2017 QCCA 796, 2017 QCCA 796
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Compagnie Timber Hill Canada 2017 QCCA 796 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025484-155, 500-09-025485-152, 500-09-025486-150 (500-80-018731-118, 500-80-018730-110, 500-80-018729-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANTE AVOCATE AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC m e BRIGITTE LANDRY (Revenu Québec) INTIMÉE AVOCATS COMPAGNIE TIMBER HILL CANADA Me WILFRID LEFEBVRE C.R.
Me VINCENT-FRANCIS DIONNE (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2015 par l'honorable David L. Cameron de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Fiscalité - Appel de cotisations - Taxe sur le capital et taxe compensatoire des institutions financières - Courtier en valeurs mobilières.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Les dossiers 500-09-025484-155, 500-09-025485-152 et 500-09-025486-150 sont entendus conjointement. 9 h 32 Argumentation de Me Landry. 10 h 00 Argumentation de Me Lefebvre. 10 h 21 Réplique de Me Landry. 10 h 31 Suspension de l’audience. 10 h 33 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Paul Vézina, J.C.A. – voir page 3. 10 h 34 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante, l’Agence du revenu du Québec (l’Agence) considère l’intimée, Timber Hill, « courti[ère] en valeurs mobilières inscrit[e] » au sens de la
Loi sur les impôts [1] , mais cette dernière conteste cette qualification du fait que son autorisation de courtage comporte une restriction alors que le « courtier inscrit », selon la loi est « une personne autorisée à négocier des titres… sans restriction… ». [ 2 ] Selon que Timber Hill est courtière inscrite ou ne l’est pas, l’enjeu est de plus de 4,35 millions de dollars de taxes. [ 3 ] Timber Hill ne négocie que des titres financiers « dérivés » [2] et seulement pour son propre compte ou celui de ses sociétés affiliées.
Elle n’offre pas de service au public. [ 4 ] Son activité est celle d’une « mainteneu[se [3] ] de marché » ( Market Maker ) [4] : Opérateur ou établissement qui intervient sur les marchés de capitaux pour son propre compte de manière continue en affichant en permanence les prix d'achat et de vente qu'il propose pour des quantités données d'un titre, contribuant ainsi à la liquidité du marché pour un ou plusieurs titres désignés et à la continuité des cotations. [ 5 ] Le juge de première instance constate d’abord ces faits : [19] [Timber Hill] ne transige que sur son propre capital. [20] Elle joue le rôle de « Market Maker », c’est-à-dire un fournisseur de liquidité dans le marché. […] [23] Puisqu’elle ne transige qu’avec ses propres fonds et ceux de sa filiale, Timber Hill n’a pas de client et n’a donc aucune
infrastructure ni employé; ainsi, elle n’opère pas comme une firme de courtage qui doit maintenir un contact quotidien avec une clientèle. [ 6 ] Puis il pose le problème - en citant la loi : [Il souligne] [12] Le nœud du conflit se trouve dans l’application d’une définition énoncée à l’art. 1 de la LI : Art. 1 « courtier en valeurs mobilières inscrit » Signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à
titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, en raison du fait que, selon le cas :
a) elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province ;
b) elle remplit les conditions suivantes :
i) elle est soit inscrite auprès d’une autorité compétente autre que celle d’une province, soit titulaire d’un permis délivré pour une telle autorité; ii) elle a obtenu de l’Autorité des marchés financiers, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un organisme semblable, une dispense d’inscription en vertu de la législation d’une province; - en rappelant la position de l’Agence : [13] L’ARQ soutient que l’inscription de Timber Hill en 2001, en vertu de la
Loi sur les valeurs mobilières (« LVM »), est sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie, étant celle d’un « courtier en valeurs mobilières de plein exercice » en vertu de la LVM. - puis celle de Timber Hill : [14] Timber Hill soutient que l’autorisation dont elle bénéficie pour exercer son activité au Québec, bien qu’elle se retrouve dans la catégorie de « courtier en valeurs mobilières de plein exercice » est néanmoins assujettie à des limitations inhérentes à sa demande d’inscription initiale datant de novembre 2000, qui prévoyaient que Timber Hill ne transigerait que dans les produits dérivés de la Bourse de Montréal, et ce, pour son propre compte ou pour le compte de sa société affiliée.
Elle s’appuie notamment sur une attestation émise par l’Autorité des marchés financiers en vertu de l’article 295 LRQ, chap. V-1.1 . (l’« Attestation »). … - et en reproduisant le document au cœur du débat : [14] …L’ Attestation se lit comme suit : ATTESTATION (Article 295, L.R.Q.,
chapitre V-1.1 ) Je, soussigné, M. Daniel Laurion, Surintendant – Direction de l’encadrement des marchés de valeurs de l’Autorité des marchés financiers (présentement l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier), atteste, conformément à l’article 295 de la
Loi sur les valeurs mobilière [sic] ( L.R.Q., c. V-1.1 ) et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués par l’
article 24 de la
Loi sur l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier (L.R.Q., c. A-7.03 ) et par l’Acte de délégation du 1er février 2004, que : Compagnie Timber Hill Canada est dûment inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers (présentement l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier) à
titre de courtier en valeurs de plein exercice pour effectuer, tel que déclaré au moment de sa demande, des opérations sur titres dérivés à la Bourse de Montréal pour son propre compte ou pour le compte d’un courtier en valeurs affilié depuis le 22 février 2001 (Décision nº 2001-CA-0145). Fait à Montréal, le 12 février 2004.
Le Surintendant – Direction de l’encadrement des marchés de valeurs, Daniel Laurion DL/lf réglementaire [ 7 ] Analysant l’ Attestation , le juge retient qu’elle démontre une restriction d’exercice pour la courtière Timber Hill et qu’elle s’impose au tribunal : [138] De l’avis du Tribunal, l'AMF a effectivement émis une attestation qui confirme que l’inscription de Timber Hill à
titre de courtier de valeurs de plein exercice, était pour effectuer, tel que déclaré au moment de sa demande, certaines opérations de nature spécifique et limitée. La référence à ses objectifs et ses déclarations n'est pas superflue, c'est l'exercice par celui qui atteste de son rôle et sa responsabilité d'attester de toute matière concernant l'administration de la loi sous sa gouverne. Cela lie le Tribunal. d’autant plus que sa validité n’est pas remise en cause :
[139] Aucune procédure n’a été entreprise pour que l’ Attestation soit déclarée nulle, ou fausse ou pour obtenir une déclaration quant à sa portée réelle qui puisse lier le présent Tribunal à ne pas la considérer pour établir son contenu.
Dans le contexte de tout l'historique de l'accréditation de Timber Hill auprès des autorités, le texte de l'Attestation est très cohérent avec l'exercice par la CVM de l'époque d'une discrétion qui impose des limitations aux activités de Timber Hill. l’ Attestation est un fait juridique à considérer pour l’interprétation des lois fiscales : [141] …Dire que l’Autorité n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de qualifier l’octroi de l’inscription d’une limitation liée aux faits déclarés lors de la demande est une interprétation possible de la législation, mais une fois que la décision de l’Autorité d’agir dans le sens d’un pouvoir discrétionnaire est prise et documentée par une attestation, et dans l’absence d’un recours en nullité devant un tribunal compétent, le présent Tribunal, exerçant une compétence d’application des lois fiscales, ne peut que constater la preuve faite devant lui. et donc : [142] Cette preuve établit que, tout en ayant une inscription de courtier de plein exercice, Timber Hill n’est pas, en raison de cette inscription, autorisée à négocier sans restriction. [ 8 ] Ce qui l’amène à conclure : [143] Le législateur aurait pu adopter comme définition à l’article 1 le la LI de « courtier en valeurs inscrit », une expression semblable à « tout courtier qui a obtenu une inscription de plein exercice ».
Mais en adoptant une définition plus complexe, qui fait appel à ce que l'inscription donne effectivement comme autorisation, il a ouvert la porte à la possibilité que la définition ne s'applique pas à un courtier inscrit dans la catégorie de plein exercice, mais dont l'inscription comporte des restrictions. [144] En conclusion, le Tribunal est de l’avis que Timber Hill ne rencontre pas la définition de « courtier en valeurs mobilières inscrit ». [ 9 ] Au paragraphe [139] ci-dessus cité, le juge prend en compte le « contexte de tout l’historique de l’accréditation de Timber Hill » à l’époque.
C’est conforme aux règles, maintenant bien établies, de l’interprétation moderne des lois. [ 10 ] À ce sujet, rappelons simplement qu’en 1999, les bourses du pays se réorganisent afin de spécialiser leurs activités. La Bourse de Toronto devient le centre des transactions reliées aux actions, alors que celle de Montréal se consacre désormais aux titres financiers dérivés. Cette dernière fait appel à Timber Hill parce qu’elle a besoin de cette mainteneuse de marché pour qu’elle y injecte des liquidités.
Celle-ci doit donc s’inscrire auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec (CVMQ) l’ancêtre de l’Autorité des marchés financiers (AMF), afin de pouvoir transiger à la Bourse de Montréal. [ 11 ] Le changement oblige à modifier la réglementation pour l’adapter à la nouvelle structure pancanadienne. Le défi est de taille.
Il suffit de lire quelques paragraphes du jugement pour l’appréhender : [107] Une autre considération s’impose : la loi de la province (du Québec et celle d’autres provinces) a fait en sorte que le « régulateur », tout en octroyant des inscriptions, a délégué la plupart des fonctions de réglementation à une organisation d’autoréglementation, l’ACCOVAM, devenue maintenant l’OCRCVM. [108] Bien qu’elle soit un organisme pancanadien, l’OCRCVM gouverne en vertu de pouvoirs délégués provinciaux permis par la législation provinciale. […] [113] Parmi les pouvoirs délégués à l’ACCOVAM par la délégation de l’AMF dans la décision Nº 2004-PDG-0089 (pièce A-3) se trouve une délégation d’une
partie des fonctions mentionnées à l’article 228 du Règlement. [ 12 ] Dans l’intervalle, avant que toutes les pièces du casse-tête soient mises en place, l’AMF constate que l’activité spécifique de Timber Hill ne correspond pas exactement à l’une ou l’autre des catégories établies en fonction de la situation antérieure au changement. Par ailleurs, Timber Hill accepte d’agir comme mainteneuse de marché.
L’AMF délivre donc l’Autorisation où Timber Hill est désignée comme « courtier en valeur de plein exercice [avec une double restriction] pour effectuer des opérations sur des titres dérivés et pour son propre compte ou pour le compte d’un courtier affilié ». [ 13 ] L’Agence conteste la valeur probante de l’Attestation et son contenu, laquelle est délivrée en vertu de l’article 295 de la L.v.m. : 295.
Une attestation délivrée par l’Autorité concernant l’inscription d’une personne, le dépôt de documents, le moment de la connaissance par l’Autorité de faits donnant lieu à une poursuite, ainsi que toute autre matière reliée à l’administration de la présente loi, fait foi de son contenu dans toute poursuite civile ou pénale, sans autre preuve de la signature ou de la qualité du signataire. [ 14 ] Selon l’Agence, l’ Attestation est un acte authentique qui ne fait preuve que « des faits que l’officier public avait mission de constater ou d’inscrire » ( C.c.Q. , art. 2818). Le juge écrit : [124] L’ARQ soutient qu’à
titre d’acte authentique en vertu de l’article 2814 CCQ, l’ Attestation ne sert que d’une preuve prima facie sans la nécessité de faire témoigner l’auteur du document et que suivant l’article 2821 CCQ, l’inscription en faux n’est nécessaire que pour contredire les énonciations que l’officier public avait mission de constater.
Or, argumente l’ARQ, le surintendant n’a pour mission que de constater l’inscription de Timber Hill dans la catégorie de plein exercice ou d’exercice restreint, le cas échéant, le reste du contenu de l’Attestation étant hors la mission de l’officier, donc de nature superflue. [ 15 ] À mon avis, assimiler la force probante de l’ Attestation à celle des actes authentiques est une erreur. L’article 295 de la L.v.m. est une disposition spéciale qui, suivant les règles d’interprétation, a priorité sur une règle générale à laquelle elle déroge.
D’ailleurs la L.v.m. ne qualifie pas l’Attestation d’acte authentique ni son signataire, le « Surintendant », d’officier public.
[ 16 ] Avec raison, le juge reconnaît à l’Attestation la réelle portée que la L.v.m. lui attache, sans réserve.
Il écrit - quant aux faits attestés, « inscription et autres matières » : [129] Par contre, Timber Hill a raison de souligner que l’article 295 donne compétence à l’Autorité de délivrer une attestation « concernant l’inscription d’une personne, le dépôt de documents, le moment de la connaissance par l’Autorité de faits donnant lieu à une poursuite, ainsi que toute autre matière reliée à l’administration de la présente loi […] ». - quant à son étendue par rapport à un acte ou notarié ou à un simple certificat : [130] La mission d'attester est ici plus étendue que la mission de constater de l'officier public normalement rencontré dans la doctrine et la jurisprudence : le notaire instrumentant qui constate la date, la présence et l'identité des parties, les déclarations faites lors de la formation de l'acte juridique, etc.
Elle ne ressemble non plus à un simple pouvoir d’émettre un exemplaire authentique de la décision sous forme de certificat pour en faire une preuve authentique. - quant à la pertinence de son contenu : [138] De l’avis du Tribunal, l'AMF a effectivement émis une attestation qui confirme que l’inscription de Timber Hill à
titre de courtier de valeurs de plein exercice, était pour effectuer, tel que déclaré au moment de sa demande, certaines opérations de nature spécifique et limitée. La référence à ses objectifs et ses déclarations n'est pas superflue, c'est l'exercice par celui qui atteste de son rôle et sa responsabilité d'attester de toute matière concernant l'administration de la loi sous sa gouverne.
Cela lie le Tribunal. - et quant à sa force probante : [131] De plus, le législateur avait l’intention, en habilitant l’Autorité à émettre des attestations, que ces documents puissent servir comme moyen de preuve dans toute poursuite civile ou pénale. [ 17 ] Le juge note encore, avec raison, que l’attestation n’est pas attaquée, ni le pouvoir de la L.v.m. de la délivrer (voir le paragr. 139 du jugement, ci-dessus cité). [ 18 ] L’Agence n’a pas de compétence particulière dans le domaine des valeurs mobilières. Il aurait été prudent de connaître le point de vue de l’AMF.
Et si l’Agence voulait contester la compétence de celle-ci de délivrer l’ Attestation telle que rédigée, sa mise en cause s’imposait. [ 19 ] C’est à bon droit que le juge s’est fondé sur l’attestation. POUR CES MOTIIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE les appels avec les frais de justice. PAUL VÉZINA, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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