2021 QCCA 1356, 2021 QCCA 1356
Opinion
Gagné c. Caisse Desjardins de Québec 2021 QCCA 1356 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010399-217 (200-17-031084-205) DATE : 30 août 2021 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. ANDRÉ GAGNÉ
PARTIE REQUÉRANTE - défendeur c. CAISSE DESJARDINS DE QUÉBEC
PARTIE INTIMÉE - demanderesse et SUCCESSION DE ROBERT HAKIM EN REPRISE D’INSTANCE
PARTIE MISE EN CAUSE EN REPRISE D’INSTANCE - défenderesse et 9376-3613 QUÉBEC INC.
PARTIE MISE EN CAUSE - défenderesse et GAGNON SÉNÉCHAL COULOMBE et FESTIVAL D’ÉTÉ INTERNATIONAL DE QUÉBEC INC. PARTIES MISES EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui rejette sa demande d’annulation d’une vente faite sous contrôle de justice (article 760 C.p.c. ) [1] . [ 2 ] En première instance, il soutenait que le prix de vente autorisé par le tribunal était manifestement déraisonnable.
La juge répond à cette prétention en ces termes : [24] Soulignons aussi que le courtier immobilier envisageait en janvier 2021 un prix demandé plus bas que 650 000 $, ce qui est révélateur de son opinion à ce moment du marché. L’huissier, pour sa part, a témoigné que le prix de vente de 665 000 $ était quant à lui le meilleur prix.
Rappelons que l’huissier chargé de la vente ne peut être nommé s’il n’a pas les compétences pour procéder à une telle vente sous contrôle de justice 18 , ce qui permet d’accorder un certain poids à cette affirmation. [25] Ajoutons que la valeur municipale des deux immeubles totalisait la somme de 642 000 $ et que le prix de vente obtenu est supérieur à cette valeur de 23 000 $. Au surplus, la juge Soldevila a fixé la mise à prix au montant de 603 750 $ pour les 60 premiers jours de mise en vente, et à 481 500 $ à l’expiration de ces 60 jours.
Or, alors saisie de la demande pour autorisation de vente sous contrôle de justice, la juge devait établir une mise à prix pour que la vente intervienne à un prix commercialement raisonnable 19 , soit un prix qui est « autant que possible celui de la valeur marchande du bien, au vu des circonstances particulières de la vente » .
Le prix de vente est supérieur à cette mise à prix de 61 250 $. [26] Finalement, l’accord d’André Gagné et des autres défendeurs à la mise à prix fixée par la juge Soldevila, qui est inférieure au prix de vente obtenu du FEIQ, est difficilement conciliable avec les prétentions selon lesquelles le prix de vente est manifestement déraisonnable. [Renvois omis] [ 3 ] Ensuite, le requérant avançait qu’il y avait eu collusion entre le créancier et l’adjudicataire.
Voici comment la juge tranche cet argument : [30] Rien dans la preuve ne permet de conclure que Desjardins puisse avoir participé, directement ou indirectement, d’une quelconque façon à des manœuvres voulant éradiquer la présence de potentiels acquéreurs.
[31] Le témoignage de l’huissier chargé de la vente sous contrôle de justice à l’instruction ne révèle pas non plus quelque collusion que ce soit. Au contraire, le processus de vente suivi a été transparent et tenu dans le respect des règles applicables. [ 4 ] Finalement, le requérant plaidait qu’il avait été victime d’une irrégularité grave puisque l’avis de vente ne lui avait pas été notifié.
Il convient encore de laisser parler la juge : [32] La preuve a révélé que l’avis de vente sous contrôle de justice a été notifié valablement à André Gagné par courriel 22 , même si le Tribunal retient le témoignage d’André Gagné selon lequel il n’a pas « vu » l’avis de vente sous contrôle de justice avant le 8 juillet 2021.
Il ne fait pas de doute qu’il s’agissait d’une adresse courriel active au moment de la notification et d’ailleurs, André Gagné utilisait cette adresse courriel dans ses échanges avec l’huissier en février 2021 23 . [33] Même si la notification de l’avis de vente sous contrôle de justice n’était pas valable, le Tribunal est d’avis qu’il ne s’agirait pas d’une irrégularité grave puisqu’André Gagné a été avisé directement ou par le biais de son avocat du processus de vente et de ses différentes étapes. [Renvois omis] [ 5 ] En appel, le requérant conteste les déterminations de la juge quant à l’importance de l’irrégularité alléguée.
Il ajoute que le huissier instrumentant a agi sous le contrôle du créancier. [ 6 ] Le premier argument repose essentiellement sur une appréciation de la preuve déjà tranchée par la juge et à l’égard de laquelle il ne ressort aucune probabilité d’erreur manifeste et déterminante. [ 7 ] Le second argument est nouveau en appel. Le huissier instrumentant a été appelé à témoigner lors de l’audition sur la demande en annulation de vente sous contrôle de justice. Le requérant ne m’a pas plaidé avoir soulevé à cette occasion la question de la neutralité du huissier.
Par ailleurs, son rapport détaillé produit au soutien de la requête est loin de soutenir l’idée que le huissier a manqué à son devoir d’impartialité [2] . Il s’agit manifestement d’une prétention qui se limite à une simple allégation. [ 8 ] Les moyens d’appel plaidés par le requérant ne soulèvent aucune question nouvelle d’intérêt pour la Cour.
Le système de vente sous contrôle de justice en est un bien rodé et le requérant ne fait pas voir que la jurisprudence applicable à cet aspect de l’exécution des jugements est contradictoire ou ambiguë de sorte qu’il n’y a pas lieu s’arrêter plus longuement sur la question. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. M e Guillaume Lavoie Mme Gabrielle Gauthier, stagiaire Guillaume Lavoie avocat POUR LA
PARTIE REQUÉRANTE M e Justin Dépatie Langlois avocats POUR LA
PARTIE INTIMÉE M e Éric Le Bel Fradette & Le Bel POUR LA
PARTIE MISE EN CAUSE EN REPRISE D’INSTANCE M e Dave Robitaille M e Marie-Hélène Beaulieu M. Maxime Bédard, stagiaire Fasken Martineau DuMoulin POUR LA MISE EN CAUSE FESTIVAL D’ÉTÉ INTERNATIONAL DE QUÉBEC INC. Date d’audience : 30 août 2021
Loading document…