2016 QCCA 564, 2016 QCCA 564
Opinion
Caron c. Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac inc. 2016 QCCA 564 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009052-157 (150-17-002408-133) DATE : 1 er avril 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ALEXANDRE CARON APPELANT – Défendeur c. PAUL ALBERT CHEVROLET BUICK CADILLAC INC. DUPONT AUTO (2174-1202 QUÉBEC INC.) ARNOLD CHEVROLET INC. LÉO AUTOMOBILE INC. (DIVISION AUTO) KIA HAROLD AUTO ALMA TOYOTA INC. AUTOMOBILES DU ROYAUME LTÉE AUTOMOBILES PERRON CHICOUTIMI INC. CHICOUTIMI CHRYSLER DODGE JEEP INC. AUTOMOBILE CHICOUTIMI
(1986) INC. (L’AMI JUNIOR) EXCELLENCE NISSAN (L’AMI JUNIOR NISSAN) L’ÉTOILE DODGE CHRYSLER INC. ROCOTO LTÉE AUTOMOBILES DU FJORD (VOLVO DU FJORD) DOLBEAU AUTOMOBILES LTÉE L.D. AUTO DOLBEAU L.D. AUTO
(1986) INC. L.G. AUTOMOBILES LTÉE FORD MISTASSINI DODGE CHRYSLER LTÉE (LA MAISON DE L’AUTO DOLBEAU- MISTASSINI) LA MAISON MAZDA ENR. MAISON MITSUBISHI MAISON DE L’AUTO ROBERVAL LA MAISON DE L’AUTO ST-FÉLICIEN
(1983) LTÉE PAUL DUMAS CHEVROLET LTÉE ROBERVAL PONTIAC BUICK INC.
ST-FÉLICIEN TOYOTA INTIMÉES – Demanderesses ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 4 mai 2015 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l'honorable Louis Dionne), qui a déclaré l’appelant coupable d’outrage au tribunal, ainsi que d’un autre jugement rendu le 28 mai 2015 par le même tribunal quant à l’imposition de la sentence de 950 $ d’amende. [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrit la juge Bélanger, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] ANNULE les verdicts prononcés, autres que ceux pour lesquels l’appelant a reconnu sa culpabilité; [ 5 ] ACQUITTE l’appelant à l’égard de chacun des autres reproches formulés contre lui; [ 6 ] LE TOUT , avec frais de justice;
[ 7 ] Pour d’autres motifs, le juge Gagnon aurait rejeté l’appel, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
M e Pascale Racicot M e Camille Guay-Bilodeau Poudrier, Bradet Pour l’appelant M e Julie Savard Beauvais, Truchon Pour les intimées Date d’audience : 18 février 2016 MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 8 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 4 mai 2015 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Louis Dionne), qui déclare l’appelant coupable d’outrage au tribunal [1] , ainsi que d’un autre jugement rendu le 28 mai 2015 par le même tribunal quant à l’imposition de la sentence de 950 $ d’amende [2] . [ 9 ] Ce dossier nous ramène au cœur du conflit de travail qui a opposé, pendant presque trois ans, plusieurs propriétaires de garage du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à leurs employés syndiqués, à la suite du lock-out décrété par les propriétaires, le 4 mars 2013.
Durant cette période, plus de 90 requêtes pour la délivrance d’ordonnances spéciales de comparaître à des outrages au tribunal ont été déposées en Cour supérieure du district de Chicoutimi [3] . [ 10 ] Le conflit a perduré jusqu’au 22 janvier 2016, soit la date de retour au travail décrétée par le projet de loi numéro 71, sanctionné par l’Assemblée nationale du Québec le 3 décembre 2015 [4] .
Les propriétaires ont bien tenté d’obtenir, en Cour supérieure, un sursis d’application de cette loi, mais leur demande a été rejetée [5] . [ 11 ] Les événements qui nous concernent se produisent au printemps de l’année 2013 lors de manifestations des syndiqués, aux abords de certains garages opérés par des propriétaires différents.
Dans le présent dossier, il s’agit d’Automobiles du Royaume ltée. [ 12 ] Les propriétaires de garage obtiennent, dès le début du conflit, le 11 mars 2013, une ordonnance d’injonction provisoire : [42] ENJOINT aux défendeurs, à tous les salariés des demanderesses visés par les certificats d’accréditation P-2, au syndicat défendeur, et à ses officiers, membres, agents, salariés ou représentants ou à toute autre personne mise au courant de la présente ordonnance : […] [45] DE CESSER ET DE S’ABSTENIR d’intimider, menacer, entraver ou autrement nuire ou tenter de nuire, directement ou indirectement, à la libre circulation et au travail des demanderesses Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac inc., Arnold Chevrolet inc., Léo Automobile inc. (division auto), Kia Harold Auto, St-Félicien Toyota, Roberval Pontiac Buick inc., L’Étoile Dodge Chrysler inc. et Dupont Auto (2174-1202 Québec inc.) ainsi qu’à celles de leurs différents clients, consultants, fournisseurs et gardiens, ou toute autre personne désirant entrer ou sortir des établissements desdites demanderesses ou d’y exécuter librement leurs travaux ou activités; [6] [ 13 ] L’injonction provisoire est reconduite le 25 mars 2013, alors que le juge Lachance de la Cour supérieure du district de Chicoutimi, du consentement express des parties, émet une ordonnance d’injonction interlocutoire contenant les restrictions qui font l’objet de la contestation : [11] DE CESSER ET DE S’ABSTENIR d’intimider , menacer , entraver ou autrement nuire ou tenter de nuire , directement ou indirectement, à la libre circulation et au travail des demanderesses ainsi qu’à celles de leurs différents clients, consultants, fournisseurs et gardiens, ou toute autre personne désirant entrer ou sortir des établissements desdites demanderesses ou d’y exécuter librement leurs travaux ou activités; [7] [ je souligne ] [ 14 ] Étant d’avis que les piqueteurs n’ont pas respecté l’ordonnance de la Cour supérieure, les propriétaires déposent une requête pour que les fautifs soient cités afin de répondre à une accusation d’outrage au tribunal.
[ 15 ] La Cour supérieure fait droit à cette requête et ordonne à l’appelant de comparaître pour répondre aux différentes accusations qui y sont alléguées : 3. Le défendeur, salarié gréviste de la demanderesse Automobiles du Royaume ltée, ne s'est pas conformé à cette ordonnance d'injonction interlocutoire en ce :
a) À plusieurs reprises depuis le mois de mai 2013, il a intimidé les employés, les clients et les fournisseurs de la demanderesse Automobiles du Royaume ltée et a nuit ou tenter de nuire au travail de ses employés; 8 mai 2013 :
b) Vers 19h25, le 8 mai 2013, l'agent de sécurité Jean Gagnon s'est rendu chez la demanderesse Automobiles du Royaume ltée, à la demande de M. Olivier Blouin, directeur des opérations, afin de constaté que les piqueteurs présents sur la ligne de piquetage, dont le défendeur, faisaient du bruit de manière excessive à l'aide d'une trompette;
c) À ce moment, le bruit était tellement dérangeant que M. Blouin a dû téléphoner au service de police; 9 mai 2013 :
d) Le 9 mai 2013, l'agent Dave Claveau s'est rendu, à la demande de M. Olivier Blouin, chez la demanderesse Automobiles du Royaume ltée puisque les piqueteurs, dont le défendeur, faisait encore du bruit de manière excessive;
e) Le bruit dérangeait et intimidait les employés de la demanderesse Automobiles du Royaume ltée; 29 mai 2013 :
f) Le 29 mal 2013, vers 9h10, M. Blouin a vu le défendeur prendre des photos ou des vidéos d'un fournisseur de pièce automobiles lors de son arrivée et de sa sortie chez la demanderesse Automobiles du Royaume ltée;
g) Quelques minutes plus tard, M. Olivier Blouin et M. Stéphane Bergeron ont également observé le défendeur filmer et/ou photographier pendant, plusieurs minutes, des conseillers qui déplaçaient des véhicules, depuis le terrain appartenant à la compagnie Rona;
h) Toujours le 29 mai 2013, M. Alexandre Fortin, conseiller chez la demanderesse, a entendu le défendeur lui crier « qu'il se piquait » et « qu'il prenait des stéroïdes »; 14 juin 2013 :
i) Le 14 juin 2013, M. Olivier Blouin a de nouveau observé le défendeur faire du bruit de manière excessive avec flûte à chaque fois qu'il sortait dans le stationnement avec des clients ou que des clients y entraient;
j) Au moment de sortir du stationnement, M. Blouin a également vu le défendeur s'approcher du véhicule et prendre des photos et/ou des vidéos de lui;
k) Également, vers 14h30, alors qu'il procédait à l'évaluation d'un véhicule, M. Frédéric Larouche, directeur des ventes usagés, a vu le défendeur s'approcher vers lui et faire du bruit sans arrêt à l'aide d'une flûte;
l) M. Larouche a demandé au défendeur de cesser mais il a redoublé d'efforts et continué à faire du bruit encore plus fort; 19 juin 2013 :
m) Le 19 juin 2013, M. Frédéric Larouche a entendu le défendeur lui dire qu'il était « un petit gros », de « retourner dans le garage » et « de manger son baloné »;
n) Également, vers 19h20, alors qu'il était accompagné par un client, M. Larouche a vu et entendu le défendeur faire du bruit de manière excessive avec sa flûte;
o) Le bruit a empêché M. Larouche de procéder à l'évaluation du véhicule; 21 juin 2013 :
p) Le 21 juin 2013, vers 11h55, M. Olivier Blouin a, de nouveau, observé le défendeur le prendre en photo et faire du bruit de manière excessive avec une flûte;
q) La situation s'est reproduite alors que M. Blouin était avec un client vers 13h00, la même journée; le tout tel qu'il appert des affidavits produits en liasse au soutien des présentes comme pièce P-1 , des rapports d'événements produits en liasse comme pièce P-2 ; [ reproduction textuelle ] [ 16 ] Il faut aussi savoir que les propriétaires ont demandé et obtenu une ordonnance additionnelle, le 9 octobre 2013, limitant l’intensité du bruit que les manifestants pouvaient générer. Le juge J. Roger Banford écrit, entre autres : [5] Ainsi, la requête pour ordonnance de sauvegarde se présente plutôt comme une mesure complémentaire à l’ordonnance
d’injonction interlocutoire déjà émise, visant à préciser les limites de l‘exercice du droit de piquetage. […] [15] Les éléments de preuve confirment amplement les prétentions des demanderesses. L’usage de moyens fort diversifiés pour attirer l’attention et perturber les activités commerciales des concessionnaires, leur fréquence, leur durée, la répétition et l’intensité, atteignent des niveaux intolérables.
Même les salariés portent des bouchons ou des coquilles insonorisantes pour se protéger des effets du son, parfois strident qu’ils produisent. […] [19] Il est reconnu en droit que la liberté d’expression est une composante essentielle des relations de travail. Elle peut prendre plusieurs formes lors du piquetage dans le but de perturber les activités de l’employeur et de solliciter l’appui du public. […] En droit du travail, le piquetage s’entend généralement de l’effort concerté de gens qui portent des affiches dans un endroit public situé dans des lieux d’affaires ou près de ceux-ci.
Le piquetage comporte un élément de présence physique qui, à son tour, inclut une composante expressive. Il vise généralement deux objectifs : premièrement, communiquer des renseignements au sujet d’un conflit de travail afin d’amener d’autres travailleurs, les clients de l’employeur frappé par le conflit ou le public en général à appuyer la cause des piqueteurs; deuxièmement, exercer des pressions sociales et économiques sur l’employeur et, souvent par voie de conséquence, sur ses fournisseurs et ses clients (voir, par exemple, Great Atlantic & Pacific Co. of Canada, [1994] OLRB Rep.
March 303, par. 32-33, la présidente McCormack). […] [20] En pratique, on constate que l’usage de ce droit, la liberté d’expression dans le cadre du piquetage, bénéficie d’un préjugé favorable, comme l’illustrent les propos de l’arbitre Fabien dans l’affaire Ville de Granby : Dans le cadre des moyens de pression dans un conflit de travail, la liberté d’expression des employés, individuellement ou collectivement, va très loin.
La jurisprudence a permis une campagne de dénigrement contre un cadre dans un centre hospitalier, une caricature infamante, dans laquelle tout était faux, contre un cadre au cours d’une grève. On a aussi permis l’intervention des employés auprès des tiers par voie de distribution de messages qui incitent au boycottage d’un établissement hôtelier ou des produits de l’employeur. Dans ce champ, la liberté d’expression emporte même la liberté de causer préjudice à la réputation de l’employeur ou à ses intérêts économiques.
La liberté d’expression est liée au droit d’association : elle est même nécessaire à son exercice. Ces libertés, consacrées par la Charte , sont prépondérantes dans la hiérarchie des normes et l’emportent, dans ces circonstances, sur les obligations de civilité et de loyauté envers son employeur, selon la jurisprudence. (Références omises) […] [22] En l’instance, ces limites ont été largement dépassées. L’usage intensif d’instruments générateurs de son dépassant les 100 décibels contrevient à la réglementation en vigueur dans plusieurs municipalités touchées par le conflit (R-3).
La preuve établit des atteintes à l’intégrité physique des personnes. Les irritants sont tels que l’objectif d’obtenir le support du public est compromis.
En présence d’activités délictuelles, «l’action expressive» des salariés a perdu son caractère licite et justifie une intervention du tribunal. […] [29] Par conséquent, il sera ordonné aux défendeurs de faire cesser la production de messages dont le niveau sonore atteint 60 décibels ou plus. [8] [ références omises ] [ 17 ] Par ailleurs, dans le même conflit de travail, mais dans un autre dossier connexe, le juge Dallaire, de la Cour supérieure, note particulièrement que : [97] Les demanderesses invoquent dans leur citation à comparaître que le bruit a été intimidant chez Arnold.
Or, le tribunal tient à rappeler qu’il s’agit d’un contexte de manifestation et comme l’affirmait madame la juge Lise Bergeron dans une décision du 8 janvier 2014, la notion d’intimidation par le bruit doit être particulièrement appréciée dans un contexte de conflit de travail : [117] Quant à l’événement du 8 avril concernant Agnès Larouche, il ressort du témoignage de celle-ci qu’elle a été dérangée.
Y a-t-il lieu toutefois de conclure, selon la preuve en l’instance, que ces gestes constituent de l’intimidation? [118] Le Tribunal n’en est pas convaincu. [119] Les gestes, les cris et les regards menaçants dérangent, sans aucun doute, perturbent la routine de vente et l’ambiance qu’on veut créer afin de faire vivre au client une expérience positive alors qu’il effectue un essai routier, et ce, en vue de conclure une vente. [120] Mais le Tribunal n’est pas convaincu, et la preuve laisse place à un doute raisonnable qui doit bénéficier au défendeur, que les gestes commis le 8 avril à l’encontre d’Agnès Larouche correspondent à de l’intimidation. [121] Il est certain qu’un conflit de travail perturbe les habitudes et la routine de vente, mais il n’y a pas lieu, dans ce cas-ci, de conclure à de l’intimidation.
[98] Par ailleurs, à l’époque des faits, aucune ordonnance restreignant et limitant le niveau d’intensité du bruit n’avait été émise par le tribunal de sorte qu’il ne peut retenir dans son appréciation l’incident du bruit comme étant un élément intimidant. Cette notion étant par ailleurs déterminée de façon suggestive. […] [100] Pour toutes ces raisons, le tribunal ne conclut à aucune culpabilité quant à l’intimidation par le bruit chez Arnold.
E) Intimidation par le bruit chez Hyundai le 12 juin 2013 [101] Pour les mêmes raisons, le tribunal en vient à la même conclusion, tout en ajoutant que l’objectif de monsieur Blouin, représentant de Hyundai, lorsqu’il appelle les policiers de la Sûreté municipale, est de porter une plainte contre le bruit au sens du règlement municipal avouant par ailleurs dans son témoignage, que l’injonction ne vise pas cet aspect. [9] [ références omises ] [ 18 ] Il s’agit d'un jugement prononcé le 13 juin 2014.
Cette décision du juge Dallaire a pour effet de reconnaître que, dans les circonstances de cette affaire, le bruit ne peut être perçu comme un élément d’intimidation [10] . [ 19 ] L’appelant reconnaît sa culpabilité pour avoir enfreint l’ordonnance prononcée en regard des allégations apparaissant aux paragraphes 3h) et 3m) de la requête. Il conteste toutefois tous les autres reproches qui lui sont faits.
Jugement dont appel [ 20 ] Dans un jugement rendu le 4 mai 2015, le juge de la Cour supérieure, après avoir effectué un rappel des notions juridiques liées à l’outrage au tribunal, se dit d’avis que le bruit peut devenir, selon les circonstances, un élément nuisible et intimidant. Il affirme qu’en l’espèce la fréquence, la durée, la répétition et l’intensité des bruits ont rendu difficile, voire impossible, le travail des employés du concessionnaire.
Il écrit en effet : [60] Le Tribunal est d’avis que l’ordonnance est claire et qu’elle prohibe en l’espèce, entre autres, tout geste ayant pour but d’intimider, de nuire ou de tenter de nuire, directement ou indirectement, à la libre circulation et au travail des demanderesses ainsi qu’à celle de leurs différents clients, consultants, fournisseurs et gardiens, ou toute autre personne désirant entrer ou sortir de l’établissement desdites demanderesses ou d’y exécuter librement leurs travaux ou activités; [61] Le Petit Larousse illustré 2013 définit le terme « intimider » comme voulant dire : faire perdre son assurance, embarrasser; alors que « nuire » signifie : faire du tort, du mal à. [62] Le Multidictionnaire de la langue française 2009 définit le terme « intimider » comme suit : rendre timide, troubler; alors que « nuire » signifie : faire tort à quelqu’un. [63] Et dans le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, l’on retrouve la définition suivante pour « intimidation (actes d’) » : dér. de intimider, moyens de pression (menaces, violence, voies de fait, manœuvre, etc.); alors que l’on définit « nuire » comme : Faire tort à quelqu’un, porter, intentionnellement ou non, préjudice à autrui, causer toute espèce de dommage, corporel, matériel, financier, moral, etc. [64] Il est incontestable que le bruit peut devenir, selon les circonstances, nuisible, voire insupportable à la longue et causer du tort, contrarier ou gêner quelqu’un.
Il peut même devenir intimidant, c’est-à-dire troublant et embarrassant, comme en l’espèce. [65] La preuve, non contestée, révèle que Caron a fait l’usage de différents moyens allant du gazou à la trompette et « à la pompe à air » pour perturber les activités commerciales du concessionnaire.
Leur fréquence, la durée, la répétition et l’intensité des bruits ainsi produits atteignant des niveaux intolérables rendant difficile, voire impossible, le travail des employés de la demanderesse. [11] [ 21 ] L’appelant est, en conséquence, reconnu coupable d’outrage au tribunal pour les événements des 8 et 9 mai, ainsi que des 14, 19 et 21 juin 2013, en regard de la nuisance par le bruit. Il est aussi reconnu coupable pour des événements du 29 mai 2013 où on lui reprochait d’avoir photographié et filmé des employés, et cela dans le but de nuire ou d’intimider.
Il est toutefois acquitté d’autres contraventions alléguées, puisque photographier ou filmer peut, selon le juge, constituer une activité de nature expressive lorsqu’elle a pour but de faire en sorte que soit respectée la ligne de piquetage. Prétentions des parties [ 22 ] L'appelant reproche au juge d'avoir commis une erreur en oubliant le contexte particulier de l'affaire et en adoptant une définition trop réductrice des termes « nuire ou tenter de nuire ».
Au surplus, il aurait omis de considérer l'ordonnance subséquente du juge Roger Banford quant à l'intensité du bruit ainsi que la conclusion de son collègue le juge Dallaire dans le jugement du 13 juin 2014. L'appelant plaide que la prise de vidéo ne constitue pas un acte illicite et doit plutôt être vue comme un acte utile dans le cadre des conflits de travail.
Il fait enfin valoir qu’il n’avait pas la mens rea requise, puisque, compte tenu du contexte propre de l'affaire, le piquetage devait nécessairement être perçu comme le moyen permettant aux syndiqués de perturber les activités de l'employeur. [ 23 ] Selon les intimées, le juge a adéquatement conclu qu’il existe une limite aux moyens de pression utilisés par les syndiqués pour nuire aux activités de l’employeur lors d’un lock-out. La décision du juge Banford ne visait qu’à préciser la limite maximale de bruit acceptable.
Concernant la prise de photos, elles soutiennent que le juge a adéquatement distingué l’activité expressive relative au piquetage d’une tentative de nuire aux opérations des intimées. Quant à la mens rea , elles affirment que le juge a appliqué les principes énoncés dans la plus récente décision de la Cour suprême en la matière.
Droit applicable [24] Cet appel met en œuvre les principes relatifs à l'outrage de même qu'aux moyens utilisés par les piqueteurs pour manifesterefficacement dans le cadre d'un conflit de travail. [25] Dans Carey c. Laiken, la Cour suprême enseigne que le recours en outrage au tribunal est un recours exceptionnel : [36] Le pouvoir en matière d’outrage est discrétionnaire et les tribunaux ont toujours refusé de l’exercer de façon routinière pour fairerespecter des ordonnances judiciaires : voir, p. ex., Hefkey c. Hefkey, 2013 ONCA 44, 30 R.F.L. (7th) 65, par. 3.
S’il est trop facile deconclure à un outrage au tribunal, il [traduction] « pourrait être perçu comme autant de fanfaronnades qui seraient susceptiblesultimement de déconsidérer le rôle et l’autorité du pouvoir judiciaire qu’il vise précisément à protéger » : Centre commercial LesRivières ltée c. Jean Bleu inc., par. 7. Comme la Cour l’a confirmé, « l’outrage au tribunal ne peut être réduit à un simple moyend’exécution des jugements » : Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., (CSC), [1992] 2 R.C.S.1065, p. 1078, citant Daigle c.
St-Gabriel-de-Brandon (Paroisse), (QC CA), [1991] R.D.J. 249 (C.A. Qc). Le pouvoiren cette matière devrait plutôt être exercé [traduction] « avec prudence et avec une grande réserve » : TG Industries, par. 32. Il s’agit enoutre d’un pouvoir qui ne doit être exercé qu’en dernier recours : Hefkey, par. 3; St. Elizabeth Home Society c.
Hamilton (City), 2008ONCA 182 , 89 O.R. (3d) 81, par. 41-43; Centre commercial Les Rivières ltée, par. 64.[12] [26] Elle explique aussi que l’outrage au tribunal civil exige la satisfaction de trois critères : [33] Le premier élément veut que l’ordonnance dont on allègue la violation [traduction] « formule de manière claire et non équivoquece qui doit et ne doit pas être fait » : Prescott-Russell, par. 27; Bell ExpressVu, par. 28, citant avec approbation Jaskhs Enterprises Inc. c.Indus Corp., (C.S.J. Ont.), par. 40.
Cette exigence de clarté garantit qu’une personne ne sera pas reconnue coupabled’outrage lorsqu’une ordonnance n’est pas claire : Pro Swing, par. 24; Bell ExpressVu, par. 22. Il peut être établi qu’une ordonnancen’est pas claire si, par exemple, il manque un détail essentiel sur l’endroit, le moment ou l’individu visé par l’ordonnance, si elle estformulée en des termes trop larges ou si des circonstances extérieures ont obscurci son sens : Culligan Canada Ltd. c. Fettes, 2010SKCA 151 , 326 D.L.R. (4th) 463, par. 21. [34] Le deuxième élément veut que la
partie à qui on reproche d’avoir violé l’ordonnance doive avoir été réellement au courant de sonexistence : Bhatnager, p. 226; College of Optometrists, par. 71. Il est possible de conclure à la connaissance de l’ordonnance dans lescirconstances ou d’imputer la responsabilité à la personne à qui on reproche l’outrage en se fondant sur le principe de l’aveuglementvolontaire (ibid.). [35] Enfin, la personne qui aurait commis la violation doit avoir intentionnellement commis un acte interdit par l’ordonnance ouintentionnellement omis de commettre un acte comme elle l’exige : Sheppard c.
Sheppard (1976), (ON CA), 12 O.R.(2d) 4 (C.A.), p. 8. […][13] […] [38] Il est bien établi en common law canadienne que, pour établir l’outrage civil, il suffit de prouver hors de tout doute raisonnableque son auteur présumé a intentionnellement commis un acte — ou omis d’agir — en violation d’une ordonnance claire dont il avaitconnaissance : Prescott-Russell, par. 27; College of Optometrists, par. 71; Sheppard, p. 8; TG Industries, par. 17 et 32; Bhatnager, p.224-225; Sharpe, ¶ 6.190. La Cour d’appel a suivi cette approche.
Comme elle l’a fait remarquer, exiger que l’auteur de l’outrage ait eul’intention de désobéir à l’ordonnance rendrait la norme [traduction] « trop élevée » et ferait en sorte que les « erreurs de droit[deviendraient] un moyen de défense qu’il serait possible d’invoquer contre une accusation d’outrage civil, mais pas contre uneaccusation de meurtre » (par. 59).
L’intention de désobéir ou l’absence d’une telle intention se rapporte plutôt à la peine à infliger parsuite d’une conclusion d’outrage : par. 62; voir aussi Sheppard; et Sharpe, ¶ 6.200.[14] [27] Il ne faut pas, par ailleurs, perdre de vue que la liberté d’expression joue un rôle important dans le cadre de conflits detravail[15]. La Cour suprême en exprime bien le principe dans l’arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Travailleurs ettravailleuses unis de l’alimentation et du commerce,
section locale 401 : [32] Dans le contexte du travail, la liberté d’expression peut également jouer un rôle important pour éliminer ou atténuer l’inégalitéprésumée entre le pouvoir économique de l’employeur et la vulnérabilité relative du travailleur (Pepsi, par. 34). C’est grâce à leursactivités expressives que les syndicats sont en mesure de formuler et de promouvoir leurs intérêts communs et, en cas de conflit detravail, de tenter d’infléchir l’employeur. [33] Enfin, dans le contexte du travail, la liberté d’expression est susceptible de favoriser des intérêts collectifs plus larges.
Ainsi quel’a jugé la Cour dans l’arrêt Pepsi, la liberté d’expression des syndicats et de leurs membres durant un conflit de travail contribuelargement à transporter sur la place publique le débat sur les conditions de travail (par. 34-35).
Comme l’a souligné la Cour dans lemême arrêt, la liberté d’expression [traduction] « offre aux syndicats un moyen de favoriser un débat public sur des questions denégociation collective au sein de la société civile en faisant en sorte que ces questions ne soient plus confinées au domaine étroit desconflits économiques individualisés » (Michael MacNeil, « Unions and the Charter : The Supreme Court of Canada and DemocraticValues » (2003), 10 C.L.E.L.J. 3, p. 24).[16] [28] Le piquetage constitue une mise en œuvre concrète de la liberté d’expression dans un contexte de relations de travail[17].
LaCour suprême définit en quelque sorte le piquetage lorsqu’elle écrit, dans l’arrêt Pepsi Cola : 27 En droit du travail, le piquetage s’entend généralement de l’effort concerté de gens qui portent des affiches dans un endroit publicsitué dans des lieux d’affaires ou près de ceux-ci. Le piquetage comporte un élément de présence physique qui, à son tour, inclut unecomposante expressive.
Il vise généralement deux objectifs : premièrement, communiquer des renseignements au sujet d’un conflit detravail afin d’amener d’autres travailleurs, les clients de l’employeur frappé par le conflit ou le public en général à appuyer la cause despiqueteurs; deuxièmement, exercer des pressions sociales et économiques sur l’employeur et, souvent par voie de conséquence, sur ses
fournisseurs et ses clients (voir, par exemple, Great Atlantic & Pacific Co. of Canada , [1994] OLRB Rep. March 303, par. 32-33, la présidente McCormack). [18] [ 29 ] Elle reconnaît aussi que cette forme d’expression peut se présenter de multiples façons [19] . [ 30 ] C'est dans le sens que la Cour suprême précise : [36] L’efficacité des lignes de piquetage dépend de la capacité du syndicat de convaincre le public de ne pas les franchir et de s’abstenir de faire affaire avec l’employeur.
Le juge Cory a reconnu l’importance de l’opinion publique dans l’arrêt KMart , où il a fait observer que « c’est souvent le poids de l’opinion publique qui détermine l’issue [du] conflit » (par. 46). Dans certains cas, on peut atteindre cet objectif simplement en faisant connaître l’existence du conflit de travail. Dans d’autres, toutefois, le syndicat peut atteindre son objectif en exerçant des pressions sur les personnes qui ont l’intention de franchir la ligne de piquetage.
On en est venu à accepter que l’exercice de pressions publiques ou économiques constitue un prix légitime à payer pour inciter les parties à régler leur différend. Comme la juge en chef McLachlin et le juge LeBel l’ont fait observer dans l’arrêt Pepsi , une grève n’est pas une
partie de plaisir (par. 90) . La Cour a reconnu que cette pression était permise dès lors qu’elle ne dégénère pas au point de donner lieu à un acte délictueux ou criminel ( Pepsi , par. 96 et 101-107). [20] [ je souligne ] [ 31 ] Quant à l'usage des photos et des vidéos dans les conflits de travail, la Cour suprême expose que : [11] Comme l’ont admis les parties, les activités du syndicat font manifestement intervenir la liberté d’expression protégée par l’al. 2 b ). Le syndicat a recueilli des renseignements personnels en filmant et photographiant la ligne de piquetage.
Comme l’a reconnu l’arbitre, en recueillant des renseignements personnels, le syndicat visait notamment à dissuader quiconque de franchir la ligne de piquetage (par. 51; motifs de la juge Goss, par. 31-34; motifs de la Cour d’appel, par. 64). Le fait de filmer et de photographier des actes relatifs au piquetage, plus particulièrement relatifs à une ligne de piquetage légale et à toute personne qui la franchit, est une activité expressive : il s’agit de persuader des personnes d’appuyer le syndicat.
Il en est de même du fait de filmer ou de prendre des photos ainsi que de potentiellement utiliser ou distribuer les enregistrements montrant des personnes en train de franchir la ligne de piquetage : dans ce cas, il s’agit de dissuader quiconque de faire de même et de renseigner le public sur la grève. [21] [ je souligne ] [ 32 ] Il ne faut certes pas s'attendre à ce que des piqueteurs adoptent un comportement semblable à celui que l'on attend d'un bon voisin. Les manifestants s'expriment généralement d'une façon qui dérange et qui peut certes indisposer l'employeur.
Le juge Bergeron écrivait, en ce sens, que : [119] Les gestes, les cris et les regards menaçants dérangent, sans aucun doute, perturbent la routine de vente et l’ambiance qu’on veut créer afin de faire vivre au client une expérience positive alors qu’il effectue un essai routier, et ce, en vue de conclure une vente. […] [121] Il est certain qu’un conflit de travail perturbe les habitudes et la routine de vente, mais il n’y a pas lieu, dans ce cas-ci, de conclure à de l’intimidation. [22] Analyse [ 33 ] L’appelant reproche au juge d’avoir erré en concluant que le bruit occasionné par l’usage de flûtes de différentes natures contrevenait à l’ordonnance contenue au paragraphe [11] de l’injonction interlocutoire du 25 mars 2013 qui, rappelons-le, est ainsi rédigé : [11] DE CESSER ET DE S’ABSTENIR d’intimider, menacer, entraver ou autrement nuire ou tenter de nuire, directement ou indirectement, à la libre circulation et au travail des demanderesses ainsi qu’à celles de leurs différents clients, consultants, fournisseurs et gardiens, ou toute autre personne désirant entrer ou sortir des établissements desdites demanderesses ou d’y exécuter librement leurs travaux ou activités; [23] [ 34 ] Je suis d’avis que, en ce qui concerne le bruit, l’ordonnance est ambiguë. [ 35 ] L’ordonnance interdit de nuire ou de tenter de nuire à la libre circulation et « au travail des demanderesses » par intimidation, menace, entrave ou autrement.
Elle interdit aussi de nuire ou de tenter de nuire, de la même façon, à leurs clients, consultants et gardiens ou à toute autre personne (qui n’est pas l’une de ceux-ci) désirant entrer ou sortir des établissements des intimées ou d’y exécuter leurs travaux ou activités. On peut penser à cet égard à un plombier, à un électricien ou à un menuisier dont les services auraient été requis par les intimées ou l’une d’entre elles. [ 36 ] L’ordonnance ne fait aucune mention des officiers des intimées ou de leurs préposés. Elle ne fait que référence au « travail des demanderesses » qui sont des entités corporatives.
On peut déduire du contexte que le « travail des demanderesses » consiste en la vente, l’entretien ou la réparation des véhicules automobiles. Il n’est aucunement question d’objet faisant du bruit. [ 37 ] Les propriétaires ont d’ailleurs constaté cette ambigüité lorsqu’ils ont requis de la Cour supérieure une ordonnance particulière relativement au bruit occasionné dans le cadre des manifestations. [ 38 ] Il existe une similitude entre les propos tenus par le juge Dionne et le juge Banford quant au bruit.
En effet, le bruit est traité sous l’angle de la fréquence, de la durée, de la répétition et de l’intensité [24] . Cette constatation ainsi que la prise de position du juge Dallaire permettent de conclure qu’avant la décision du juge Banford, l’appelant était bien fondé à croire que le bruit n’était pas
assurément couvert par l’ordonnance. [ 39 ] Par ailleurs, le besoin de préciser l’ordonnance du juge Lachance est, en soi, une constatation des intimées selon laquelle elles ne pouvaient se plaindre du bruit avant les précisions fournies par l’ordonnance du juge Banford. Olivier Blouin, un représentant des intimées, a tenu des propos particuliers à ce sujet dans un autre dossier [25] . Il s'exprimait comme suit [26] : Q D’accord. R “Pis” j’avais appelé la police, parce que, à cette époque-là… euh… l’injonction qu’on avait… euh… ne… ne prenait pas en considération le bruit. Q D’accord.
R Donc, je voulais faire… euh… je voulais y aller selon les règlements municipaux à ce moment-là. [ 40 ] Cet aveu fait
partie de la preuve dans le dossier 200-09-008569-144. La question du bruit n’est pas portée en appel. [ 41 ] Au demeurant, le bruit généré par l’utilisation de flûtes et de sifflets par l’appelant a certes pu incommoder, déconcentrer ou déranger les préposés des intimées. Cela est généralement le cas à l'occasion de piquetage réalisé dans un contexte de conflit de travail. Comme l’explique la Cour suprême, un conflit de travail ne se déroule généralement pas dans la plus grande quiétude [27] . Il est de l'essence même du piquetage qu'il dérange et qu'il nuise aux activités courantes de l'entreprise.
Il n’apparaît toutefois aucunement de la preuve que ce bruit avait pour but d’empêcher ou de limiter le travail de celles-ci ou que, hors de tout doute raisonnable, il intimidait les travailleurs de l'entreprise. [ 42 ] En ce qui a trait aux reproches relatifs à la prise de photos ou de vidéos (paragr. [74], [75] et [91] du jugement), je suis d’avis que la preuve ne permet pas de conclure, hors de tout doute raisonnable, que cela avait pour but d’intimider les intimées ou de nuire à leur travail. En effet, le témoin principal de cet incident est Stéphane Bergeron, un vendeur.
Il constate que l’appelant le filme alors qu’il déplace des véhicules dans la cour arrière avec deux autres collègues [28] . L’appelant ne se trouve pas sur la ligne de piquetage, mais bien à la limite de la concession près de la propriété voisine [29] ; cette position lui permet de filmer la porte de garage centrale et de voir les activités à l’intérieur [30] . [ 43 ] Stéphane Bergeron affirme ceci au sujet de l’impact du filmage [31] : Q Puis le fait que vous soyez filmé comme ça ou pris en photographie, là, quel impact ça a eu pour vous?
R Bien, c’est tannant parce que ça ne nous tente plus d’aller dans la cour en arrière du tout, parce qu’on est tout le temps pris en photo ou insultés [ sic ] ou… ça fait qu’on essaie d’aller le moins possible dans la cour arrière. […] [ 44 ] J'en viens donc à la conclusion que le juge de première instance, et cela dit avec égards, a commis une erreur déterminante en ne considérant pas à sa juste mesure le contexte de l'affaire et en apportant une application restrictive à l'interprétation de la clause invoquée. [ 45 ] Je propose donc d’accueillir l’appel, d’annuler les verdicts prononcés, autres que ceux pour lesquels l’appelant a reconnu sa culpabilité, et d’acquitter l’appelant à l’égard de chacun des autres reproches formulés contre lui.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 46 ] Mon collègue le juge Levesque propose d’infirmer le jugement de première instance qui déclare l'appelant Alexandre Caron coupable d'outrage au tribunal pour avoir enfreint une ordonnance de la Cour supérieure à neuf reprises [32] . Je vois les choses autrement. [ 47 ] L’appelant ne me convainc pas que le jugement de première instance est affligé d'une erreur en droit dont les effets se seraient répercutés sur son dispositif.
Sur le plan des faits, j'estime que l'intervention de cette Cour n'est possible que s'il nous est démontré une erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation de la preuve retenue par le juge de première instance. [ 48 ] Notre Cour, sous la plume du juge Morissette, écrivait encore tout récemment : [76] Quelles que soient les questions de fait soulevées en appel, la norme d’intervention qui leur est applicable et qui fut constamment réitérée dans la jurisprudence est celle de l’erreur « manifeste et dominante » ou « manifeste et déterminante » (en anglais, « palpable and overriding »).
Cette norme contraignante a pour assise un principe fermement ancré en droit judiciaire, celui selon lequel il n’appartient pas à une cour d’appel de refaire les procès. […] […] Il doit donc s’agir d’une erreur identifiable avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire ou testimoniale qui est partagée et
contradictoire, comme c’est très généralement le cas dans les dossiers litigieux de quelque difficulté qui se rendent à procès. [77] Bien que les idées qui précèdent soient dénuées de complexité, et qu’elles soient même limpides à plusieurs égards, on peut se demander si elles sont bien comprises par tous les membres du Barreau. En effet, il demeure trop fréquent en appel que les juges saisis d’un pourvoi soient invités par une
partie à réexaminer dans le menu détail la majeure
partie de la preuve versée au dossier afin d’y déceler une prétendue erreur « manifeste et dominante ». Étayée de cette façon, la prétention apparaît instantanément suspecte, car elle contrevient à la règle de conduite que j’énonçais dans les dernières lignes du précédent paragraphe. […] […] Comme le dit éloquemment le juge Stratas, l’erreur doit être évidente et, une fois identifiée, c’est l’arbre entier qui doit tomber en raison de cette erreur. En d’autres termes, une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil.
Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions. [33] [Références omises.] [ 49 ] Non seulement je me sens lié par ces commentaires aussi limpides que pertinents, mais j'y souscris entièrement.
À mon avis, ce pourvoi ne satisfait pas à la norme d’intervention élevée décrite par le juge Morissette dans l’arrêt Nadeau . __________________________________ [ 50 ] L’ordonnance en cause (ci-après « l’ordonnance n o 11 ») est ainsi rédigée : [11] DE CESSER ET DE S’ABSTENIR d’intimider, menacer, entraver ou autrement nuire ou tenter de nuire, directement ou indirectement, à la libre circulation et au travail des demanderesses ainsi qu’à celles de leurs différents clients, consultants, fournisseurs et gardiens, ou toute autre personne désirant entrer ou sortir des établissements desdites demanderesses ou d’y exécuter librement leurs travaux ou activités; [34] [Accentuation conforme à l'original.] [ 51 ] Les gestes reprochés à l'appelant sont essentiellement de deux ordres.
Alors qu'il était dans le pourtour immédiat où se tenaient les activités de l’intimée Automobiles du Royaume ltée, l'appelant aurait produit des bruits d'une telle intensité qu'ils ont intimidé, nui ou visaient à nuire à la libre circulation et au travail des préposés et des officiers de ce dépositaire automobile. De plus, il lui était reproché d'avoir filmé des employés à des fins autres que syndicales. [ 52 ] Mon collègue le juge Levesque estime que les officiers et les préposés des intimées ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance n o 11.
À son avis, le juge ne s’est vu présenter aucune preuve démontrant que le bruit produit par l'appelant avait pour but d’empêcher ou de limiter le travail de ces personnes. De toute façon, mon collègue considère que les objets générant le bruit ne sont pas spécifiés dans l’ordonnance. Il estime aussi que la preuve ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable que la prise de photos et de vidéos par l'appelant avait pour but d'intimider les intimées ou de nuire à leur travail.
A) L’atteinte par le bruit [ 53 ] En première instance, l'appelant plaidait que l'ordonnance n o 11 n'était pas suffisamment précise et qu'il devait être acquitté pour ce seul motif. En appel, sa contestation prend une forme plus sophistiquée.
Il coiffe maintenant son argumentaire de la protection constitutionnelle accordée à la liberté d'expression et à son droit fondamental de piqueter. [ 54 ] Il soutient aussi que ses agissements s’inscrivaient dans un objectif légitime de tenter de convaincre le public de ne pas franchir la ligne de piquetage et de son droit de faire pression sur l'employeur pour l’inciter à négocier aux fins de conclure une entente.
Il avance que toutes les manifestations qui lui sont reprochées auraient dû être analysées selon le contexte du conflit de travail dans lequel il était impliqué. [ 55 ] En résumé, il plaide que nuire ou tenter de nuire à l'employeur par des moyens légitimes constitue des pressions acceptables propres au jeu de la négociation, ce que la jurisprudence reconnait d’emblée [35] . [ 56 ] Je note que l'appelant ne fait aucun reproche au juge sur sa compréhension du droit applicable. Aussi, il ne pointe aucune erreur d'appréciation de la preuve qui serait venue fausser la justesse du dispositif du jugement entrepris.
Voilà qui réduit considérablement le champ d’intervention d’une cour d’appel. [ 57 ] Essentiellement, le reproche de l’appelant tient à l’interprétation de l’ordonnance qui, à ses yeux, n’aurait pas été suffisamment restrictive. Il propose aussi sa propre vision des faits qu’il nous invite à retenir aux fins de la substituer à celle du juge. Le premier moyen est au mieux une question mixte de droit et de fait et le second s’inscrit nettement dans le domaine privilégié du juge du procès. Encore une fois, il ne s’agit pas ici d’un terreau fertile à l’intervention.
i) Le contexte procédural [ 58 ] Il convient maintenant de situer le contexte procédural de l’ordonnance n o 11. [ 59 ] Le 11 mars 2013, le juge Babin de la Cour supérieure était saisi d'une demande d'ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire. C'est ce jugement qui est à l'origine de l'ordonnance n o 11 [36] . Je cite les extraits pertinents de la décision du juge Babin qui permettent de mieux saisir le contexte à l’origine du contentieux qui opposait [37] les parties : [9] Les demanderesses requièrent donc du tribunal l’émission d’une injonction interlocutoire provisoire pour faire cesser les
débordements et actes illégaux reprochés à leurs employés syndiqués . […] [ 11] En effet, ce n’est pas parce qu’un lockout a été décrété et que les employés syndiqués exercent leur droit de piquetage, que ces demanderesses ne peuvent pas continuer d’opérer en toute liberté leurs entreprises avec leurs autres employés. […] [16] Le facteur de la balance des inconvénients joue définitivement en faveur de ces demanderesses même si l’analyse de ce critère n’aurait pas été nécessaire.
Le fait de continuer à opérer librement leurs commerces n’empêche pas les travailleurs syndiqués d’exercer leur droit au piquetage et de sensibiliser le public à leurs revendications. Mais ils doivent le faire de manière civilisée. [17] Il y a définitivement urgence en la matière, à tout le moins en ce qui concerne les demanderesses qui sont affectées par les gestes reprochés aux employés en lockout . [Je souligne.] [ 60 ] Le 25 mars 2013, c’est au tour du juge Lachance de se prononcer sur la demande d'ordonnance d'injonction interlocutoire.
Au moment de reconduire l'ordonnance initiale avec l’assentiment du syndicat, le juge écrit : [1] VU la demande pour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire pour valoir jusqu’à jugement final; [2] VU le consentement des procureurs des parties à reconduire les conclusions de l’ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire émise le 11 mars 2013 dans la présente ordonnance, sous réserve de certaines modifications énoncées à l’audience; [3] VU le consentement de la procureure des défendeurs à l’émission de l’ordonnance d’injonction interlocutoire en faveur de l’ensemble des demanderesses; [4] VU la requête amendée, les pièces et la preuve par affidavits au dossier; [5] CONSIDÉRANT le bien-fondé de la demande d’injonction interlocutoire; [38] [Accentuation conforme à l'original.] [ 61 ] Le juge Babin, rédacteur de l'ordonnance du 11 mars 2013, est celui-là même qui, le 1 er août suivant, a accepté de délivrer une ordonnance spéciale intimant l'ordre à l'appelant de comparaître à une accusation d'outrage au tribunal [39] .
À l’évidence, il a vu dans les gestes reprochés à ce dernier une atteinte prima facie à l’ordonnance n o 11. [ 62 ] Il faut aussi savoir que le 2 avril 2015, avant que ne débute l’audition sur les allégations d’outrage, l'appelant, accompagné de son avocate, a décidé de reconnaître sa responsabilité pour des événements survenus les 29 mai et 19 juin 2013. Le juge décrit ainsi les accusations pour lesquelles l’appelant a choisi de plaider coupable :
h) Toujours le 29 mai 2013, M. Alexandre Fortin, conseiller chez la demanderesse, a entendu le défendeur lui crier « qu'il se piquait » et « qu'il prenait des stéroïdes »; […]
m) Le 19 juin 2013, M. Frédéric Larouche a entendu le défendeur lui dire qu'il était « un petit gros », de « retourner dans le garage » et « de manger son baloné »; [ 63 ] Ce tableau serait incomplet si je ne mentionnais pas la décision du 9 octobre 2013, rendue par le juge Banford de la Cour supérieure, qui accueillait une demande d’ordonnance de sauvegarde et de cessation d'un usage dérogatoire en vue notamment de mettre fin à du bruit excessif causé par des piqueteurs [40] .
Son ordonnance est ainsi rédigée : [71] DE CESSER ET DE S’ABSTENIR de produire ou émettre tout message, de quelque manière que ce soit, autrement qu’à un niveau sonore inférieur à 60 décibels; [Accentuation conforme à l'original.] [ 64 ] C’est dans ce contexte que s’inscrit le pourvoi dont nous sommes maintenant saisis. ii) Les libertés invoquées par l’appelant [ 65 ] L'appelant plaide que l'arrêt Saskatchewan [41] rendu par la Cour suprême confirme le droit des syndiqués de recourir à des pressions économiques, notamment lors de la formation de lignes de piquetage.
À mon avis, il s'en trouvera peu pour contredire cette affirmation. Cela dit, je ne crois pas que les enseignements tirés de cet arrêt soient d’un grand secours pour la cause de l’appelant. Pour s’en convaincre, il faut revenir sur le contexte à l’origine de cette décision de principe. [ 66 ] Au printemps 2008, le gouvernement de la province de la Saskatchewan adopte une loi limitant l'exercice du droit de grève des salariés œuvrant au sein de son secteur public. La Cour suprême analyse la validité de cette loi selon les libertés fondamentales protégées par la Charte [42] .
Elle en vient à la conclusion que le pouvoir unilatéral de l'employeur, qui pouvait être exercé en l'absence de tout mécanisme véritable de règlement de différends, permettait de conclure que cette législation portait atteinte à la liberté garantie par l'article 2
d) de la Charte [43] .
[ 67 ] Dans l'affaire qui nous occupe, le droit de l'appelant de participer à une grève n'a pas été brimé. Il ne conteste pas non plus la validité constitutionnelle de l'ordonnance. Il serait d’ailleurs malvenu de le faire, lui qui, par l’intermédiaire de son syndicat, en a accepté les termes en consentant à sa reconduction. [ 68 ] Bref, l'appelant n'invoque pas ou, de toute façon, n'établit pas que son droit constitutionnel, associé à la liberté d’expression, a été violé.
Tout au plus, ce droit a été encadré, et ce, avec l’assentiment de son syndicat, à l’occasion de la délivrance de l'ordonnance n o 11. [ 69 ] Cela nous amène à cet autre arrêt de principe rendu par la Cour suprême dans l’affaire Pepsi [44] . L'appelant voit dans cet arrêt une licence dont l'étendue quant à l'action expressive des grévistes sur une ligne de piquetage serait pratiquement illimitée.
Pour ma part, je retiens de cet arrêt un enseignement plus nuancé. [ 70 ] Dans cette affaire, la Cour suprême en vient à la conclusion que la distinction entre le piquetage primaire (celui fait devant l'établissement de l'employeur) et le piquetage secondaire (celui fait devant une succursale ou devant un sympathisant de l'employeur) n'avait plus lieu d'être au regard de l'application de la théorie de l'acte fautif [45] . [ 71 ] À mon avis, cette théorie fixe les paramètres de l’expression syndicale sur une ligne de piquetage.
Elle réaffirme que le contexte de la négociation n’autorise pas à évacuer les principes de la responsabilité civile ainsi que les règles du droit criminel.
En somme, la preuve fondée sur l'acte fautif permet de déterminer la légalité du discours syndical, peu importe sa forme [46] . [ 72 ] C’est donc au regard de cette théorie que doivent maintenant être analysés les motifs du juge de première instance. iii) L’ordonnance n o 11 [ 73 ] La question de déterminer ce qu'est un acte fautif est au mieux une question mixte de droit et de fait à l'égard de laquelle l'appelant ne me convainc pas que le juge s'est mépris. [ 74 ] L'appelant qualifie l'analyse du juge sur cette question de réductrice en ce qu'elle ne tiendrait pas compte du contexte du conflit de travail qui opposait les parties et du droit des grévistes de nuire ou de tenter de nuire aux activités de l’employeur.
Toujours selon l'appelant, l'ordonnance en cause serait trop imprécise pour permettre l'interprétation retenue par le juge. Il s'appuie notamment sur l'arrêt Carey qui insiste pour dire que l'ordonnance doit être formulée de manière claire et non équivoque [47] . [ 75 ] Cela dit, cette règle n’éclipse pas cette autre règle jurisprudentielle selon laquelle l'ordonnance contenue dans une injonction doit être interprétée selon le contexte ayant conduit à son prononcé.
Le juge Baudouin s'exprimant pour la majorité dans l'arrêt Zhang [48] écrit à ce sujet : [30] It is, I believe, a well settled rule that courts on a motion for contempt should not unduly and in a strictly formalistic way concern themselves only with the letter of the order, nor should they rely exclusively on a verbatim and literal
interpretation . Our Court in Procom Immobilier Inc. v. Commission des valeurs mobilières du Québec wrote : Il est vrai, comme le signale le procureur des appelants, que les procédures d'outrage au tribunal sont « strictissimi juris », mais cela ne veut pas dire que la Cour doit tolérer la violation de ces ordonnances ou qu'elle doit permettre à une
partie de faire fi à une injonction au nom d'un formalisme artificiel et excessif. [31] Instead, Courts should, on the one hand, examine the context in which the order was issued, and evaluate it according to the specific and particular circumstances of the case and, on the other hand, ask themselves whether or not the defendant could have reasonably been aware that his acts or omissions fall under the order. [Référence omise.] [Je souligne.] [ 76 ] L'importance de l’interprétation contextuelle d'une ordonnance a été réitérée par notre Cour dans l'arrêt Estrada v.
Young [49] . [ 77 ] Conséquemment, l'obligation de prendre en considération le contexte ayant mené au prononcé de l'ordonnance introduit des questions factuelles nécessaires à sa bonne compréhension. Pour ces raisons, j'estime que l'intervention de la Cour sur cette question doit être subordonnée à l’existence concrète d’une erreur manifeste et déterminante de la part du juge de première instance. Selon moi, cette démonstration n’a pas été faite. [ 78 ] Dès le 11 mars 2013, l'appelant sait que l'action syndicale dans laquelle il s'est engagé ne peut aller jusqu'à des débordements ou des actes illégaux.
Il est également informé, et ce, en dépit du conflit de travail dans lequel il est impliqué, que les intimées conservent le droit « d'opérer en toute liberté leurs entreprises avec leurs autres employés » [50] . [ 79 ] Le 25 mars 2013, le syndicat de l'appelant et ses principaux officiers ont consenti à la reconduction de l'ordonnance du 11 mars 2013. Ce faisant, ces parties reconnaissaient implicitement devoir contenir leur mode d'expression à l’intérieur des limites imposées par la théorie de l’acte fautif.
Cette restriction prenait notamment la forme d'une interdiction formelle « de cesser et de s'abstenir d'intimider, menacer, entraver ou autrement nuire ou tenter de nuire […] » [51] [Accentuation conforme à l'original.]. [ 80 ] Vu sous cet angle, l’argument de l’imprécision plaidé par l’appelant n’est autre chose que l’expression de son choix stratégique de revenir sur le consentement donné par son syndicat à la reconduction de l’ordonnance n o 11 dont le contexte était bien connu de tous.
Comme il a déjà été écrit, la procédure pour outrage au tribunal ne doit pas constituer l'occasion de réviser l'ordonnance sur laquelle repose l’accusation [52] . [ 81 ] En somme, le juge devait trancher si les gestes reprochés à l'appelant constituaient un acte fautif au sens de l'ordonnance n o 11 et déterminer si ceux-ci avaient interféré avec les activités de certaines intimées.
[82] Pour ce faire, le juge devait se livrer à une analyse minutieuse des mots utilisés dans l'ordonnance et considérer l'esprit danslequel elle avait été conçue[53]. [83] Je remarque au départ que le juge cite de longs passages des arrêts Pepsi et Carey. Or, personne n'est venu soutenir que lacompréhension qu’il entretient de ces arrêts est inexacte.
J'en conclus que, sur le plan du droit, le raisonnement du juge est inattaquable. [84] Je reprends maintenant de façon exhaustive les passages pertinents du jugement entrepris portant sur l’interprétation de l’ordonnance no 11 : [60] Le Tribunal est d’avis que l’ordonnance est claire et qu’elle prohibe en l’espèce, entre autres, tout geste ayant pour butd’intimider, de nuire ou de tenter de nuire, directement ou indirectement, à la libre circulation et au travail des demanderesses ainsi qu’àcelle de leurs différents clients, consultants, fournisseurs et gardiens, ou toute autre personne désirant entrer ou sortir de l’établissementdesdites demanderesses ou d’y exécuter librement leurs travaux ou activités. [61] Le Petit Larousse illustré 2013 définit le terme « intimider » comme voulant dire : faire perdre son assurance, embarrasser; alorsque « nuire » signifie : faire du tort, du mal à. [62] Le Multidictionnaire de la langue française 2009 définit le terme « intimider » ainsi : rendre timide, troubler; alors que « nuire »signifie : faire tort à quelqu’un. [63] Et dans le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, l’on retrouve la définition suivante pour « intimidation (actes d’) » : dér. deintimider, moyens de pression (menaces, violence, voies de fait, manœuvre, etc.); alors que l’on définit « nuire » comme : Faire tort àquelqu’un, porter, intentionnellement ou non, préjudice à autrui, causer toute espèce de dommage, corporel, matériel, financier, moral,etc. [64] Il est incontestable que le bruit peut devenir, selon les circonstances, nuisible, voire insupportable à la longue et causer du tort,contrarier ou gêner quelqu’un.
Il peut même devenir intimidant, c’est-à-dire troublant et embarrassant, comme en l’espèce. [65] La preuve, non contestée, révèle que Caron a fait l’usage de différents moyens allant du gazou à la trompette et « à la pompe àair » pour perturber les activités commerciales du concessionnaire.
Leur fréquence, la durée, la répétition et l’intensité des bruits ainsiproduits atteignant des niveaux intolérables rendant difficile, voire impossible, le travail des employés de la demanderesse. [Accentuation conforme à l'originale.] [85] Avec égards pour l'opinion contraire, je ne peux voir en quoi cette approche analytique est manifestement erronée.
Je conçoisque l'appelant ne partage pas cette lecture de l’ordonnance, mais là n’est pas la norme. [86] Ensuite, le juge analyse méticuleusement sur près de 25 paragraphes chacune des violations alléguées par les intimées pourdécider si elles constituent des actes fautifs commis de façon intentionnelle ou pas.
Voici ce qu’il écrit sur ce point : [58] En ce qui concerne l’intention requise pour établir l’outrage civil, notre Cour suprême réitère qu’il suffit de prouver hors de toutdoute raisonnable que l’auteur présumé a intentionnellement commis un acte ou omis d’agir en violation d’une ordonnance claire dont ilavait connaissance.
Point n’est besoin d’établir l’intention d’entraver l’administration de la justice. [Référence omise.] [Je souligne.] [87] Maintenant, voici comment la Cour suprême décrit l’aspect moral relié au geste interdit : [35] Enfin, la personne qui aurait commis la violation doit avoir intentionnellement commis un acte interdit par l’ordonnance ouintentionnellement omis de commettre un acte comme elle l’exige : Sheppard c. Sheppard (1976), (ON CA), 12 O.R.(2d) 4 (C.A.), p. 8.
La signification de cet élément est une des principales questions soulevées dans le présent pourvoi et je vaisl’examiner plus en détail ci-après. […] [38] Il est bien établi en common law canadienne que, pour établir l’outrage civil, il suffit de prouver hors de tout doute raisonnableque son auteur présumé a intentionnellement commis un acte — ou omis d’agir — en violation d’une ordonnance claire dont il avaitconnaissance : Prescott-Russell, par. 27; College of Optometrists, par. 71; Sheppard, p. 8; TG Industries, par. 17 et 32; Bhatnager, p.224-225; Sharpe, par. 6.190. La Cour d’appel a suivi cette approche.
Comme elle l’a fait remarquer, exiger que l’auteur de l’outrage aiteu l’intention de désobéir à l’ordonnance rendrait la norme [traduction] « trop élevée » et ferait en sorte que les « erreurs de droit[deviendraient] un moyen de défense qu’il serait possible d’invoquer contre une accusation d’outrage civil, mais pas contre uneaccusation de meurtre » (par. 59).
L’intention de désobéir ou l’absence d’une telle intention se rapporte plutôt à la peine à infliger parsuite d’une conclusion d’outrage : par. 62; voir aussi Sheppard; et Sharpe, par. 6.200. […] [42] […] Comme je l’ai déjà mentionné, exiger qu’il y ait eu une intention de désobéir permettrait de considérer les erreurs de droitcomme un moyen de défense à l’encontre d’une allégation d’outrage civil. Cela permettrait également à l’auteur présumé de l’outrage dese fonder sur une mauvaise interprétation d’une ordonnance claire pour éviter une conclusion d’outrage.
Or, cela minerait sérieusementl’autorité des ordonnances judiciaires.[54] [Retranscrit conformément à l'original.] [Je souligne.] [88] Je ne perçois pas de différence notable entre le raisonnement du juge et les enseignements tirés de l'arrêt Carey concernant la
question de l’intention. J’apporte cette précision en vue de bien situer la charge de la preuve à laquelle devaient faire face les intimées. Il leur suffisait de démontrer, selon la norme du « hors de tout doute raisonnable », que l’appelant avait intentionnellement commis les actes fautifs en violation de l’ordonnance dont les termes étaient par ailleurs bien connus de lui.
Cette charge de preuve n’allait toutefois pas jusqu’à exiger de démontrer que « le bruit avait pour but d’empêcher ou de limiter le travail » des préposés des intimées. [ 89 ] En l’espèce, la preuve de l’intention de poser le geste interdit me semble ici manifeste. [ 90 ] Le juge mentionne qu'il « peut aisément déduire de l'ensemble de la preuve testimoniale et vidéo que le défendeur Caron avait l'intention requise, soit celle de poser les gestes reprochés en contravention de l'ordonnance » [55] .
Il a aussi conclu que les actes fautifs de l'appelant atteignaient « des niveaux intolérables rendant difficile, voire impossible, le travail des employés de la demanderesse » [56] . Je retiens de ces déterminations que, aux yeux du juge, la boucle est bouclée par la preuve des gestes interdits et celle de l’intention de les commettre et, finalement, par la preuve de leur interférence avec l’ordonnance. [ 91 ] Comme je l’ai expliqué dans une affaire connexe, le juge chargé d’entendre une demande d’outrage au tribunal doit s’attarder autant à la lettre de l’ordonnance qu’à son esprit [57] .
Cette approche s’impose en raison des distorsions inévitables entre le texte qui limite ou prohibe une activité et la preuve de l’acte fautif. En cette matière, une lecture trop étroite et indûment restrictive risque d’annihiler la protection recherchée par les ordonnances judiciaires de la nature de celle en cause au simple motif qu’un geste précis n’y serait pas expressément mentionné. Il me semble ici que le juge a su éviter ce piège. [ 92 ] En définitive, j’estime que l’interprétation faite par le juge de l’ordonnance n o 11 est raisonnable et s’avère respectueuse de son contexte.
Son analyse des faits et celle portant sur l’intention requise me semblent également hors de la portée d’une intervention de la Cour. iv) Le caractère raisonnable de l’interprétation retenue par le juge [ 93 ] Le caractère raisonnable de l’interprétation de l’ordonnance n o 11 se vérifie à partir d’un faisceau de preuve colligé à même le dossier d’appel. – Les plaidoyers de culpabilité de l’appelant [ 94 ] L'appelant nous invite à nous concentrer uniquement sur le libellé de l'ordonnance en ignorant son esprit et en renonçant à étudier les effets des manifestations reprochées sur la situation des intimées.
Cette méthode est à proscrire. [ 95 ] S'il me fallait retenir l’approche restrictive avancée par l’appelant, je devrais alors conclure que sa proposition est en porte-à- faux avec son plaidoyer de culpabilité pour avoir invectivé les préposés des intimées. Pourtant, les termes de l'ordonnance ne renvoient pas expressément à l'interdiction de ne pas insulter ces personnes pas plus qu’ils ne censurent le vocabulaire des piqueteurs. [ 96 ] Or, ces plaidoyers de culpabilité constituent un exemple manifeste de la juste compréhension de l’appelant quant à la portée véritable de l’interdiction.
Ils démontrent aussi qu’il n’est pas nécessaire de préciser dans le menu détail et de façon capricieuse le mal que l'on veut enrayer. – L’ordonnance du juge Banford [ 97 ] Parmi les autres indices appuyant clairement l’idée que l’appelant a enfreint l’ordonnance n o 11, il y a ce jugement de la Cour supérieure rendu par le juge Banford qui limite la nuisance par le bruit à 60 décibels [58] . [ 98 ] L'appelant voit dans ce jugement la démonstration que l'ordonnance n o 11 est imprécise, voire insuffisante.
Ce faisant, il adopte le même raisonnement que celui du juge Dallaire appelé à trancher une demande pour outrage au tribunal dirigée contre des salariés accusés d’avoir produit un bruit excessif [59] . Dans cette dernière affaire, il était reproché à ces syndiqués d’avoir enfreint la même ordonnance n o 11. Le juge Dallaire écrit : [98] Par ailleurs, à l’époque des faits, aucune ordonnance restreignant et limitant le niveau d’intensité du bruit n’avait été émise par le tribunal de sorte qu’il ne peut retenir dans son appréciation l’incident du bruit comme étant un élément intimidant.
Cette notion étant par ailleurs déterminée de façon suggestive. [60] [ 99 ] Le dossier d’appel fait voir que le juge de première instance était bien au fait des conclusions du juge Dallaire sur la question du bruit excessif. Le premier s’est vu remettre séance tenante une copie du jugement rendu par le second [61] . Le résultat différent auquel parviennent les deux juges s’explique en raison de leur pouvoir d’appréciation respectif et d’un contexte sensiblement distinct caractérisant chacune de ces affaires.
Mais là s’arrête la comparaison. [ 100 ] Le fait qu’une ordonnance subséquente limite l’intensité du bruit à 60 décibels ne constitue nullement une indication probante que l’acte fautif relié au bruit excessif ne pouvait servir à « intimider, menacer, entraver ou autrement nuire ou tenter de nuire, directement ou indirectement, à la libre circulation et au travail des demanderesses ainsi qu’à celles de leurs différents clients, consultants, fournisseurs et gardiens, ou toute autre personne désirant entrer ou sortir des établissements des dites demanderesses ou d’y exécuter librement leurs travaux ou activités ». [ 101 ] Même si je peux convenir que ces deux ordonnances se complètent à certains égards, leur libellé respectif suggère qu’elles poursuivent des fins distinctes.
Une vise à limiter le bruit selon un niveau prédéterminé et l’autre interdit le bruit qui, en raison de son intensité, intimide, entrave ou autrement nuit ou tente de nuire. Comme on peut le constater, la preuve de la contravention de ces ordonnances repose sur des éléments nettement différents [62] . [ 102 ] L’appelant rétorque que de toute façon les intimées ont implicitement reconnu les limites de l’ordonnance n o 11 en demandant au juge Banford la délivrance d’une ordonnance additionnelle pour limiter de façon précise l’intensité du bruit. À mon avis, il a tort.
[ 103 ] Les intimées n'étaient pas astreintes à se limiter aux effets de l'ordonnance n o 11. Elles pouvaient recourir à une mesure plus efficace que celle de l'outrage au tribunal si cet autre moyen permettait de faire cesser plus rapidement l'agression par le bruit dont elles étaient l'objet.
En ce sens, l'assignation à comparaître pour outrage au tribunal ne constitue pas en elle-même une modalité d'exécution des jugements [63] et ne peut lier le plaignant qui souhaite recourir à un autre moyen pour faire cesser de façon plus immédiate l’agression dont il est l’objet. [ 104 ] Les intimées avaient donc le choix du véhicule procédural le plus approprié pour mettre un terme à l'acte fautif.
En choisissant la voie rapide, c'est-à-dire « l'ordonnance de sauvegarde et cessation d'un usage dérogatoire », elles exerçaient un droit légitime en vue de contrer efficacement les manifestations excessives des piqueteurs. [ 105 ] Pour clore sur cette question, j’ajoute que ce qui a été considéré comme étant intolérable par le juge Banford l’a été tout autant pour le juge de première instance qui a eu à se pencher sur les gestes commis par l’appelant avant que ne survienne l’ordonnance Banford . [ 106 ] Pour illustrer mon propos, il convient de reprendre de façon exhaustive les principaux passages du jugement qui ont conduit le juge Banford à encadrer davantage les manifestations expressives des piqueteurs : [11] À cet égard, l’ordonnance de sauvegarde recherchée s’énonce comme suit : DE CESSER ET DE S’ABSTENIR d’utiliser tout appareil sonore, tel que notamment, mais non limitativement : sirène, alarme, klaxon, cloche, flûte, trompette, sifflet, haut-parleur, porte-voix, outil électrique ou mécanique, afin de produire ou émettre du bruit, un son ou un cri, autre qu’un message par le biais de la parole humaine; DE CESSER ET DE S’ABSTENIR de produire ou émettre tout message, de quelque manière que ce soit, autrement qu’à un niveau sonore inférieur à 60db; DE CESSER ET DE S’ABSTENIR de diriger ou orienter tout haut-parleur ou amplificateur sonore en direction des propriétés des Demanderesses; [12] À ce sujet, la preuve est accablante.
D’ailleurs, les défendeurs le reconnaissent implicitement, puisqu’ils se déclarent prêts, à l’avenir, à s’engager à faire en sorte que leurs messages soient diffusés de façon raisonnable . […] [14] L’essentiel de la preuve concernant les moyens d’expression utilisés sur les lieux de piquetage par les salariés en cause est constituée des 12 affidavits produits sous la cote R-1 et de la clé USB, produite sous R-10, qui sert de support informatique aux enregistrements audio et vidéo qui corroborent, de façon éloquente , les témoignages assermentés des employés non-syndiqués, concessionnaires, agents de sécurité et de 2 citoyens résidant près du concessionnaire Rocoto. [15] Les éléments de preuve confirment amplement les prétentions des demanderesses.
L’usage de moyens fort diversifiés pour attirer l’attention et perturber les activités commerciales des concessionnaires, leur fréquence, leur durée, la répétition et l’intensité, atteignent des niveaux intolérables . Même les salariés portent des bouchons ou des coquilles insonorisantes pour se protéger des effets du son, parfois strident qu’ils produisent. [16] Les événements qui durent depuis le début de l’été, survenant presque tous les jours, pendant de nombreuses heures consécutives, affectent les personnes touchées de diverses manières. L’irritation est perceptible.
La preuve rapporte le témoignage d’un travailleur de nuit privé de sommeil réparateur, d’une famille devant demeurer confinée dans sa résidence, fenêtres fermées et même d’un cas diagnostiqué d’acouphène bilatéral potentiellement permanent occasionné par l’usage inapproprié de klaxons actionnés par un salarié.
On constate aussi qu’un employeur aurait riposté, par un moyen analogue. [17] En outre, ce qui est bien déplorable, la preuve démontre que les recommandations faites par les officiers du syndicat, dans la semaine du 2 au 6 septembre, soit de ne pas reproduire les sons de véhicules d’urgence, n’ont pas été suivies, comme l’atteste, notamment, l’agent Michaël Lapointe. […] [21] Toutefois, il serait faux de croire que tout est permis au nom de la liberté d’expression.
Comme le précise la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Pepsi-Cola déjà cité, la liberté d’expression n’est absolue et « [l’]es tribunaux peuvent intervenir et protéger les intérêts des tiers ou de l’employeur frappé par le conflit lorsque le piquetage dépasse les bornes et revêt un caractère délictuel ou criminel. » [22] En l’instance, ces limites ont été largement dépassées . L’usage intensif d’instruments générateurs de son dépassant les 100 décibels contrevient à la réglementation en vigueur dans plusieurs municipalités touchées par le conflit (R-3).
La preuve établit des atteintes à l’intégrité physique des personnes. Les irritants sont tels que l’objectif d’obtenir le support du public est compromis. En présence d’activités délictuelles , « l’action expressive » des salariés a perdu son caractère licite et justifie une intervention du tribunal. [64] [Référence omise.] [Retranscrit conformément à l'original.] [Je souligne.] [ 107 ] Les constatations du juge de première instance vont dans le même sens.
Elles reposent sur une preuve testimoniale entendue le 2 avril 2015, de même qu'une preuve vidéo à laquelle renvoie son jugement et qu'il qualifie par ailleurs d'« éloquente » [65] . Or, les photos et les vidéos mis en preuve en première instance appuient les déterminations du juge. [ 108 ] Lorsqu'on y regarde de plus près, tout indique que la preuve présentée au juge de première instance pour les événements de mai
et de juin 2013 comportait les mêmes excès constatés par le juge Banford. Cela explique la similitude des propos tenus par les deux juges comme le note dans ses motifs mon collègue le juge Levesque [66] . [ 109 ] En résumé, l’appelant a tort de soutenir que l’ordonnance délivrée par le juge Banford, contre laquelle aucun appel n’a été déposé, constitue la démonstration que l'ordonnance n o 11 était incomplète sous ce rapport. À mon avis, l’ordonnance subséquente ne fait qu’ajouter aux restrictions déjà imposées aux piqueteurs et limite d’autant leur pouvoir d’expression syndicale.
Il n’y a aucune autre inférence à tirer de ces deux jugements si ce n’est qu’ils sont le résultat des mêmes actes fautifs. – Un précédent au même effet [ 110 ] Dans un dossier connexe, le juge de première instance a conclu que l’ordonnance n o 11 avait été enfreinte par deux autres salariés.
Il écrit : [19] Le Tribunal est d’avis que l’ordonnance est claire et qu’elle prohibe entre autres tout geste ayant pour but de nuire ou tenter de nuire directement ou indirectement au travail des demanderesses ainsi qu’à leurs clients, consultants, fournisseurs et gardiens désirant y exécuter librement leurs travaux ou activités. [20] Nuire signifie faire du tort à quelqu’un, porter intentionnellement ou non préjudice à autrui. [21] En l’espèce, il est incontestable que le bruit était nuisible, voire insupportable, et a causé du tort à autrui. [67] [ 111 ] Or, les salariés concernés et leur syndicat ont renoncé à appeler de ces déclarations de culpabilité.
Voilà une indication probante que l’interprétation retenue par le juge a été reconnue par le syndicat de l’appelant. – La déclaration de culpabilité de l’appelant par une cour municipale [ 112 ] Parmi les facteurs indépendants qui permettent de bien situer le contexte auquel faisait face le juge de première instance, il y a cette déclaration de culpabilité à l’égard de l'appelant prononcée par la Cour municipale de Saguenay. [ 113 ] À l'époque des événements analysés par le juge, l'appelant était accusé d'avoir enfreint la réglementation municipale de la Ville de Saguenay les 5 et 10 juillet 2013.
Il a dû subir un procès pour avoir commis une nuisance en produisant un bruit excessif et de nature à nuire au bien-être des citoyens.
Avant de prononcer son verdict, le juge de la Cour municipale écrit : [55] Le Tribunal a été à même de voir et d'entendre des extraits sonores et vidéo du bruit produit par la flûte utilisée par le défendeur. [56] Manifestement, il s'agissait d'un bruit intense et, surtout, produit de façon continue, pendant des intervalles rapprochés. [57] Il est certain que ce bruit, malgré qu'il soit, sporadiquement, interrompu, peut devenir excessif au point d'être devenu intolérable pour le plaignant. [58] Bien que la preuve révèle que des bruits de klaxons d'automobiles soient présents, à l'occasion, ces bruits ponctuels n'ont rien à voir avec l'intensité et la fréquence de ceux produits par le défendeur. [59] Le Tribunal a, même, pu entendre un bruit de flûte, en continu , sur un intervalle de 2 min. 30 sec. [60] Le défendeur a admis qu'il était l'auteur des bruits en question. [61] Il a commis un délit, soit une nuisance en contravention à la réglementation municipale, et, comme l'enseigne la jurisprudence, le conflit de travail ne peut servir de justification en présence d'abus et de délit. [62] Toutefois, étant donné que le défendeur n'a pas cherché à nier les faits, ni son implication, le Tribunal exercera sa discrétion en le dispensant des frais. [68] [Accentuation conforme à l'original.] [ 114 ] Le dossier d’appel ne fait pas voir que l’appelant a tenté d'appeler de ce verdict à la Cour supérieure.
Or, le juge de première instance avait à résoudre un problème similaire à celui tranché par le juge de la Cour municipale, alors que les deux juges sont parvenus à la même conclusion selon la même charge de preuve. – D’autres salariés ont reconnu avoir enfreint la même réglementation [ 115 ] Finalement, l'appelant reconnaît que certains de ses collègues de travail ont reçu des constats d'infraction relatifs aux bruits excessifs.
Ces derniers ont choisi d’acquitter l'amende correspondante sans plus de contestation. __________________________________ [ 116 ] L'appelant écarte toutes ces preuves en invoquant une admission qu’aurait faite le représentant de l'intimée Automobiles du Royaume ltée, monsieur Blouin.
Ce témoin a déclaré devant une autre instance [69] qu’il croyait l'ordonnance n o 11 insuffisante pour contrer les manifestations excessives par le bruit causé par les piqueteurs. [ 117 ] À mon avis, cette déclaration n'a pas la portée que lui accorde l'appelant. [ 118 ] Tout d'abord, ce témoin a aussi été entendu devant le juge de première instance et personne n'a tenté à cette occasion de lui faire préciser le contexte de sa déclaration faite devant une autre juge qui, à mon avis, n’a rien d’une admission et encore moins d’un aveu.
[ 119 ] Aussi, l'interprétation de l’ordonnance n o 11, plus ou moins restrictive, retenue par le témoin Blouin ne pouvait lier le juge du procès à qui revenait l'ultime tâche de décider de cette question mixte de droit et de fait. Or, le droit est neutre et n’est pas influencé par les admissions, si tant est qu’il y en ait eu dans cette affaire. [ 120 ] Finalement, une lecture de la preuve fait voir que monsieur Blouin s'est affairé dans le dossier qui nous occupe à constituer une preuve pour le bruit excessif mettant directement en cause l'appelant. Voici ce que ce témoin a déclaré au juge du procès : Q. O.K.
Vous ne l'avez pas vu rentrer, mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'était pas là? R. Je vous l'ai dit, je n'étais pas dans la tente. Q. Parfait. R. Je ne l'ai pas vu rentrer puis j'ai vu Alexandre en ressortir. Q. Est-ce que vous l'avez gardé le vidéo où on voit Alexandre ressortir? R. Non. Non, on ne le voit pas. Q. Non plus. R. J'ai pris juste le bruit. Q. O.K. Donc, vous avez... on entend juste le bruit, mais vous n'avez pas mis le vidéo où on le voit entrer puis vous n'avez pas mis le vidéo où on le voit sortir? R. Non. Q. D'accord. R.
Mais à l'époque aussi, c'est mes premiers... ma première expérience, si on veut, avec tout ça, là, écoutez, c'est dans les premiers dossiers que j'ai montés puis j'ai cru bon le faire comme ça, là, je... [ 121 ] Je retiens de cet extrait que ce témoin s’est employé à recueillir des éléments de preuve portant sur le bruit excessif aux seules fins de le faire cesser. Ce faisant, il devait aussi être d’avis que le comportement de l’appelant, en plus d’être outrageant, était susceptible d’être sanctionné d’une manière ou d’une autre. Or, l’application de l’ordonnance n o 11 faisait
partie des protections à sa portée.
B) L’atteinte par la prise de photos et de vidéos [ 122 ] Je souhaite commenter brièvement la déclaration de culpabilité dont a été l'objet l'appelant pour ses prises de photos et de vidéos. Ce dernier soutient que cette action faisait
partie des activités expressives autorisées au sens de l'arrêt Alberta [70] . [ 123 ] Je n’ai pas de difficulté à reconnaître aux piqueteurs le droit de recueillir des renseignements personnels en filmant et en photographiant les préposés de l’employeur. Selon les circonstances, de tels agissements peuvent constituer une activité légitime si elle vise à dissuader quiconque de franchir les lignes de piquetage [71] . [ 124 ] Encore une fois, le juge de première instance a bien vu les choses et a été en mesure d'apporter les distinctions qui s'imposaient selon la preuve qui lui était présentée.
Il a acquitté l'appelant de certaines accusations pour lesquelles on lui reprochait d'avoir filmé des personnes. Il a motivé ainsi ces acquittements : [71] La preuve révèle qu’un employé d’un fournisseur de pièces automobiles se présente en voiture chez la demanderesse et qu’alors qu’il entre et sort du commerce, il est pris en photo ou filmé par Caron. [72] Considérant qu’il s’agit là d’une activité expres
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