2023 QCCA 1203, 2023 QCCA 1203
Opinion
119390 Canada inc. c. Ville de Châteauguay 2023 QCCA 1203 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030057-228 ( 760-17-002707-118 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (RECTIFIÉ LE 20 SEPTEMBRE 2023) DATE : Le 20 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS 119390 CANADA INC. Me OLIVIER LAURENDEAU Me LAURA LAPIERRE-COURTEMANCHE ( Laurendeau, Rasic ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATES VILLE DE CHÂTEAUGUAY Me FABIENNE BEAUVAIS Me CAROLINE CASSAGNABÈRE ( Robinson Sheppard Shapiro ) Absentes En appel d’un jugement rendu le 18 mars 2022 par l’honorable Bernard Jolin de la Cour supérieure , district de Beauharnois . NATURE DE L’APPEL : Municipal – Responsabilité – Aménagement et urbanisme – Servitude d'écoulement des eaux. Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Antonio-Lamer
AUDITION Continuation de l'audience du 18 septembre 2023. Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre certains volets d’un jugement rendu le 18 mars 2022 par la Cour supérieure, district Beauharnois (l’honorable Bernard Jolin), lequel, après 11 jours d’instruction : - prend acte du consentement de l’intimée et lui ordonne « … dans un délai de deux ans de tout jugement définitif rendu en l’instance, de prendre les moyens appropriés pour faire cesser le rejet d’eau pluviale sur la propriété de la demanderesse à partir d’égouts pluviaux existants… », que le juge identifie; et, - rejette toutes et chacune des sept (7) autres conclusions en injonction permanente, en dommages compensatoires, en dommages punitifs et en remboursement d’honoraires extrajudiciaires et d’experts que recherchait l’appelante dans sa demande « ré-ré- réamendée » [1] . [ 2 ] L’appelante attaque uniquement les conclusions du jugement rejetant ses réclamations en dommages compensatoires et punitifs.
Elle soutient essentiellement que le juge a commis des erreurs révisables en concluant (
i) à l’absence de lien de causalité entre les faits et gestes de l’intimée [2] et la présence de milieux humides sur sa propriété, (ii) qu’elle n’a pas fait la preuve que son terrain a subi une perte de valeur en raison de ces milieux humides et (iii) que l’intimée n’a pas, par ses faits et gestes, porté atteinte illicitement et intentionnellement à son droit à la jouissance paisible de son bien [3] . [ 3 ] Le juge a aussi, à même le jugement entrepris, rejeté la demande de pourvoi en contrôle judiciaire (le « pourvoi ») de l’appelante [4] , lequel visait à faire déclarer nul, ou subsidiairement inopposable, le règlement adopté par l’intimée modifiant la grille des usages contenue dans son règlement de zonage afin de protéger la faune, la flore et les milieux humides dans la zone, plus précisément les modifications restreignant le développement dans la zone où est situé le terrain en litige [5] .
Ce volet du jugement n’est pas visé par l’appel, mais l’intimée en tire un argument pour s’y opposer, comme on le verra plus loin. [ 4 ] La Cour conclut au rejet de l’appel. [ 5 ] D’abord, compte tenu de la nature des questions qu’il soulève, il paraît opportun de rappeler la norme d’intervention applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit. La Cour la résumait ainsi, de même que son rôle et le lourd fardeau de la
partie appelante, dans l’arrêt Gercotech [6] : [8] D’autre part, rappelons ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions de fait, ou mixtes de f ait et de droit :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire , … »; c’est une erreur « that is obvious » , qui peut être « montrée du doigt » et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante, à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige »; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing. The entire tree must fall ». [9] Il n’appartient donc pas à une cour d’appel de refaire le procès , […]
[10] Enfin, est-il besoin de rappeler que c’est la
partie appelante qui porte le lourd fardeau de démonstration d’une erreur révisable . [Soulignements ajoutés] [ 6 ] Il est aussi opportun de souligner, compte tenu de l’un des moyens d’appel, que la règle d’intervention à l’égard des présomptions de fait et des inférences que le juge tire, ou ne tire pas, de faits prouvés est « la même que pour toute autre question de fait » [7] . [ 7 ] Cela étant, voici ce qu’il en est au regard de chacune des questions en litige. (
i) L’absence d’appel du jugement rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelante constitue-t-il une fin de non- recevoir opposable à l’appel du jugement entrepris? [ 8 ] C’est l’intimée qui soulève cet argument. Lors de l’audience, elle précise qu’elle ne le fait valoir qu’à l’encontre de l’appel de la décision du juge de rejeter la réclamation de l’appelante au
titre des dommages punitifs. [ 9 ] Or, contrairement à ce qu’elle propose, ce n’est pas parce que l’appelante n’a pas formé d’appel contre le jugement rejetant son pourvoi qu’une fin de non-recevoir devrait lui être opposée afin de rejeter ipso facto son appel du rejet de sa réclamation de dommages punitifs sans même qu’il soit nécessaire de discuter de son mérite. [ 10 ] Il s’agit en effet là d’une réclamation bien distincte de l’objet du pourvoi, d’une part, et une issue favorable à l’appel de tout ou
partie du jugement entrepris n’aurait pas risqué de contredire l’essence du jugement rejetant le pourvoi de l’appelante, d’autre part. (ii) Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en concluant à l’absence de lien de causalité entre les faits et gestes de l’intimée et la formation des milieux humides sur le terrain de l’appelante? [ 11 ] La question de la causalité est essentiellement factuelle [8] .
Il en est de même de celle de savoir s’il y a eu aggravation de l’écoulement naturel des eaux causant un préjudice sérieux au fonds inférieur [9] , de sorte que dans l’un et l’autre cas seule la démonstration que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve pourrait justifier l’intervention de la Cour. [ 12 ] Or, la conclusion du juge concernant l’origine des milieux humides et son absence de lien avec l’installation des exutoires trouve largement appui dans la preuve.
Il a examiné divers rapports, plans et entendu cinq experts sur l’origine des milieux humides sur le terrain de l’appelante. Il a conclu au peu d’utilité, en demande, du rapport de l’expert ingénieur Plante et à plusieurs lacunes affectant le rapport et le témoignage de l’expert Boisvenue, celui dont l’opinion constituait pourtant le fondement de la théorie de cause de l’appelante.
Voici quelques extraits des motifs à ce sujet : 2.3 Discussion 2.3.1 L’écoulement des eaux en provenance du côté sud du Terrain […] [170] Le Rapport Boisvenu et le témoignage de ce dernier constituent la pierre angulaire sur laquelle repose la théorie de Canada. Or, ils présentent des faiblesses importantes . [171] D’abord, Boisvenu reconnaît d’emblée que seul un biologiste possède les compétences pour identifier un milieu humide et la flore qui la compose, qualité qu’il n’a pas . Il admet que l’exercice de télédétection auquel il s’est livré ne permet pas, à lui seul, d’identifier un milieu humide.
Pourtant, c’est sans hésitation qu’il affirme que « les milieux humides répertoriés par LCL ont été mis en place artificiellement ». [172] Aussi, à la page 50 de son rapport, il conclut que le Rapport LCL recense dix milieux humides couvrant 7,38 % du Terrain. Lors de son témoignage, il corrige cette conclusion en indiquant qu’il s’agit plutôt de 15,5 % du Terrain qu’occupent les milieux humides.
Il n’explique d’aucune manière cette erreur qui l’amène pourtant à sous-évaluer de 100 % cette superficie . [173] La page 22 du Rapport Boisvenu comprend une rubrique intitulée « La topographie du terrain et le sens d’écoulement naturel des eaux ». Pour les fins de son analyse, Boisvenu témoigne n’avoir en main aucun relevé topographique ou carte comprenant des élévation s.
À l’instar des autres témoins entendus, il conclut tout de même que l’écoulement naturel des eaux à partir du Terrain prend généralement une direction est-nord-est. [174] À l’instruction, il modifie sa position : l’écoulement des eaux se fait nord-est. Contre-interrogé, il persiste et signe tel qu’en fait foi le Plan P-20-6 sur lequel il appose des flèches rouges indiquant le sens de l’écoulement des eaux. [175] Par ailleurs, par photo-interprétation, Boisvenu identifie des zones d’ennoiement.
À la page 12 de son rapport, il mentionne qu’il est pertinent de vérifier les données météorologiques entourant la date de la prise des photographies. Pourtant, en contre-interrogatoire, il mentionne ne pas l’avoir fait sauf en ce qui concerne la photographie prise en 1972. Or, de son propre aveu, c’est l’année où des pluies records s’abattent ce qui, dit-il, est un fait notoirement connu dans l’industrie. […] [183] Par ailleurs, Boisvenu confirme qu’il n’a pas calculé les débits naturels et artificiels de l’eau, avant ou après les différentes phases de développement des fonds situés autour du Terrain.
De fait, il reconnaît ne pas avoir cette compétence qui relève plutôt du génie hydrologique. Aussi, il se dit incapable d’établir l’apport d’eau sur le Terrain résultant de la pluie ou en provenance de l’extérieur . […]
[189] Enfin, d’autres lacunes affectent la valeur probante du témoignage de Boisvenu et du contenu de son rapport .
Par exemple, alors qu’il conclut que tous les milieux humides identifiés au rapport LCL sont d’origine anthropique, il ne fournit aucune explication en ce qui concerne plusieurs d’entre eux, dont MH-3, MH-4, MH-5 et MH-9. […] 2.3.2 L’obstacle du côté nord-est [196] Selon Boisvenu, un remblai situé à la limite nord-est du Terrain bloque l’écoulement naturel des eaux hors du terrain provoquant ainsi son ennoiement dans ce secteur. [197] Sur la photographie prise en 1981, il identifie ce remblai avec une pastille et deux flèches jaunes. Selon son analyse, le remblai se situerait en
partie sur le Terrain et en
partie à l’extérieur, entre la ligne de division et la rue Hudon. Or, il situe la ligne de division au mauvais endroit . En 1981, elle était contiguë à la rue Hudon de sorte que, suivant son analyse, la totalité du remblai se situait alors sur le Terrain. [Soulignements ajoutés; renvois du juge à la preuve omis] [ 13 ] Au final, le juge retient l’opinion des experts de l’intimée, soit Rivard, ingénieur en hydrologie, et Roy, biologiste, et s’en explique longuement [10] , notant au passage certains éléments de la preuve qui fondent leur opinion, dont l’un a « échappé à Boisvenu » [11] .
Le juge relève aussi l’admission de ce dernier que seul un biologiste possède les compétences pour identifier un milieu humide [12] . [ 14 ] Face à ces conclusions du juge, les principes suivants énoncés dans l’arrêt Gercotech précité [13] trouvent pleinement application : [41] La norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante implique le principe fondamental qu’une cour d’appel doit une « déférence particulière […] aux conclusions factuelles que le juge du procès tire d’une preuve contradictoire et à l’appréciation qu’il fait de la crédibilité des témoins (profanes et experts ), puisqu’il est celui qui les entend et les voit, avantage que n’a pas une cour d’appel .»[…].
Comme le rappelait notre collègue le juge Kasirer dans ses motifs dans l’arrêt Francoeur c. 4417186 Canada inc. : [55] It is often said, and quite rightly so, that a court of appeal should tread cautiously before disturbing the findings of fact by a trial judge, especially when those findings are comforted by determinations bearing on the credibility of witnesses. (…) [42] En l’espèce, la décision de la juge de retenir la preuve d’experts administrée par l’intimée plutôt que celle des appelants est bien étayée. […] [44] En l’absence de démonstration qu’ils résultent d’une erreur manifeste et déterminante, ces constats et conclusions de la juge méritent la déférence . [Soulignements et caractère gras ajoutés; renvois omis] [ 15 ] Enfin, l’affirmation de l’appelante selon laquelle le juge a écarté la possibilité de prouver la causalité par présomptions de fait et qu’il aurait « erronément pris la position que cette preuve ne pouvait être faite sans l’administration d’une expertise de génie hydrologique » [14] est erronée.
Premièrement, le juge n’écarte pas la possibilité de prouver la causalité par présomptions de fait. Sa revue et son analyse des exigences d’un tel mode de preuve indirecte permettent plutôt de constater qu’il a conclu que l’appelante n’a pas réussi à faire cette preuve.
Deuxièmement, un juge ne commet pas une erreur manifeste et déterminante parce qu’il préfère une preuve d’expert à une preuve par présomptions de fait si la première est plus probante que l’autre [15] , ce que le juge Jolin a manifestement conclu en l’espèce. [ 16 ] En somme, l’appelante invite la Cour à une réévaluation de la preuve, en attirant son attention sur certains éléments qui, d’après elle, aurait dû amener le juge à conclure autrement.
Or, cette façon de procéder ne satisfait évidemment pas l’« exigeante » [16] norme d’intervention applicable : [33] Lorsque la norme déférentielle de l’erreur manifeste et déterminante s’applique, les tribunaux d’appel ne peuvent intervenir que dans les cas où la décision de première instance est entachée d’une erreur évidente qui a déterminé l’issue de l’affaire (…).
Le fait qu’une conclusion de fait différente aurait pu être tirée sur la base du poids attribué à différents éléments de preuve ne signifie pas qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise [17] . [Soulignement ajouté; renvois omis] (iii) Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en concluant à l’absence de preuve de la perte de valeur du terrain de l’appelante? [ 17 ] Étant donné que la réponse de la Cour à la question précédente scelle le sort de l’appel, il ne serait pas nécessaire de répondre à celle-ci.
Un bref commentaire additionnel s’avère néanmoins opportun. [ 18 ] Ainsi, dans sa réponse amendée du 14 septembre 2015, l’appelante alléguait ce qui suit : 18. Les milieux humides et autres milieux particuliers qui se trouveraient aujourd’hui sur la propriété ne sont pas, de par leur nombre, leur qualité et leur dimension, de nature à diminuer la valeur marchande de celle-ci.
[Soulignements ajoutés] [ 19 ] Outre qu’il puisse s’agir-là d’une admission dans un acte de procédure qui n’a pas fait l’objet d’un désaveu, les observations de la procureure de l’intimée que le représentant de l’appelante a été interrogé sur la contradiction entre cette allégation et la réclamation pour perte de valeur du terrain n’ont pas été contestées. Or, l’appelante n’a pas reproduit dans son mémoire la transcription de cette
partie de l’interrogatoire de son représentant. Cette omission, en soi, posait à elle seule un obstacle dirimant à la possibilité pour la Cour de trancher adéquatement cette question. (iv) Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que l’installation des exutoires pluviaux et l’écoulement des eaux sur la propriété de l’appelante ne justifiaient pas l’octroi de dommages punitifs? [ 20 ] Au terme de l’énoncé des principes juridiques applicables et de son analyse de la preuve, le juge conclut au rejet de la réclamation de l’appelante pour dommages punitifs.
Il s’en explique ultimement ainsi : [235] Bref, nous sommes loin des prétentions de Canada selon lesquelles l’installation des exutoires fait
partie de manœuvres de la Ville visant à inonder le Terrain et ainsi provoquer l’apparition de milieux humides pour, ultimement, l’exproprier à vil prix. [ 21 ] Or, la norme d’intervention applicable à la décision discrétionnaire d’octroyer ou non des dommages punitifs est « particulièrement élevée » : [14] Notre Cour a, depuis longtemps, reconnu que l’octroi de dommages punitifs relève de la discrétion du juge, à moins d’une erreur de principe ou d’une erreur sérieuse d’évaluation . [15] La Cour suprême s’est aussi exprimée sur le sujet : [122] […] la détermination de l’existence d’une atteinte illicite et intentionnelle dépendra de l’appréciation de la preuve dans chaque cas et que, même en présence d’une telle atteinte, l'octroi et le montant des dommages exemplaires aux termes du deuxième alinéa de l'art. 49 et de l’ art. 1621 C.c.Q. demeurent discrétionnaires . [16] Nous sommes donc confrontés à une norme d’intervention particulièrement élevée , même si l’application de la Charte doit être faite de façon large et libérale. [18] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 22 ] Par ailleurs, dans Spieser c.
Procureur général du Canada , la Cour s’est exprimée ainsi quant au caractère illicite et intentionnel d’une atteinte à un droit garanti par la Charte : [553] Depuis l’arrêt St-Ferdinand, il est entendu que le caractère illicite de l’atteinte renvoie à la notion de comportement fautif au sens du droit commun. [554] Une atteinte illicite sera qualifiée d’intentionnelle lorsque son auteur a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera . [19] [Soulignements et caractère gras ajoutés; renvois omis] [ 23 ] En l’espèce, l’appelante, tant dans son mémoire que lors de ses observations à l’audience, insiste sur le comportement fautif dont aurait fait preuve l’intimée en installant les exutoires en litige [20] .
Ce faisant, et ce que ses observations lors de l’audience n’ont pas permis de rectifier, l’appelante lie le caractère intentionnel aux gestes posés en soi, alors qu’il doit plutôt être lié à leurs conséquences [21] . Or, le juge a conclu qu’aucune preuve ne permettait d’établir qu’en planifiant l’installation des exutoires à l’époque, les représentants de l’intimée avaient l’intention de créer des milieux humides sur la propriété de l’appelante ou qu’ils ont agi en toute connaissance des conséquences immédiates et naturelles ou extrêmement probables [22] .
De plus, contrairement à ce que l’appelante prétend, le juge n’a pas exigé qu’un complot soit démontré pour lui octroyer des dommages punitifs; il a plutôt référé, pour fins de discussion, à l’allégation de cette dernière, maintes fois réitérée dans ses procédures [23] , quant à l’existence d’un tel complot. [ 24 ] Enfin, les lacunes de la preuve sur la question de l’intention de l’intimée de porter atteinte au droit de l’appelante à la libre jouissance de son bien posaient problème en première instance et sont d’autant plus dirimantes en appel.
Ainsi, non seulement les archives municipales ont été détruites dans un incendie en 1995 [24] mais, en outre, l’appelante a omis de reproduire plusieurs témoignages entendus lors de l’instruction dans le dossier d’appel. Il est donc impossible pour la Cour de déterminer si certains témoins se sont prononcés au sujet de l’intention qu’avait l’intimée lors de l’installation des exutoires à la fin des années 1980 et, le cas échéant, les conclusions à en tirer sur son intention de porter atteinte intentionnellement au droit de l’appelante à la libre jouissance de son bien.
Au vu de la norme d’intervention « particulièrement élevée » applicable à la décision de nature discrétionnaire du juge d’octroyer ou non des dommages punitifs, cette impossibilité clôt la discussion. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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