2013 QCCA 1933, 2013 QCCA 1933
Opinion
3129900 Canada inc. c. Diamantopoulos 2013 QCCA 1933 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022058-119 ( 500-17-039489-078 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 novembre 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT 3129900 CANADA INC. Me Pierre Archambault DUNTON, RAINVILLE INTIMÉ AVOCAT ANDRÉ DIAMANTOPOULOS Me François D. Gagnon BORDEN LADNER GERVAIS, S.E.N.C.R.L., S.R.L. En appel d'un jugement rendu le 2 septembre 2011 par l'honorable Louis Lacoursière de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Vente- garantie de qualité
Greffière: Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 04 : Début de l’audience. 14 h 04 : Argumentation de Me Pierre Archambault. 14 h 19 : Suspension de l'audience. 14 h 23 : Reprise de l'audience. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page suivante. 14 h 22 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre une décision rendue le 2 septembre 2011 par l’honorable Louis Lacoursière de la Cour supérieure, district de Montréal, qui la condamne à payer à l’intimé la somme de 381 358,98 $ en raison d’un vice caché dans les pierres de revêtement qu’elle lui a vendues aux fins de la reconstruction d’une résidence [1] , reconstruction qui comprenait l’ajout d’un deuxième étage ainsi que d’un parement de pierres. [ 2 ] Le juge qualifie le projet d’ambitieux, précisant que l’intimé voulait une architecture aux lignes pures, contemporaines et uniques. [ 3 ] Les travaux de maçonnerie commencent en juillet 2004 pour se terminer à l’automne 2005.
La pierre choisie de concert par l’intimé, l’architecte et l’appelante, qui est le fournisseur, s’avère rapidement problématique, plusieurs imperfections apparaissant graduellement. Un rapport d’expert amène l’intimé à écrire à l’appelante, le 11 juillet 2007, que « The deficiencies observed consist of surface scaling and pitting, delamination and spalling, color changes, impact damage as well as efflorescence.
These deficiencies bring into question the stone’s ability to withstand Canadian weather conditions, which is contrary to your representations prior to my purchasing the stone. » [ 4 ] Bien que l’appelante tente, sous le couvert de la qualification du vice caché, de démontrer que le jugement attaqué l’est pour
des motifs mixtes de fait et de droit, ce qu’elle attaque véritablement est le raisonnement factuel du juge de première instance, en voulant y substituer une conclusion autre. [ 5 ] Il est bien établi que les questions de fait, qu’il s’agisse de conclusions tirées à partir de faits prouvés ou d’inférences factuelles, sont assujetties à la norme de l’erreur manifeste et dominante, l’appréciation de la preuve relevant du juge de première instance [2] . Cette Cour l’a affirmé clairement dans un arrêt précédent [3] : L’appel, rappelons-le encore une fois, n’est pas une occasion de refaire le procès.
Lorsqu’une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l’appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès. Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit. Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. [ 6 ] Les tribunaux ont réaffirmé à maintes reprises qu’il n’appartient pas à une cour d’appel de revisiter la preuve et de remettre en question le poids attribué à ses différents éléments par le juge de première instance [4] .
Or, c’est précisément ce que l’appelante invite la Cour à faire. [ 7 ] Quant au droit, le juge l’a correctement appliqué. [ 8 ] Somme toute, le vice était majeur compte tenu des coûts engagés et des attentes de l’intimé. Au vu de la preuve photographique, notamment, il était manifestement inconnu et caché. La détérioration du revêtement extérieur de la résidence est survenue très prématurément.
L’antériorité du vice jouit d’une présomption en cas de vente par un professionnel et l’appelante n’a pas renversé cette présomption. [ 9 ] Enfin, en ce qui concerne les dommages accordés, ils sont conformes au droit et à la valeur du préjudice subi par l’intimé. [ 10 ] Le jugement ne comporte donc aucune erreur et l’intervention de la Cour ne saurait se justifier. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 11 ] REJETTE le pourvoi avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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