2016 QCCA 1935, 2016 QCCA 1935
Opinion
Droit de la famille — 162926 2016 QCCA 1935 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026472-167 (760-12-021900-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 novembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCATE D… RO... Me PATRICIA FOURCAND (Miller Thomson SENCRL / LLP) INTIMÉE AVOCAT C… R... Me STÉPHANE L’ÉCUYER (Avocats L'Ecuyer) DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai d’appel et en suspension de l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 31 octobre 2016 par l’honorable Eva Petras de la Cour supérieure, district de Beauharnois (art. 21(4) de la Loi sur le divorce ) Greffiers d'audience : Annick Nguyen et Adam Scott SALLE : RC-18
AUDITION 11h47 Début de l’audience. Argumentation de Me Fourcand. 11h59 Argumentation de Me L’Écuyer. 12h10 Réplique de Me Fourcand. 12h15 Supplique de Me L’Écuyer. 12h17 Suspension. 12h30 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE – voir jugement page 3. (
s) Annick Nguyen et Adam Scott Greffiers d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande que soit prorogé son délai d’appel dans l’attente d’une demande de rectification de jugement, formulée par lettre à la juge d’instance à la suite de la découverte de ce qui serait une erreur dans le calcul de la prestation compensatoire octroyée à l’intimée, soit l’omission de tenir compte de l’impact fiscal.
Il demande également la suspension de l’exécution provisoire de la provision pour frais. [ 2 ] L’intimée suggère qu’il n’y a pas ici matière à rectification au sens de l’article 338 C.p.c. [ 3 ] La lecture des paragraphes 104 à 107 du jugement démontre que la juge était bien au fait de l’impact fiscal, que les parties ne s’entendaient ni sur le montant ni sur la façon de les payer de sorte qu’elle ne pouvait pas imposer une des solutions fiscales envisagées. La juge établit ensuite le montant de la prestation compensatoire. [ 4 ] L’ article 21(4) de la
Loi sur le divorce , LRC 1985, c. 3 (2e suppl) me permet de statuer sur la demande concernant la prorogation du délai d’appel. J’en conviens avec l’intimée, la demande formulée à la juge n’apparaît pas être de celles envisagées par l’article 338 C.p.c .
Dans les circonstances, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la prorogation demandée. [ 5 ] Par ailleurs, en l’absence d’un appel régulièrement formé, je ne peux accueillir la demande de suspension de l’exécution provisoire de la provision pour frais et il n’y a pas à s’y attarder davantage sinon que pour mentionner qu’elle se voyait également confrontée à l’article 660 10 o du Code de procédure civile .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête en prorogation du délai d’appel et en suspension de l’exécution provisoire du jugement; [ 7 ] LE TOUT sans les frais de justice, vu la nature du dossier.
MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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