2022 QCCQ 9440, 2022 QCCQ 9440
Opinion
Dubé c. 9351-7217 Québec inc. 2022 QCCQ 9440 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile »
N° : 750-32-701123-203 DATE : 12 DÉCEMBRE 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUILLAUME DUBÉ -et- FANNY THIBAULT Demandeurs c. 9351-7217 QUÉBEC INC. -et- JULIEN PROVOST Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Guillaume Dubé et Fanny Thibault réclament à 9351-7217 Québec inc. et Julien Provost 15 000 $ à
titre de dommages à la suite de la découverte de vices cachés de la résidence acquise le 31 mai 2019. [ 2 ] Julien Provost et 9351-7217 Québec inc. (« 9351 ») contestent la réclamation et allèguent l’inexistence de vices cachés. Remarques préliminaires : [ 3 ] Le jour de l’audition du procès, le Tribunal rend un jugement et rejette la demande concernant Julien Provost. [ 4 ] En effet, considérant l’absence d’un lien de droit entre lui et les demandeurs, la réclamation à son encontre devient sans objet.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] L’existence d’une piscine enterrée dans la terre constitue-t-elle un vice caché ? [ 6 ] 9351 a-t-elle commis un dol envers Mme Thibault et M. Dubé en faisant défaut de déclarer l’existence de béton enfoui dans la terre au même endroit que la piscine ? [ 7 ] Dans l’affirmative, quels sont les dommages subis par Mme Thibault et M. Dubé ? LE CONTEXTE [ 8 ] 9351 est représentée par Julien Provost, son seul et unique actionnaire et administrateur.
Elle œuvre dans le domaine de l’investissement et la gestion immobilière, en ce qu’elle acquiert des immeubles qu’elle rénove ou démolit pour ensuite les revendre. [ 9 ] Le 31 mai 2019, Mme Thibault et M. Dubé achètent une résidence appartenant à 9351, et ce, après l’avoir fait inspecter [1] . [ 10 ] M. Provost remplit une déclaration du vendeur [2] dans laquelle il identifie, à l’item D4 :
D.4.4 À votre connaissance y a-t-il ou y a-t-il déjà eu des travaux au sol (exemple : remblais, remplissage de piscine, mur de soutènement, etc) ? Réponse : Oui. [ 11 ] À la
section D14 de la déclaration du vendeur, il est spécifié : D4.4 Remplissage de la piscine creusée située à l’arrière de la maison par le propriétaire selon les règles de l’art. [ 12 ] Mme Thibault et M. Dubé s’interrogent sur la signification de l’expression « remplissage de piscine ». Ils demandent à leur courtier immobilier, Mathieu McDougall, de vérifier cette information auprès de la courtière de 9351. [ 13 ] La réponse se trouve dans un échange de messages textes intervenu entre M. Dubé et M.
Provost, lequel se lit comme suit : Suite à la conversation avec nos deux agents d’immeuble avant la vente de la propriété, le fait que la piscine était enterrée était déclaré en voici la preuve : Salut à vous deux, il n’y a pas de béton dans le sol, il a été retiré, mais il y a peut-être des morceaux de fibre de verre – plastique à certains endroits… selon le vendeur.
De plus, je ne vous recommande pas de refaire la piscine au même endroit car selon la profondeur que celle-ci était, le sol risque d’être mou ou profond… Bref, je vais laisser les professionnels de piscines vous conseiller là-dessus, mais moi je la mettrais à côté. Mais pas de béton dans le sol, non. [ 14 ] Mme Thibault et M. Dubé décident d’installer leur piscine, mesurant 12 pieds sur 24 pieds, en
partie sur l’emplacement où était située l’ancienne piscine remblayée, laquelle avait une dimension de 16 pieds sur 30 pieds. [ 15 ] Au moment de creuser pour l’installation de la future piscine, ils découvrent l’existence de débris dans le sol, dont du plastique, de la fibre de verre et des dalles de béton cassées.
Ils découvrent également que la coquille complète de la piscine est enfouie dans le sol. [ 16 ] Le 1 er juin 2020, ils mettent en demeure 9351 de refaire les travaux afin d’excaver complètement la piscine et ses débris ou de leur verser un montant de 15 000 $ en guise de dédommagement, invoquant l’existence de vices cachés. [ 17 ] Le 28 juillet 2020, Mme Thibault et M.
Dubé intentent des procédures judiciaires contre 9351 et réclament 15 000 $ qui se détaillent de la façon suivante : a) 12 000 $ pour l’excavation, la démolition, le remblai propre et la réparation du paysagement, incluant l’équipement pour ce faire; b) 500 $ pour la location d’une pelle mécanique; c) 2 500 $ en dommages pour les heures passées à creuser et pour l’impossibilité de profiter pleinement du terrain. ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [3] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 20 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 21 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur traité La preuve civile [4] mentionnent : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux.
[ 22 ] Le présent litige réside dans le fait que Mme Thibault et M. Dubé n’ont pas compris la signification des mots « remplissage de la piscine », mentionnés dans la déclaration du vendeur. [ 23 ] Toutefois, le Tribunal est d’avis que la phrase complète donne les explications suffisantes lorsque M. Provost écrit qu’il y a eu « remplissage de la piscine creusée située à l’arrière de la maison par le propriétaire selon les règles de l’art. » [ 24 ] En effet, il semble évident que jadis, une piscine creusée existait derrière la résidence et qu’à défaut de la retirer, elle a été enfouie sous la terre.
D’ailleurs, la déclaration du vendeur le mentionne puisque la question vise des travaux au sol et donne en exemple le remplissage d’une piscine. [ 25 ] Mme Thibault et M. Dubé ne rencontrent pas les critères nécessaires pour obtenir gain de cause dans une action en vices cachés. [ 26 ] En effet, il y a absence totale de vices cachés puisque le remplissage de la piscine a été dénoncé à 2 reprises. [ 27 ] D’ailleurs, dans la déclaration pour valoir témoignage de M. McDougall, courtier immobilier de Mme Thibault et M. Dubé, il est bien écrit que M.
Provost a déclaré la présence de morceaux de fibre de verre / plastique à certains endroits, mais qu’il n’y avait aucun béton dans le sol. Il réaffirme que les travaux ont été faits selon les règles de l’art. [ 28 ] Ce dernier bout de phrase écrite démontre que des travaux ont été faits en conformité avec les exigences municipales et on ne peut qu’en comprendre que la piscine a été enfouie. [ 29 ] La version de M. Provost est tout à fait crédible.
Il déclare dans sa déclaration du vendeur l’existence d’une piscine, il ne parle pas de simples morceaux, ce qui corrobore son témoignage. [ 30 ] Toutefois, la question est tout autre concernant la présence de béton dans le sol. [ 31 ] En effet, la preuve démontre que la bordure de la piscine creusée a été démantelée et disposée au fond de la piscine remblayée, représentant une centaine de dalles de béton de 24 pouces x 24 pouces. [ 32 ] Pourtant, M. Provost affirme qu’il n’y a pas de béton dans le sol.
Cette affirmation relève du dol et le Tribunal conclut que 9351 doit compenser les dommages dus à la présence de ces dalles. [ 33 ] D’ailleurs, le témoignage de M. McDougall est à l’effet que M. Provost lui aurait mentionné que le sol contenait que des morceaux de plastique et de fibre de verre seulement, ce qui n’est pas tout à fait exact. [ 34 ] Selon M. Provost, qui possède une certaine expérience dans le domaine de la construction, il en coûterait environ 700 $ pour l’enlèvement des dalles. Cette preuve n’est pas contredite. [ 35 ] Mme Thibault et M. Dubé rencontrent en
partie leur fardeau de preuve et établissent, par prépondérance de preuve, le bien- fondé de leur réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE en
partie la demande des demandeurs; [ 37 ] CONDAMNE 9351-7217 Québec inc. à payer aux demandeurs 700 $ plus les intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date de l’assignation, soit le 27 juillet 2020, plus les frais de justice de 209 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 1 er décembre 2022
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