2019 QCCQ 9162, 2019 QCCQ 9162
Opinion
Protection de la jeunesse — 1943 2019 QCCQ 9162 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-015499-189 DATE : 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2008 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Originaire du [Pays A], le père vit au Québec depuis 2010. Sa fille, X (ci-après X), âgée de 10 ans, est venue le rejoindre en février 2016. La mère habite toujours au [Pays A] et n’a pas revu sa fille depuis ce temps. Elle entretient cependant des contacts téléphoniques avec elle sur une base régulière. [ 2 ] Le père habite avec une conjointe, madame C.
Également originaire du [Pays A], celle-ci vit au Québec depuis 2012. Ils ont deux enfants, Y, âgé de 3 ans, et Z, âgé d’un an et demi. [ 3 ] Le 2 février 2018, la situation de X est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). On allègue que l’enfant est victime d’abus physiques de la part du père et de sa conjointe. [ 4 ] Le 5 février 2018, une mesure de protection immédiate est appliquée et l’enfant est confiée en famille d’accueil. Le 7 février
2018, le Tribunal confie provisoirement l’enfant en famille d’accueil et autorise des contacts avec le père sous supervision, trois heures par semaine, en tenant compte du désir de l’enfant, et ce, à partir de la levée de l’interdiction émise par la Chambre criminelle et pénale. [ 5 ] La DPJ demande que la sécurité ou le développement de l’enfant soit déclaré compromis en raison des abus physiques dont elle est victime de la part de son père et de la conjointe de ce dernier, parce qu’elle subit, de la part de ces personnes, des comportements de nature à lui causer un préjudice et en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 6 ] Par ses conclusions amendées déposées le 10 décembre dernier, elle recommande que des mesures de protection soient mises en place pour une période de dix-huit mois.
Durant cette période, elle suggère que l’enfant soit confiée en famille d’accueil, que les contacts père-enfant soient de deux heures aux deux semaines, en tenant compte de son désir, qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique et que les contacts avec la conjointe du père, madame C, soient interdits. [ 7 ] X reconnaît l’ensemble des faits qui justifient l’intervention de la DPJ et consent à son hébergement en famille d’accueil pour la période demandée. Elle ne souhaite pas voir son père pour le moment, refuse d’être en contact avec madame C et souhaite recevoir de l’aide au plan psychologique.
De son côté, le père nie plusieurs faits au soutien de la demande de la DPJ. Cependant, il reconnaît avoir utilisé certaines méthodes éducatives déraisonnables à l’endroit de sa fille. Il ne veut pas la forcer à revenir vivre auprès d’eux ni la contraindre à des contacts avec lui ou sa conjointe, si tel n’est pas son désir. En ce sens, il ne s’oppose pas à ce qu’elle soit maintenue en famille d’accueil, mais non pour la durée suggérée. Enfin, il s’oppose à ce qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique.
La mère est absente lors de l’instruction. [ 8 ] Les questions en litige sont les suivantes : • X est-elle victime d’abus physiques de la part de son père et de sa conjointe? • X subit-elle, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de son père et de sa conjointe et est-elle victime de négligence sur le plan éducatif de leur part? • Doit-on interdire les contacts entre X et la conjointe du père, madame C? • Doit-on ordonner que X fasse l’objet d’un suivi psychologique? • Pour quelle durée l’ordonnance doit-elle être prononcée? [ 9 ] Pour y répondre, examinons d’abord le contexte de la présente affaire.
Contexte [ 10 ] Les parents de X n’ont jamais fait vie commune. L’enfant vit au [Pays A] avec sa mère jusqu’à l’âge d’un an et demi. Puis, durant environ un an, elle est prise en charge par des membres de la famille maternelle. Par la suite, elle demeure avec sa grand-mère paternelle, madame D, qui s’occupe d’elle jusqu’à l’âge de 7 ans. Durant toutes ces années, elle voit sa mère les fins de semaine ou lors des congés scolaires, mais a très peu de contacts avec son père. [ 11 ] Alors qu’elle habite chez les grands-parents paternels, X est également en relation avec madame C, la conjointe de son père.
Celle-ci fait les démarches auprès de l’immigration afin qu’elle puisse les rejoindre. C’est dans ce contexte qu’en février 2016, X vient vivre au Québec avec son père et sa conjointe. [ 12 ] Le 5 février 2018, à la suite du signalement reçu par la DPJ, l’enfant est rencontrée par l’intervenante sociale de même que par madame Lissia Leblond, enquêteuse au [...], dans le cadre de l’application de l’entente multisectorielle. La vidéo de cette entrevue est déposée en preuve.
X rend également témoignage et elle confirme que les événements qu’elle relate dans le cadre de cette entrevue représentent la vérité. [ 13 ] Essentiellement, l’enfant raconte être victime d’abus physiques de la part de son père et de sa conjointe depuis son arrivée au Québec. À la maison, elle reçoit régulièrement des coups de la part de son père et de sa conjointe, madame C. Ils utilisent parfois une ceinture pour la frapper.
Cela lui occasionne des marques dans le dos et de la douleur. [ 14 ] Le dernier événement a eu lieu vers la fin janvier 2018 alors qu’elle s’est levée en retard pour aller à l’école et n’a pu faire le ménage de sa chambre. À son retour sur l’heure du dîner, la conjointe du père l’a punie. Elle lui a dit de se mettre à genoux face contre le mur et l’a frappée dans le dos avec une ceinture à une dizaine de reprises.
Elle portait un chandail qu’elle a dû relever. [ 15 ] Toujours vers la fin janvier 2018, après le souper, la conjointe du père lui a brûlé le pied avec un allume-gaz alors qu’elles étaient dans la cuisine. Elle raconte qu’elle a attendu qu’il soit chaud avant de le poser sur son talon. Elle ne voulait pas qu’elle s’assoie. Son père était présent dans le salon. Celui-ci lui a mis un diachylon et a fait un appel auprès d’un médecin afin de savoir comment soigner la blessure. Elle dit avoir eu mal durant environ une semaine. [ 16 ] X raconte également un événement qui s’est déroulé à l’automne 2017.
Alors qu’elle dormait dans son lit, son père et sa conjointe sont venus dans sa chambre. Ils ont allumé la lumière et l’ont frappée à coups de ceinture. Elle s’est réfugiée dans un coin de son lit pour éviter les coups. Son père lui a mis un gant dans la bouche pour éviter qu’elle crie et elle a vomi sur le sol.
Elle ignore ce qu’elle a fait pour recevoir cette correction. [ 17 ] À d’autres moments, elle a aussi précisé avoir déjà reçu des gifles, des coups de fil de cellulaire sur le corps, qu’elle a parfois fait des « pompes » au point où elle a eu des difficultés à marcher et avoir déjà été mise à genoux sur de la glace dans la cuisine en
tenant deux conserves à bout de bras. [ 18 ] Elle précise cependant que, au cours de l’été 2017, elle ne subissait pas autant de sévices, car sa grand-mère paternelle était présente à la maison pour un séjour de quelques semaines. [ 19 ] Le 5 février 2018, X est également rencontrée par la Dre Sylvie Béliveau, pédiatre, consultante en protection de l’enfance. Lors de cette rencontre, elle constate que l’enfant présente une boiterie et ne fait pas de mise en charge sur son talon gauche. Lors de l’examen, X est anxieuse et elle tremble.
La Dre Béliveau constate plusieurs marques et blessures sur le corps de l’enfant. Certaines d’entre elles ont pu survenir dans un contexte accidentel et ne lui soulèvent pas d’inquiétudes particulières. Il en est cependant autrement pour d’autres marques qu’elle observe [1] : «La cicatrice devant l’épaule gauche et celle au bas du dos à droite ne présentent pas de spécificité pour des blessures infligées. Par contre, il est possible d’infliger ce genre de blessure en frappant un enfant avec un instrument.
Les marques linéaires au niveau du dos et des fesses sont inhabituelles en raison de leur nombre et de leur distribution. Bien qu’elles soient discrètes, il est possible qu’elles témoignent de coups de ceinture comme verbalisé par X. La marque hyperpigmentée, douloureuse et enflée, au bas du dos à gauche, représente une blessure récente puisque le processus de guérison n’est pas terminé. Cette marque est compatible avec les verbalisations de l’enfant qui dit avoir été frappée avec un instrument dans le bas du dos. La cicatrice sur le devant de la jambe droite est non spécifique en raison de sa localisation.
Par contre, elle pourrait être le résultat d’un trauma infligé avec un instrument tel que verbalisé par X et rapporté par la grand-mère. Pour ce qui est des petits points brunâtres sous le pied gauche, il est difficile d’en préciser la nature sur la base de leur apparence seulement. Comme il n’y a pas d’évidence d’atteinte des couches superficielles de la peau, il n’est pas possible pour le médecin de confirmer qu’ils sont le résultat d’une brûlure par contact. Par contre, ceci est possible. Il est possible que ces petits points soient le résultat de brûlures en guérison.
Ils ne témoignent pas de verrues plantaires ni d’un autre processus pathologique.» [ 20 ] Elle conclut son analyse ainsi [2] : «Verbalisation de gestes abusifs (frappé avec un instrument, brûlé avec un objet chaud) et multiples marques cutanées pouvant corroborer les verbalisations qui m’ont été rapportées. Ainsi, les éléments recueillis lors de l’évaluation médicale sont à corréler à l’enquête sociojudiciaire faite dans le cadre de l’évaluation du signalement. » [ 21 ] Le père et sa conjointe ont été rencontrés par les policiers le 5 février 2018.
Ils ont nié avoir frappé l’enfant avec une ceinture et l’avoir brûlée avec un allume-gaz, mais le père a admis avoir eu recours à certaines méthodes éducatives déraisonnables. Nous y reviendrons. L’un et l’autre ont alors signé une promesse de comparaître avec l’engagement de ne pas communiquer avec X. [ 22 ] À la suite de ses verbalisations, X refuse de retourner au domicile familial, car elle craint les représailles de son père et de sa conjointe. Elle refuse même de les revoir.
L’intervenante sociale écrit ceci au sujet de l’état de l’enfant le 5 février 2018 [3] : «Au moment des premières verbalisations, X est devenue extrêmement anxieuse et elle pleurait en nous suppliant de ne pas dire à son père qu’elle nous avait raconté ce qui se passait à la maison.
L’enfant était extrêmement agitée et a nommé, voire crié, à des dizaines de reprises et en pleurant, de ne pas informer son père, car il allait la tuer puisqu’il l’avait bien averti de ne pas parler de cela à personne et que ce qui se passe à la maison doit rester à la maison.» [ 23 ] En plus des abus physiques, l’intervenante sociale soutient que X subit également des mauvais traitements psychologiques en raison des menaces, du dénigrement, du rejet affectif et du contrôle excessif dont elle est l’objet à la maison et qu’elle est également victime de négligence sur le plan éducatif. [ 24 ] À cet égard, l’enfant exprime que son père et sa conjointe menacent de la frapper avec une ceinture si elle désobéit.
Elle relate également que madame C a menacé de la tuer lors de l’événement de la brûlure au talon. Aussi, le père a reconnu avoir dit à sa fille qu’il allait lui casser la gueule si elle n’avouait pas ses torts. Par ailleurs, X doit laver elle-même ses vêtements et ses draps à la main et ne peut utiliser la laveuse. Notons que pour corriger un problème d’énurésie, X devait mettre son cadran à 3 heures du matin pour aller à la toilette. Elle doit également faire beaucoup de tâches domestiques pour son âge et elle est corrigée lorsqu’elle ne les accomplit pas.
Selon l’intervenante sociale, ces tâches s’avèrent disproportionnées en fonction de son âge. [ 25 ] L’enfant relate également qu’elle ne peut parler à sa mère ou à sa grand-mère paternelle sans surveillance, par crainte qu’elle témoigne des difficultés vécues à la maison. Enfin, elle indique qu’elle a le sentiment de déranger son père et sa conjointe et ne pas avoir, à leurs yeux, le même statut que son frère et sa sœur. Par exemple, sa belle-mère lui a déjà dit « tu n’es pas ma fille, je vais te jeter dehors ».
Notons que lors des rencontres avec l’intervenante sociale, le père décrit sa fille comme sournoise, menteuse et voleuse et il lui reproche de refuser de se soumettre à son autorité. [ 26 ] Ce n’est cependant pas la description que la mère d’accueil, madame E, fait de X. À son arrivée, madame E constate qu’elle est hypervigilante et qu’elle craint de se faire gronder. Elle s’est bien intégrée et adaptée à sa nouvelle réalité et elle est plus ouverte et souriante maintenant.
Elle constate qu’il s’agit d’une jeune qui répond très bien à l’encadrement, qui est polie, bien élevée et qui n’a pas tendance à mentir. [ 27 ] Au plan scolaire, X est en cinquième année du primaire depuis septembre dernier. Elle évolue également très bien et obtient de bons résultats. Elle s’implique dans certaines activités dont notamment [l'activité A]. [ 28 ] À l’été 2018, l’interdiction faite au père de communiquer avec sa fille a été levée afin de permettre une reprise des contacts. Depuis, X a eu l’occasion de voir son père à quelques reprises, et ce, à compter du 10 juillet 2018.
Certains d’entre eux se passent bien,
mais la plupart des visites sont difficiles à vivre pour X. On observe qu’elle est souvent mal à l’aise avec son père et qu’il y a peu d’interactions entre eux. Par ailleurs, on constate que X appréhende les contacts avec son père et que cela génère beaucoup d’anxiété pour elle. [ 29 ] Le contact du 6 septembre s’avère positif pour l’enfant. Le père est davantage en relation avec sa fille, ils rient ensemble et il lui fait un câlin à la fin de la rencontre. X est heureuse que son père démontre un réel intérêt pour elle. [ 30 ] Celui du 12 septembre se vit cependant beaucoup plus difficilement.
En début de rencontre, le père explique être dérangé par le fait que certaines personnes ont été informées de la situation familiale. Il estime que sa fille a donné de telles informations lors d’un rendez-vous chez la coiffeuse peu de temps avant.
Or, selon madame E qui accompagnait l’enfant à ce rendez-vous, cette coiffeuse, une connaissance de madame C, lui a effectivement posé des questions, mais elle assure que X a refusé d’y répondre. [ 31 ] Quoi qu’il en soit, lors de ce contact du 12 septembre, le père a indiqué à sa fille, de manière directive, qu’elle ne doit pas parler de la situation familiale à qui que ce soit. X fut très affectée par les propos de son père. Elle refuse de le voir depuis ce temps. [ 32 ] Madame C connaît X depuis qu’elle est toute jeune.
Selon elle, il s’agit d’une jeune fille qui a généralement de bons comportements à la maison et qui fonctionne bien à l’école. À son arrivée en 2016, ils ont mis en place certaines règles de vie qu’elle doit respecter. [ 33 ] Madame C indique que X fait parfois des bêtises, notamment alors qu’elle était en troisième année du primaire. Il lui est arrivé de ramener des choses à la maison qui ne lui appartenaient pas, elle a remis un collier en cadeau à son enseignante alors qu’elle n’était pas autorisée à le faire et elle a imité la signature de son père sur une évaluation.
Aussi, elle lui reproche, ainsi que le père, de se mêler parfois de choses qui ne la regardent pas, par exemple, lorsqu’elle a parlé à certaines personnes dans le quartier de sa grossesse. [ 34 ] En 2017, une liste de punitions a été établie avec l’enfant lorsqu’elle ne respecte pas les consignes. Elle peut être mise à genoux face au mur, être privée de dessert ou devoir discuter avec ses parents.
Selon elle, X choisit elle-même ses punitions. [ 35 ] Incidemment, madame C nie quelque violence à l’égard de l’enfant et notamment, de l’avoir frappée avec une ceinture ou de l’avoir menacée en ce sens. [ 36 ] Au sujet de l’événement de la fin janvier 2018 alors que X n’avait pas fait sa chambre avant d’aller à l’école, elle reconnaît l’essentiel des faits qu’elle rapporte. Cependant, elle nie l’avoir frappée avec ses mains ou avec une ceinture.
Elle explique avoir plutôt privé l’enfant de dessert pour ne pas avoir fait sa chambre en guise de punition. [ 37 ] À propos de la brûlure au talon, elle le nie également. Selon elle, si tel était le cas, X n’aurait pu s’amuser avec ses frères et les porter sur son dos, comme elle aime le faire ni montrer à ses cousines comment faire [l’activité A] lors de leur séjour à Ville A au tout début du mois de février 2018. [ 38 ] Madame C nie avoir frappé X avec le père au cours de l’automne 2017 et alors que celui-ci lui aurait mis un bas dans la bouche.
Par ailleurs, elle nie également ce que rapporte l’enfant au sujet des tâches qu’elle doit accomplir à la maison et le rejet affectif allégué par le DPJ. Selon elle, X participe à la vie familiale et doit ranger sa chambre et se ramasser, mais pas davantage. Concernant le lavage, elle précise qu’elle devait laver ses draps uniquement si elle faisait pipi au lit. Aussi, elle estime qu’elle n’était pas traitée différemment des deux autres enfants de la famille. [ 39 ] Madame C ignore ce qui motive X de raconter toutes ces histoires et elle se dit incapable de l’expliquer.
Concernant la volonté ferme de X de ne plus la voir, elle respecte son choix, mais elle se dit prête à l’accueillir advenant qu’elle change de position. [ 40 ] Le père rend un témoignage essentiellement au même effet que sa conjointe en regard des affirmations de sa fille au sujet des sévices corporels et des allégations de mauvais traitements psychologiques. Concernant la brûlure au pied, il dit qu’il aurait réagi si tel avait été le cas et que sa fille n’aurait pas pu se présenter à l’école le lendemain. [ 41 ] Le père reconnaît cependant avoir frappé sa fille au visage à deux reprises au cours de l’été 2017.
À une occasion, cela fait suite à un vol de chocolat au Dollorama. Il a giflé sa fille qui refusait de reconnaître les faits. À une autre reprise, il a également giflé sa fille qui avait subtilisé un spinner chez Wal-Mart. Lors de cette occasion, X crie et demande la présence de sa grand-mère paternelle.
Le père enfonce alors un mouchoir de poche dans la bouche de sa fille afin qu’elle cesse de crier et de pleurer. [ 42 ] Le père dit aussi avoir tenté de responsabiliser sa fille parce qu’elle faisait pipi au lit à son arrivée du [Pays A], notamment en réglant son cadran afin qu’elle se réveille au milieu de la nuit. Parce qu’elle ne le faisait pas toujours, il lui est arrivé de la menacer de la frapper avec la ceinture. Il a également proféré cette menace à sa fille si elle imitait de nouveau sa signature sur une évaluation de l’école.
Ainsi, le père admet avoir menacé sa fille de la frapper avec une ceinture à au moins trois ou quatre reprises. [ 43 ] Par ailleurs, le père affirme que sa conjointe était au courant que sa fille a reçu des gifles au visage et, à une occasion, qu’il a menacé de la frapper avec une ceinture. [ 44 ] Le père reconnaît que le recours à la gifle et aux menaces de frapper avec une ceinture constitue des méthodes éducatives déraisonnables à l’endroit de sa fille. Il a d’ailleurs récemment plaidé coupable à des accusations portées contre lui à cet égard.
Notons par la même occasion que celles portées contre madame C ont été retirées. [ 45 ] En regard des verbalisations de sa fille, le père ne peut les expliquer et il ignore ce qu’elle retire de maintenir ces affirmations. Il croit que sa fille aime s’imaginer certaines choses qui arrivent ou n’arrivent pas. Selon lui, elle refuse de le revoir et de retourner auprès de lui parce qu’elle craint ses réactions au fait qu’elle a inventé toutes ces histoires.
[ 46 ] Concernant les contacts avec sa fille, cela se passait bien à son avis. Il s’informait du fonctionnement de sa fille en famille d’accueil, mais a changé sa façon de faire lorsque l’intervenante lui a reproché sa façon de questionner sa fille. Quant au déroulement du dernier contact, il reconnaît qu’il n’était pas heureux des informations reçues par la coiffeuse.
Il croit que la dame d’accueil aurait dû intervenir auprès de X afin qu’elle ne divulgue pas d’informations confidentielles au sujet de la situation familiale. [ 47 ] Le père estime que la durée du placement suggérée par la DPJ est trop longue et n’est pas de nature à favoriser le retour de sa fille à la maison. Il en est de même, selon lui, de la demande visant à interdire les contacts avec sa conjointe. Il souhaite que cela puisse être possible si X en manifeste le désir au cours de la prochaine mesure. En regard de la demande de suivi psychologique, il est d’avis que cela est inutile.
Selon lui, les craintes de sa fille ne s’expliquent que par le fait qu’elle ait menti à leur sujet et souhaite que des interventions soient faites avec les membres de la famille avant d’envisager un tel suivi. Enfin, il demande que la possibilité de confier X à sa mère au [Pays A] puisse être envisagée. [ 48 ] À cet égard, l’intervenante sociale suggère la poursuite de l’hébergement de X en famille d’accueil, mais n’exclut pas la possibilité qu’elle puisse retourner vivre éventuellement auprès de sa mère.
Tout au cours du processus, elle a informé celle-ci de son évaluation et elle a discuté avec elle de la situation de sa fille. Selon les informations qu’elle a obtenues, la mère est en démarche afin d’obtenir un visa pour venir la voir au Québec. Elle est cependant ambivalente quant au milieu de vie de sa fille. [ 49 ] En regard de la demande de suivi psychologique, l’intervenante sociale est d’avis que cela est nécessaire compte tenu des réactions de l’enfant qui s’apparentent à celles d’un choc post-traumatique.
Par exemple, X fait des cauchemars et se réveille avec des douleurs physiques et a des hallucinations où elle aperçoit la conjointe du père aux fenêtres de la maison d’accueil. Analyse X est-elle victime d’abus physiques de la part de son père et de sa conjointe? [ 50 ] Le témoignage du père relativement aux méthodes éducatives qu’il reconnaît avoir employées à l’égard de sa fille est suffisant pour conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour ce motif.
Le recours à la gifle au visage dans le contexte décrit par le père et le fait qu’il lui enfonce un mouchoir dans la bouche afin de l’empêcher de crier constituent effectivement des méthodes éducatives clairement déraisonnables qui justifient de mettre en place des mesures afin d’assurer la protection de sa fille. [ 51 ]
Malgré ce constat, il convient d’évaluer si les autres événements racontés par l’enfant justifient également une telle conclusion suivant la norme de preuve applicable dans un tel contexte, celle de la balance des probabilités. [ 52 ] Précisions d’abord les règles applicables quant à la crédibilité à accorder au témoignage d’un enfant. En 1990, la Cour suprême du Canada précisait ceci : «[…] les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu’ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes.
Toutefois, cela ne veut pas dire que les Tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n’interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l’égard des enfants. [...] une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d’un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu’une faille semblable dans le témoignage d’un adulte. [...] Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l’endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu’ils se méprennent sur ce qu’il leur est arrivé et qui l’a fait. [...] Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui dépose devant la Cour mais la norme de «l’adulte raisonnable» ne convient pas nécessairement à l’appréciation de la crédibilité de jeunes enfants. [4] » [ 53 ] On doit d’abord constater que X est une jeune fille éveillée, intelligente et tout à fait en mesure de rapporter les événements de sa vie quotidienne avec détails.
Lors de l’entrevue vidéo, elle répond avec aisance aux premières questions de l’enquêteuse. Il en est de même lors de son témoignage devant le Tribunal. [ 54 ] Son témoignage devient cependant beaucoup plus difficile lorsque sont abordés avec elle les motifs qui justifient son placement en famille d’accueil. Effectivement, X devient très émotive lorsqu’elle raconte les sévices dont elle fut l’objet et l’exercice s’avère alors beaucoup plus pénible et difficile.
Par exemple, lorsqu’elle est questionnée sur les circonstances de sa brûlure au talon, elle est inconsolable et il est nécessaire de prendre une pause afin qu’elle soit réconfortée. [ 55 ] Par ailleurs, on doit également noter les fortes craintes exprimées par l’enfant ainsi que sa détresse lorsqu’elle rencontre l’enquêteuse ainsi que la Dre Béliveau le 5 février 2018. On note qu’elle tremble de tout son corps et qu’elle est effrayée à l’idée de retourner dans son milieu familial. Il en est de même à d’autres occasions où X fut questionnée à propos des difficultés vécues dans son milieu familial.
Ainsi, le Tribunal constate que les émotions de X concordent avec son récit. [ 56 ]
Malgré cela, elle est en mesure de raconter les événements qu’elle dénonce avec plusieurs détails. Par exemple, lors de l’événement de l’automne 2017, elle décrit le bas utilisé pas son père pour l’empêcher de crier (multicolore avec des petits points devant) et se souvient que son père l’a pris dans le panier à linge, où elle l’avait laissé. Elle est également en mesure de décrire les vêtements qu’elle porte à cette occasion. Aussi, elle est capable de donner des précisions à propos de la ceinture utilisée pour la frapper.
Selon son témoignage, celle-ci est brune en cuir et se trouve dans un garde-robe de leur chambre. Elle est aussi capable de donner certains détails à propos de l’allume-gaz utilisé par la conjointe du père pour la brûler (il est long, de couleur rouge et gris et se trouve à la cuisine). [ 57 ] X a toujours maintenu sa version des événements et, pour l’essentiel, ne s’est jamais contredite. Notons par ailleurs que sur plusieurs points, le récit des événements est corroboré par le père et sa conjointe.
Tel est le cas, entre autres, des événements de la fin janvier 2018 alors queX est punie pour ne pas avoir rangé sa chambre avant d’aller à l’école. La preuve ne diverge que sur la punition qu’elle a subie. Aussi, il est troublant de l’entendre à propos de l’utilisation du gant à l’automne 2017 pour étouffer ses cris et de constater que le père reconnaît avoir agi de la même façon au cours de l’été 2017.
[ 58 ] À cela, s’ajoute également l’expertise médicale de la Dre Sylvie Béliveau. Bien que cette expertise ne permette pas d’identifier des blessures ou des marques qui soient, sans les verbalisations de l’enfant, spécifiques à de tels abus, elle observe que de multiples marques peuvent les corroborer. Ainsi en est-il de la marque hyperpigmentée au bas du dos qui est récente et qui correspond au récit de l’enfant lorsqu’elle affirme avoir reçu des coups de ceinture vers la fin janvier 2018.
La cicatrice observée sur le devant de sa jambe droite correspond également à la version de l’enfant qui dit avoir reçu des coups de fil de cellulaire. La cicatrice devant l’épaule gauche et celle au bas du dos ainsi que les marques linéaires au niveau du dos et des fesses correspondent également au témoignage de X qui affirme être frappée avec la ceinture.
Enfin, même si elle ne peut le confirmer clairement, la Dre Béliveau affirme qu’il est possible que les petites marques brunâtres sous le pied gauche soient le résultat de brûlures en voie de guérison. [ 59 ] Par ailleurs, a également été mise en preuve la version de la grand-mère paternelle, madame D, qui a séjourné au domicile familial durant neuf semaines à l’été 2017. La version de madame D correspond à celle de sa petite-fille sur de nombreux points.
Effectivement, au fil des semaines, elle constate que la conjointe du père est violente envers elle et que son fils lui donne des coups de fil de cellulaire sur les jambes. Elle a aussi observé que X avait beaucoup de responsabilités dans la maison relativement aux tâches domestiques, par exemple, la vaisselle, le ménage, laver les planchers, laver tous ses vêtements à la main. Aussi, elle dit qu’elle est punie si elle ne les fait pas bien. Elle affirme avoir elle-même été punie pour avoir aidé l’enfant.
Par ailleurs, elle a reçu un appel téléphonique de madame C peu après le signalement pour la supplier de ne rien dire à la DPJ.
Puis, après avoir parlé à l’intervenante, son fils l’a contactée pour qu’elle se rétracte afin d’éviter qu’il aille en prison. [ 60 ] Les craintes et la détresse de l’enfant lorsqu’il est question des abus dont elle fut victime, sa capacité de rapporter les événements de manière détaillée malgré certaines imprécisions, l’expertise médicale qui corrobore sa version sans compter celle de la grand-mère paternelle, sont tous des éléments qui permettent de donner foi aux verbalisations de X. [ 61 ] En regard de ce constat, la négation du père et de sa conjointe au sujet des événements rapportés par l’enfant ne fait pas le poids.
Mais il y a plus. [ 62 ] D’abord, le père affirme que sa conjointe était au fait que sa fille avait été giflée au visage à plus d’une reprise. Il a également affirmé qu’elle était au courant qu’il avait menacé de la frapper avec une ceinture, au moins à une occasion. Or, lors de son témoignage, madame C s’est montrée surprise de cette possibilité et a affirmé ne pas être au courant.
Cela est de nature à affecter la crédibilité du père et de sa conjointe qui a manifestement voulu passer sous silence ce qu’elle savait à ce sujet. [ 63 ] Aussi, lors de son contre-interrogatoire par l’avocate de l’enfant, madame C a refusé de dire que X avait menti à propos des événements qu’elle rapporte, se limitant à dire qu’il s’agissait de « sa version à elle ». Cette affirmation laisse le Tribunal songeur, car soit les informations relatées par l’enfant sont véridiques, soit elles sont fausses, auquel cas celle-ci ment.
Pourquoi madame C se contente-t-elle de dire qu’il s’agit de sa version à elle? [ 64 ] Enfin, le Tribunal voit difficilement quel serait l’intérêt de X de ne pas dire la vérité. Il s’agit d’une enfant d’origine [du Pays A] qui vit au Québec depuis 2016 et qui n’a personne d’autre sur qui compter dans son entourage, outre son père et sa conjointe. Elle se retrouve désormais dans une famille d’accueil étrangère avec tout ce que cela représente comme défi et comme changement pour elle. Quelle est sa motivation à dénoncer des gestes dans ce contexte, à moins que cela ne se soit réellement produit.
En ce sens, l’hypothèse soulevée par le père pour expliquer le témoignage de sa fille ne peut être retenue. [ 65 ] Le même constat doit être fait à propos de la version de la grand-mère paternelle. Quel serait son intérêt à dénoncer des gestes commis par son fils et sa conjointe si ce n’est pour assurer la protection de sa petite-fille. [ 66 ] Tenant compte de l’ensemble des circonstances, la preuve démontre de façon prépondérante que l’enfant fut victime d’abus physiques de la part de son père et de sa conjointe, et ce, tel que le rapporte l’enfant.
X subit-elle, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de son père et de sa conjointe et est-elle victime de négligence sur le plan éducatif de leur part? [ 67 ] L’admission du père d’avoir menacé sa fille d’être frappée par une ceinture à trois ou quatre reprises permet à elle seule de conclure qu’elle subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice.
Il s’agit en effet d’une menace grave à l’intégrité physique de l’enfant. [ 68 ] Concernant la négligence sur le plan éducatif, la DPJ allègue que les réactions inappropriées et démesurées du père et de sa conjointe aux comportements de l’enfant constituent également un motif d’intervention. [ 69 ] À propos des mauvais traitements psychologiques et de la négligence sur le plan éducatif, le procureur du père est d’avis qu’il faut tenir compte des caractéristiques propres à cette famille et de leur réalité culturelle qui, à certains égards, est fort différente.
Ainsi en est-il, selon lui, des attentes que le père et sa conjointe ont à l’égard de l’enfant, de l’importance qu’ils accordent au respect des règles en place et des exigences qu’ils ont à propos de la participation aux tâches familiales. [ 70 ] Sur ce point, il a raison. Ce n’est pas parce qu’ils ont des exigences et des attentes élevées face à l’enfant et que leur façon de l’éduquer, sur certains points, est différente des autres enfants québécois que cela justifie une intervention au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). Toutefois, il en va autrement lorsque cela compromet la sécurité ou le développement de l’enfant. En effet, l’article 38.3 de la LPJ précise qu’aucune considération, qu’elle soit d’ordre idéologique ou autre, comprenant les différences et les valeurs culturelles, ne peut justifier une situation de compromission. [ 71 ] En l’espèce, la preuve révèle que le père et sa conjointe ont des attentes élevées en regard de l’enfant et sur la façon dont elle doit se comporter. La liste des « règles de bonne vie » déposée en preuve en est une illustration.
À elle seule, cela ne suffit cependant pas pour conclure à une situation de compromission. [ 72 ] Cependant, il en est autrement de leur façon d’intervenir auprès de X lorsque celle-ci ne respecte pas les règles ou leurs attentes et des tâches disproportionnées qu’elle doit accomplir à la maison. À cet égard, et pour les raisons déjà énoncées, le Tribunal ne croit pas
le père et sa conjointe notamment à propos de la façon dont l’enfant est traitée ou punie lorsqu’elle ne se conforme pas à ce qui est attendu d’elle.
Encore une fois, la version de la grand-mère paternelle confirme ce qui est rapporté par l’enfant à ce sujet. [ 73 ] Toutefois, la preuve révèle davantage une situation de mauvais traitements psychologiques qu’une situation de négligence sur le plan éducatif en regard de leur façon d’intervenir auprès de l’enfant. [ 74 ] Ainsi, la preuve est prépondérante à l’effet que les comportements du père et de sa conjointe sont de nature à causer un préjudice à l’enfant, et ce, principalement en raison des menaces reçues, du contrôle excessif exercé à son égard et du rejet affectif dont elle fut l’objet.
Doit-on interdire les contacts entre X et la conjointe du père, madame C? [ 75 ] X refuse tout contact avec madame C et ne l’a d’ailleurs pas revue depuis le 5 février 2018. Étant donné les conclusions en regard des motifs justifiant l’intervention de la DPJ, il n’est clairement pas dans son intérêt d’autoriser de tels contacts, même sous réserve de son désir.
Cela serait de nature à l’insécuriser plutôt que de la rassurer. [ 76 ] Or, étant donné les craintes et la détresse manifestées par l’enfant et sa volonté affirmée de ne plus avoir de contacts avec celle- ci, le Tribunal estime qu’ils doivent être interdits pour la durée de la prochaine mesure. Doit-on ordonner que X fasse l’objet d’un suivi psychologique? [ 77 ] Le refus du père de permettre à sa fille d’obtenir un suivi psychologique est incompréhensible et ne repose sur aucun fondement.
Cela démontre qu’il est peu sensible à la détresse de sa fille. [ 78 ] Au contraire, la preuve révèle qu’il est clairement dans l’intérêt de l’enfant de recevoir ce service. [ 79 ] La demande de l’enfant de bénéficier d’un tel suivi, le constat de l’intervenante à l’effet qu’elle démontre des réactions qui s’apparentent à celles d’un choc post-traumatique, sa détresse lorsqu’est évoquée la possibilité d’un retour chez son père, son refus de le revoir, même dans un contexte supervisé, et les enjeux qui seront éventuellement soulevés pour l’avenir justifient cette conclusion.
Pour quelle durée l’ordonnance doit-elle être prononcée? [ 80 ] X est hébergée dans la famille d’accueil de madame E depuis presqu’un an. Ce placement a permis de la rassurer, de la sécuriser et qu’elle s’investisse dans un milieu où elle reçoit une réponse adéquate à tous ses besoins. Elle évolue fort positivement et madame E est disponible pour continuer à l’accueillir. [ 81 ] Par ailleurs, la situation est loin de s’améliorer en regard de la relation avec son père depuis l’intervention de la DPJ en février dernier.
Elle ne l’a vu qu’à quelques reprises entre juillet et septembre 2018 et les contacts ont été généralement peu positifs pour elle. Aussi, depuis le 12 septembre dernier, elle refuse tout contact avec lui. [ 82 ] Tenant compte de l’évolution de la situation depuis le 5 février dernier, une ordonnance d’une année apparaît beaucoup trop courte, d’autant qu’elle se terminerait en cours d’année scolaire. Cela n’est clairement pas à privilégier. [ 83 ] Il faut plutôt prévoir une mesure permettant à l’enfant d’être dégagée de tout pression au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020.
Évidemment, la situation peut être révisée advenant des faits nouveaux, par exemple, dans le cas où un projet de vie se dessine auprès de la mère. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 84 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant les articles 38c) et 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 85 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu’au 30 juin 2020 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état et plus particulièrement, qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique le temps jugé nécessaire par le thérapeute; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures la fois, en tenant compte du désir de l’enfant;
[ 86 ] RECOMMANDE que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 87 ] INTERDIT à madame C d'être en contact, de quelque façon que ce soit, avec X; [ 88 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 89 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Louis Charette, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l’enfant Me Ibrahima Dabo pour le père
(153) Mme A, mère (absente) Dates d’audience : 30 octobre 2018 et 17 décembre 2018 /cb
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