2011 QCCQ 9301, 2011 QCCQ 9301
Opinion
Protection de la jeunesse — 112745 2011 QCCQ 9301 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000031-073 DATE : 24 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ A Requérante-MÈRE et X Enfant et B Père et [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 2007.
Sa mère, madame A, se porte requérante d’une demande en révision concernant un jugement prononcé le 12 mai 2009 par madame la juge Colette Duford au sujet de l’enfant. [ 2 ] Selon les termes de cette dernière ordonnance, l’enfant est confiée à la garde de sa grand-tante maternelle, madame C et à la conjointe de cette dernière, madame D, cela jusqu’à ce qu’elle accède à sa majorité. [ 3 ] Ce jugement établit les modalités de contacts entre l’enfant et sa mère de la façon suivante : « … Que les contacts entre l'enfant X et sa mère se déroulent selon entente entre les parties, en présence des seules personnes qui auront été autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d'entente, à raison d'une (1) fois aux deux (2) semaines, pour une durée de trois (3) heures, dans un lieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse qui peut être celui du grand-père maternel, monsieur E, et en présence d’une tierce personne qui peut être ce dernier; » [ 4 ] La mère demande la révision de ces modalités d’accès de façon à ce que, si aucune entente n’intervient entre les parties, elle puisse recevoir X à son domicile à raison d’une (1) journée par semaine, incluant un coucher. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) conteste la demande formulée par la mère.
Elle recommande que les contacts entre X et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence des seules personnes qui auront été autorisées par elle et, à défaut d’entente, qu’ils se déroulent à la fréquence d’une (1) journée aux deux (2) semaines, sans coucher. [ 6 ] Considérant le jeune âge de l’enfant, son avocat n’est pas en mesure de faire valoir sa position concernant la requête présentée par sa mère. [ 7 ] Le père est absent à l’audience bien que la procédure lui a régulièrement été signifiée.
Notons que ce dernier purge une peine d’emprisonnement au centre de détention A. [ 8 ] En application de la dernière ordonnance, X vit auprès de mesdames C et D. Ces dernières assument la garde de l’enfant depuis plus de trois (3) ans.
[ 9 ] X est une enfant qui, de façon globale, se développe de façon satisfaisante et qui adopte des comportements adéquats. Il s’agit par ailleurs d’une fillette dont la santé est fragile. Régulièrement, elle souffre de différents maux. [ 10 ] Les mères d’accueil de X savent répondre à ses besoins et des liens significatifs sont établis entre elles. Selon la preuve, c’est madame D qui assume le rôle d’autorité auprès de l’enfant.
D’ailleurs, X s’adresse à madame D en l’appelant « Maman » alors que lorsqu’elle parle à madame C, elle l’identifie comme étant « C ». [ 11 ] Voyons maintenant ce que révèle la preuve au sujet de la mère. Rappelons dans un premier temps que cette dernière a éprouvé de sérieuses difficultés par le passé ce qui, incidemment, a justifié l’ordonnance prévoyant l’hébergement de X en milieu d’accueil jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité. [ 12 ] Au moment de la dernière audience, le 12 mai 2009, la mère était hébergée à la résidence A de ville A avec sa cadette, y, (17 janvier 2009), cela depuis le 26 mars 2010.
La situation de la mère a évolué de façon positive durant cette période d’hébergement. [ 13 ] Lorsqu’elle a quitté la résidence A, la mère a vécu chez son père avec Y jusqu’au 10 mars 2010. [ 14 ] Depuis, elle fait vie commune avec son conjoint, monsieur F, lequel est le père de Y. Le 23 juin 2010, Z ([…] 2004), le fils aîné de la mère, a réintégré le milieu familial suivant les termes d’une ordonnance prononcée à cet effet. [ 15 ] Alors que la mère a connu un sérieux problème de toxicomanie par le passé, elle affirme ne plus avoir consommé de drogue depuis le mois de juillet 2009.
Elle s’est soumis à de nombreux tests de dépistage de substances toxiques lesquels se sont tous avérés négatifs. Au moment de tenir la présente enquête, elle demeure abstinente. [ 16 ] D’autre part, il est établi que le problème de dépendance affective de la mère lui a fait vivre des relations toxiques, particulièrement avec des conjoints violents. Pour s’affranchir de ce problème, la mère a pris différents moyens.
Selon la preuve, la relation qu’elle entretient maintenant avec monsieur B apparaît saine. [ 17 ] Il s’agit maintenant de voir de quelle façon se sont orchestrés les contacts entre X et sa mère depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 18 ] Entre les mois de mai et de décembre 2009, ces contacts ont été réalisés à raison d’une (1) journée aux deux (2) semaines, à la résidence A ou chez l’un ou l’autre des grands-parents maternels de l’enfant. Ces contacts se sont déroulés de façon satisfaisante. Aucune réaction significative n’a été observée chez l’enfant après ces contacts.
Précisons qu’à compter de l’automne 2009, le conjoint de la mère, monsieur B, était autorisé à prendre part aux contacts. [ 19 ] Par la suite, la mère a reçu X à son domicile, généralement à la fréquence d’une (1) journée aux deux (2) semaines. [ 20 ] En tout, depuis le prononcé du dernier jugement, trois (3) couchers ont été autorisés lors des contacts entre la mère et l’enfant (20 décembre 2009, 20 février 2010 et 20 décembre 2010). [ 21 ] Selon ce que rapporte la mère, X trouve plaisir à se retrouver en milieu familial.
Elle déclare que l’enfant entretient des relations de qualité, non seulement avec elle mais aussi avec Z, Y et son conjoint. La mère ajoute qu’à différentes occasions, X a demandé de demeurer plus longtemps en milieu maternel et a aussi réclamé des couchers.
Il faut savoir que l’enfant quitte généralement le domicilie de sa mère à 17h30 lors de l’exercice des droits d’accès. [ 22 ] De leur côté, les tantes de l’enfant, ses gardiennes, ont relaté à l’intervenante sociale que l’enfant manifeste des signes d’insécurité après les séjours chez sa mère. [ 23 ] L’objet du présent litige, tel qu’exposé en introduction, est de déterminer s’il est dans l’intérêt de l’enfant d’établir, sur une base régulière, des contacts entre X et sa mère incluant des couchers. [ 24 ] Il convient donc de s’attarder sur la preuve relative aux trois (3) contacts lors desquels l’enfant a été autorisée à passer la nuit auprès de sa mère. [ 25 ] Le premier (1 er ) contact avec coucher a eu lieu au domicile du grand-père maternel, le 20 décembre 2009.
Selon la mère, le contact s’est avéré positif. Les mères d’accueil de l’enfant ont, quant à elles, relaté à l’intervenante sociale que l’enfant présentait des signes d’insécurité au retour. Cependant à l’occasion de leur témoignage, les mères d’accueil n’avaient rien de particulier à relater en ce qui concerne les réactions de l’enfant au retour de ce contact. [ 26 ] Le second contact avec coucher est survenu le 20 février 2010. Les mères d’accueil de l’enfant ont rapporté à la requérante qu’encore une fois, X laissait voir des signes d’insécurité au retour (sommeil agité, questionnement au sujet de sa mère).
Or, lors de leur témoignage, mesdames D et C ne révèlent rien qui permettrait de croire que l’enfant éprouvait de l’insécurité. Madame C qui témoigne en se référant au cahier de bord qu’elle tient concernant l’enfant relate que durant la nuit qui a suivi le coucher chez sa mère, X a toussé toute la nuit ce qui a nécessité de nombreuses interventions d’elle et de sa conjointe. [ 27 ] Qu’en est-il finalement du dernier contact avec coucher, celui du 20 décembre 2010? [ 28 ] Lors de son témoignage, la mère déclare que tout s’est déroulé sans problème au cours de la journée du 20 décembre 2010.
Au moment du coucher, l’enfant lui a verbalisé que « Maman D avait bobo, avait de la peine parce qu’elle faisait dodo » chez sa mère. La mère relate également que sa fille était fiévreuse le soir du 20 décembre. [ 29 ] Madame C relate que pendant la nuit qui a suivi le dernier coucher de X chez sa mère, elle était perturbée. Pendant la nuit, elle a fait un cauchemar et s’est réveillée en pleurant. Selon ce qu’elle relate, l’enfant était dans un état de « grande panique ». L’enfant a notamment fait état d’un mauvais rêve qui suggérait un grand ennui de sa « maman » (D).
[ 30 ] Notons que madame D n’était pas présente au domicile familial lorsque ces événements sont survenus et n’en a donc pas été témoin. [ 31 ] Voilà donc ce qui résume la preuve au sujet des contacts entre la mère et son enfant. [ 32 ] La D.P.J. recommande la prudence au sujet des contacts futurs entre l’enfant et sa mère. Essentiellement, la requérante soutient qu’il serait périlleux d’autoriser systématiquement des contacts mère-enfant incluant des couchers car cela pourrait placer X dans l’inconfort de l’insécurité.
Par ailleurs, l’intervenante sociale est d’avis que l’enfant ne manifeste pas de réel désir de voir élargir les contacts avec sa mère. À l’appui de cette assertion, la requérante relate que X ne fait jamais allusion à sa mère, notamment lorsqu’elle est à la garderie.
Pour l’intervenante sociale, il est essentiel, afin de préserver son bien-être, de maintenir « les acquis actuels de l’enfant ». [ 33 ] On a souvent fait état, au cours de l’enquête des réactions d’insécurité manifestées par X comme conséquence des séjours en milieu familial. [ 34 ] Pour sa part, la mère n’a pas observé de comportements chez l’enfant qui puissent suggérer qu’elle ressent de l’insécurité sauf peut-être la préoccupation qui semblait l’habiter le soir du 20 décembre 2010 concernant l’état de madame D [ 35 ] Les mères d’accueil ont certes fait allusion à cela sans cependant pouvoir véritablement établir, de façon prépondérante, un lien entre les sorties en milieu familial et l’émergence d’un sentiment d’insécurité.
Il y a eu bien sûr le cauchemar de l’enfant après le contact du 20 décembre 2010. Faut-il nécessairement rattacher ce mauvais rêve aux conséquences de la sortie chez la mère? Selon ce que rapporte madame C, le thème de ce cauchemar était l’ennui ressenti par l’enfant concernant madame D. [ 36 ] Pour demeure sur le thème de l’insécurité, la preuve révèle que les sorties de l’enfant chez sa mère suscitent un malaise chez les mères d’accueil. Madame D dira, lors de son témoignage, « C’est insécurisant de voir X partir chez sa mère. »
Au sujet de madame D, madame C dira : « D est plus inquiète, c’est une petite fille de trois (3) ans qui ne dormirait pas à la maison. » Finalement, madame C déclare qu’elle n’est pas ouverte à un élargissement des contacts entre la mère et sa fille car elle « veut de la stabilité pour X et veut savoir où on s’en va avec elle. » [ 37 ] Tel que mentionné précédemment, X semble peu loquace lorsqu’il est question des sorties chez sa mère.
Cela amène l’intervenante sociale à penser que son intérêt à séjourner en milieu maternel est mitigé. [ 38 ] Or, voici que madame G qui est la gardienne de l’enfant depuis quinze (15) mois, relate que X discute peu de ce qui se passe hors la garderie que ce soit en ce qui concerne son milieu d’accueil ou de ses séjours en milieu familial. Selon madame G, l’enfant ne parle pas de sa famille naturelle et il est rarement question de son milieu d’accueil. Selon ce qu’elle observe, X est une enfant qui se développe de façon satisfaisante et aucun problème particulier n’est noté.
DISCUSSION [ 39 ] L’analyse de la présente affaire doit s’effectuer en considérant que l’enfant fait l’objet d’une ordonnance qui la confie à ses mères d’accueil jusqu’à ce qu’elle accède à sa majorité. La stabilité de ses conditions de vie vient donc à l’avant-scène des facteurs à prendre en compte pour arbitrer le présent litige. [ 40 ] Doivent aussi être examinés les faits nouveaux survenus depuis le prononcé de la dernière ordonnance.
À ce chapitre, il est indéniable que la mère a amélioré ses conditions de vie de façon notable. [ 41 ] La preuve prépondérante révèle par ailleurs que l’enfant trouve généralement un plaisir à se retrouver en milieu familial. Il n’est pas permis de conclure que les séjours de l’enfant chez sa mère lui occasionnent des préjudices.
Certes, présente-t-elle occasionnellement certaines réactions après ces contacts mais rien qui permet de croire qu’elle ressent un véritable malaise. [ 42 ] D’un autre côté, il apparaît que les sorties de l’enfant dans son milieu naturel sont source d’anxiété et d’insécurité pour ses mères d’accueil.
L’hypothèse qu’elles puissent transmettre cette insécurité à l’enfant doit être sérieusement considérée. [ 43 ] Ceci étant, il s’agit maintenant d’établir des mesures qui assureront la stabilité des conditions de vie de l’enfant et le maintien de relations significatives avec sa mère. [ 44 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve, la soussignée est d’avis que cet équilibre sera atteint en maintenant la fréquence des contacts entre l’enfant et sa mère à une (1) fois aux deux (2) semaines et en autorisant un (1) coucher une (1) fois sur deux (2).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 45 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 46 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 mai 2009; [ 47 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 48 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts entre X et sa mère s’effectuent après entente entre les parties;
b) À défaut de telle entente, autorise des sorties en milieu familial maternel à la fréquence d’une (1) journée aux deux (2) semaines et permet un coucher de l’enfant à raison d’une (1) fois sur deux (2); [ 49 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions relatives à l’enfant énoncées dans l’ordonnance de madame la juge Colette
Duford le 12 mai 2009, dans la mesure où elles sont compatibles avec les présentes; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 51 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour l’enfant Me Richard Morin pour la mère Date d’audience : 16 mars 2010
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