2010 QCCQ 12056, 2010 QCCQ 12056
Opinion
Boutin c. 9151-8274 Québec inc. (Autos Évasion Sherbrooke) 2010 QCCQ 12056 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-014454-102 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID BOUTIN
Partie demanderesse c. 9151-8274 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous Autos Évasion Sherbrooke
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Aux termes de sa demande initiale, David Boutin réclamait 946,04 $ à 9151 -8274 Québec inc. alléguant avoir acheté de celle-ci un véhicule automobile dont le compresseur d'air conditionné s'est avéré défectueux la journée même de l'achat. [ 2 ] Boutin porte sa réclamation à 2 475,04 $ au jour du procès à
titre d'« indemnité supplémentaire » correspondant à ses coûts de transport à partir de sa résidence de Chibougamau, à ses frais de repas et ceux de sa mère, à la perte de salaire de celle-ci et à leurs dépenses d'hébergement, le tout pour l'audition du procès à Sherbrooke. [ 3 ] 9151 conteste la réclamation plaidant l'absence de dénonciation avant les réparations et que la défectuosité n'était pas « couverte » par la garantie conventionnelle de 30 jours sur le « groupe moto propulseur ».
LES FAITS [ 4 ] À l'automne 2009, Boutin prend connaissance de l'offre de vente par 9151 d'un véhicule Acura Integra 2000 à Sherbrooke. [ 5 ] À la suite d'échanges téléphoniques et sans examen du véhicule par Boutin , qui se trouve alors à Chibougamau, ce dernier convient d'acheter cette automobile à un prix de 4 900 $, en outre des taxes applicables [1] . [ 6 ] 9151 accepte à la demande de Boutin de livrer le véhicule à Québec où il pourra en prendre possession. [ 7 ] Après avoir parcouru quelques kilomètres seulement, Boutin entend un bruit anormal et constate des problèmes de chauffage, et ce, de façon intermittente jusqu'à Alma où il habite pendant l'année scolaire. [ 8 ] Inquiet de la situation, il conduit son véhicule chez un concessionnaire qui détermine que le compresseur d'air conditionné doit être remplacé au coût de 913,76 $ incluant cependant une inspection complète, la vérification de la « courroie de timing » et l'installation d'un chauffe-moteur. [ 9 ] Boutin communique alors avec Éric Langevin , représentant de 9151 qui lui offre d'inspecter le véhicule à Sherbrooke, refusant d'assumer les coûts estimés à Alma. [ 10 ] Parce que la réparation est urgente et qu'il ne peut pas circuler avec son nouveau véhicule, Boutin le fait réparer le ou vers le 30 octobre 2009 [2] . [ 11 ] Le 9 novembre 2009, Boutin transmet une mise en demeure à 9151 réclamant 746,04 $. [ 12 ] Le 19 novembre 2009, l'avocat de 9151 expédie une lettre [3] en réponse à Boutin lui offrant, sans admission, 439,14 $, soit le coût d'une telle réparation pour sa cliente. [ 13 ] Au jour de l'audition, Langevin convient de la responsabilité de 9151 et offre en conséquence de payer le coût intégral du
remplacement du compresseur, soit 598,12 $, ce que refuse Boutin . ANALYSE [ 14 ] Boutin devait établir le bien-fondé de sa réclamation tel que l'indique le premier alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 15 ] Les articles 1595 , 1597 , 1726 , 1729 et 1739 C.c.Q. sont également pertinents à la détermination du sort de sa réclamation : Art. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.
Art. 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. Art. 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. Art.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. Art. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 16 ] Les articles 37 , 38 et 53 de la
Loi sur la protection du consommateur [4] sont en outre applicables : Art. 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. Art. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. Art. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-
même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 17 ] Considérant l'urgence relative de la réparation et le refus de Langevin d'assumer le coût de la réparation avant que celle-ci ne soit effectuée malgré les coûts hors de proportion d'un remorquage à Sherbrooke, l'argument de 9151 lié à la dénonciation et à la mise en demeure ne peut être retenu. [ 18 ] Boutin a mentionné à l'audience que c'est parce qu'il n'avait plus confiance à Langevin , qu'il a demandé au concessionnaire d'Alma de faire une inspection complète; il ne peut être indemnisé par 9151 pour ses coûts à cet égard parce qu'ils ne découlent pas du vice précité. [ 19 ] Le tribunal a également indiqué, séance tenante, que sa demande d'« indemnité supplémentaire » pour ses frais de déplacement et de séjour de même que la perte de salaire de sa mère, n'est pas recevable. [ 20 ] Quant à ce dernier élément, il s'agit d'une perte pour sa mère et non pour lui et comme pour le reste, il ne s'agit que d'une conséquence de l'éloignement de son lieu de résidence, ce dont 9151 n'est pas responsable. [ 21 ] L'offre de 9151 au jour du procès correspond précisément à l'indemnité à laquelle Boutin a droit.
Pour ces motifs, le tribunal : ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 598,12 $, plus intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 9 novembre 2009, date de la mise en demeure; LE TOUT , avec dépens. _____________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
Loading document…