sa fille qu’il n’a pas vue depuis septembre. Il omet de se présenter à la rencontre de révision.
Il a exprimé en novembre dernier comprendre que les contacts ne répondaient pas aux besoins de sa fille, mais sentir une pression familiale de les maintenir. [ 8 ] L’avocat qui représente les enfants selon un mandat légal vu leur jeune âge se déclare en accord avec l’ensemble des recommandations formulées par la Directrice. [ 9 ] La mère donne naissance à un nouvel enfant en septembre dernier. Elle déménage dans la ville A afin de s’éloigner [de la ville B]. Elle s’investit dans plusieurs services recommandés : [organisme A], groupe de gestion relationnel, SIPPE, groupe parents.
Toutefois, elle continue de présenter une instabilité relationnelle et émotive. Elle change de conjoints à quelques reprises. Ses relations conjugales sont teintées de dépendance et de contrôle. La Directrice estime qu’elle devrait prioriser la participation à des services relatifs à son diagnostic de trouble de personnalité limite au cours de la prochaine ordonnance. Bien que la mère respecte les recommandations de l’intervenante pour les contacts, certaines de ses interventions démontrent un manque de jugement et de compréhension des besoins des enfants.
Par exemple, elle fait référence au père biologique non-reconnu du nouveau bébé lors d’une intervention disciplinaire avec Y. Par ailleurs, elle est convaincue que les troubles de sommeil de l’enfant sont causés par un voyage astral et elle recommande à la famille d’accueil de lui montrer des photos de certaines personnes décédées pour lui demander qui est venue la visiter. La mère se montre ouverte et collaborante, mais présente des limites à comprendre les impacts de ses propos. [ 10 ] Y présente des troubles de sommeil.
Elle reçoit des services du Centre de réadaptation A (CR[A]) pour des difficultés de langage. Elle doit également recevoir des soins dentaires pour de nombreuses caries. Y apprécie beaucoup les contacts avec sa mère, sa sœur et sa grand-mère. Ces contacts évoluent positivement. [ 11 ] De son côté, X réagit difficilement après les contacts avec sa mère. Elle s’éveille la nuit, a besoin d’être rassurée et se montre irritable. Elle mange moins. Ces réactions demeurent présentes jusqu’à 48h après les visites. Elle s’est investie positivement dans sa famille d’accueil et s’y développe bien.
QUESTION EN LITIGE ET ANALYSE [ 12 ] Les contacts entre X et son père doivent-ils être suspendus? [ 13 ] Le maintien de l’ordonnance prévoyant des contacts entre la cadette et son père ne répond pas au meilleur intérêt de l’enfant. [ 14 ] Le père complète sa thérapie à [l’organisme B] depuis la dernière ordonnance. Son avocate soutient qu’il a stabilisé sa situation personnelle. Il travaille maintenant à temps plein et peut assumer les transports pour se rendre aux visites.
Il comprend qu’il devra y aller graduellement, mais souhaite maintenir les contacts une fois par mois. [ 15 ] Le père est représenté par son avocate qui expose clairement sa position au Tribunal, en dépit de l’absence de son client.
Malgré ses représentations détaillées, le Tribunal conclut que le maintien des contacts entre X et son père ne sont pas dans son meilleur intérêt. [ 16 ] Le maintien des contacts entre l’enfant et son père constituerait une reprise de contacts après plusieurs mois d’absence. Une première rupture de contacts a lieu au début de 2019 car le père vit beaucoup d’instabilité personnelle. Les contacts reprennent pendant l’été. Actuellement, X n’a pas vu son père depuis septembre dernier. Déjà à ce moment, les contacts sont difficiles pour la petite qui requiert la présence de sa famille d’accueil pour la rassurer.
Le père ne confirme pas sa présence aux contacts de novembre et décembre. Il reconnaît lors d’une entrevue de suivi avec l’intervenante que les contacts ne répondent pas aux besoins de sa fille. Il omet de se présenter à la rencontre de révision alors qu’il est informé des enjeux au niveau du maintien ou non de ses contacts dans les recommandations. Dans les circonstances, il appert qu’une autre reprise de contacts entre elle et son père ne serait pas dans son meilleur intérêt. Le père n’a pas démontré une réelle mobilisation tant dans ses contacts que dans les rencontres de suivi.
Il soutient s’être stabilisé, mais ne le démontre pas par ses actions. Dans les circonstances, le Tribunal doit conclure que le lien parental entre X et son père ne constitue plus une force positive dans la vie de l’enfant [1] . Les contacts sont donc suspendus. [ 17 ] Quant aux démarches de la mère, le Tribunal l’encourage à maintenir sa mobilisation et son assiduité.
Outre le maintien de sa mobilisation aux nombreux services, le défi des prochains mois sera la gestion des émotions et sa stabilité au niveau conjugal. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis;
[ 21 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 21 mai 2019; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison d’une heure par semaine; [ 24 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties et si la situation le permet; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 30 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocate de l'enfant M e Marc-André Beaulieu Avocat de la mère M e Sandra Nadeau-Beauregard Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 20 janvier 2020 17 février 2020
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