2014 QCCQ 834, 2014 QCCQ 834
Opinion
Merkur inc. c. Groupe Énerstat inc. 2014 QCCQ 834 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-009959-116 DATE : 16 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MERKUR INC. , personne morale légalement constituée en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions, ayant son siège social au 2102, rue King Ouest, bureau 10, Sherbrooke, province de Québec, J1J 2E8, district judiciaire de Saint-François Demanderesse c. GROUPE ÉNERSTAT INC. , personne morale régie par la
Loi sur les sociétés par actions, ayant son siège social au 125, rue Oliva-Turgeon, Sherbrooke, province de Québec, J1C 0R3, district judiciaire de Saint-François Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une inscription pour jugement suite à un acquiescement partiel à la demande. [ 2 ] Or, suivant le procureur de la demanderesse présent à la Cour au moment de statuer sur le dossier, il reste un solde de 7 500 $ à payer pour finaliser l'ensemble de cette réclamation, ce que confirme également le représentant de la défenderesse aussi présent à la Cour, M.
Stéphane Bilodeau. [ 3 ] Ainsi, il y a lieu de rendre jugement en conséquence, ce qui permettra à la défenderesse, suite à paiement final, d'obtenir les documents promis séance tenante, et découlant du contrat de service qui lui a été rendu par la demanderesse. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS DOLLARS (7 500 $). ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Gabriel Dumas Therrien Couture s.e.n.c.r.l.
Procureur de la demanderesse M e Stéphanie Pomerleau Monty Coulombe Procureure de la défenderesse Date d’audience : 14 janvier 2014 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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