2020 QCCA 84, 2020 QCCA 84
Opinion
Brazil c. Boileau 2020 QCCA 84 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028059-194 ( 500-22-241908-170 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Drew Brazil Me Marc Charland ( Charland Avocat Inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Sylvie Boileau gRIMALDI INC. Me YORGO CONSTANTOPOULOS ( Solomon Médiation ) Me HUGO BACHAND-BRUNET ( Langlois Avocats ) En appel d’un jugement rendu le 21 décembre 2018 par l’honorable Dominique Gibbens de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Requête en rejet accueillie par la Cour du Québec – Irrecevabilité pour absence de fondement juridique Requête pour permission d'appeler hors délai de bene esse nunc pro tunc . Greffière-audiencière : Francesca Pierre-Antoine Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
11 h 53 Début de l’audience. Argumentation de Me Charland sur la requête pour permission d’appeler hors délai de bene esse nunc pro tunc . 11 h 54 Dépôt d’un cahier de sources par Me Charland. 11 h 56 Échanges entre la Cour et Me Charland. 11 h 59 Argumentation de Me Constantopoulos sur la requête pour permission d’appeler hors délai de bene esse nunc pro tunc .
Échanges entre la Cour et Me Constantopoulos. 12 h 03 Argumentation de Me Charland sur l’appel. 12 h 05 Argumentation de Me Constantopoulos. 12 h 09 Échanges entre la Cour et Me Constantopoulos. 12 h 33 Réplique de Me Charland. 12 h 35 Suspension de l’audience. 12 h 43 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3. Fin de l’audience.
Francesca Pierre-Antoine, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 21 décembre 2018 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l’honorable Dominique Gibbens), qui accueille la demande de l’intimée Sylvie Boileau en rejet de son action contre cette dernière, et ce, en vertu des articles 51 et suivants C.p.c. [1] . [ 2 ] Signalons que l’intimée Boileau est poursuivie en dommages pour vices cachés à
titre de vendeuse d’une maison d’habitation et que sa responsabilité est recherchée in solidum avec celle de l’intimée Grimaldi Inc., dont les services ont été retenus par l’appelant pour procéder à une inspection préachat.
Les vices affectant la maison découlent de la présence d’ocre ferreuse dans le sol, dont l’accumulation de dépôts risque d’entraîner l’occlusion du drain français, et d’une contamination de l’air par des moisissures provenant d’un système de climatisation inadéquat. [ 3 ] La juge de première instance accueille la demande en rejet au motif (1) que les vices allégués étaient apparents et (2) que l’intimée n’a pas reçu de dénonciation adéquate ni de mise en demeure avant l’exécution des travaux correctifs.
La juge rejette cependant la demande de l’intimée Boileau en dommages-intérêts pour abus de procédure, puisqu’elle a dû se livrer à « un exercice assez détaillé » pour conclure que le recours de l’appelant est manifestement mal fondé. [ 4 ] L’appel du jugement qui rejette un recours au motif qu’il est manifestement mal fondé est assujetti à l’obtention d’une autorisation préalable en vertu de l’article 30 al. 2
(3) C.p.c. C’est le cas même lorsque l’abus résulte simplement d’un acte de procédure manifestement mal fondé, sans qu’on puisse par ailleurs y voir une intention malicieuse, de la témérité ou une faute civile, tel que consacré par la jurisprudence, notamment dans l’arrêt 2741-8854 Québec inc c. Restaurant King Ouest inc. [2] . [ 5 ] En l’espèce, l’appel a été initié par le dépôt d’une déclaration d’appel, sans que la permission d’appeler soit requise. Dans les semaines précédant l’audience, l’appelant a été interpellé à ce sujet par la formation chargée d’entendre le pourvoi.
Un délai de plus de six mois s’étant écoulé depuis le jugement, il a rapidement déposé une demande d’autorisation d’appeler de bene esse nunc pro tunc présentable le jour de l’audience. [ 6 ] La Cour est d’avis que l’autorisation ainsi demandée doit être accordée. [ 7 ] D’une part, l’appelant satisfait aux conditions applicables, résumées dans l’arrêt Construction Steco inc. c. Gestion Michel Bélanger inc . [3] . Il a clairement manifesté son intention de se pourvoir en déposant une déclaration d’appel à l’intérieur du délai prescrit.
L’intimée Boileau, pour sa part, n’a pas soulevé l’irrégularité procédurale, ni dans son mémoire ni même dans sa requête en rejet d’appel (qui fut rejetée sans audience et sans frais par une formation de la Cour le 18 mars 2019 [4] ). Bref, l’irrégularité semble avoir échappé à tous et l’intimée Boileau ne subit aucun préjudice si l’autorisation d’interjeter appel est accordée.
[ 8 ] D’autre part, le jugement de première instance présente une certaine faiblesse et paraît susceptible d’entraîner un déni de justice qui justifie d’accorder une telle autorisation. D’abord, la juge rejette le recours contre l’intimée Boileau sur la base d’une preuve partielle en concluant au caractère apparent des vices sans avoir eu le bénéfice d’une preuve complète, et notamment sans entendre les explications de l’inspecteur préachat, alors que le recours se poursuit à l’égard de ce dernier. Ensuite, la juge décrète qu’il y a absence de dénonciation, ce qui s’avère fatal au recours et donne ouverture à une fin de non-recevoir en vertu de l’
article 1739 C.c.Q. , là encore sans le bénéfice d’une preuve complète et malgré le fait qu’une première dénonciation et mise en demeure a été envoyée par l’appelant à l’intimée Boileau. [ 9 ] La Cour a rappelé à plus d’une reprise la prudence dont doivent faire preuve les tribunaux avant de rejeter un recours « abusif » au motif qu’il serait manifestement mal fondé, et ce, « particulièrement lorsqu’ils ne disposent que d’une preuve
sommaire, alors que le juge du fond serait mieux placé pour trancher une question à la lumière de l’ensemble de la preuve déposée » [5] . [ 10 ] Le rejet s’impose uniquement lorsque « la
partie interrogée n'a manifestement pas de cause à faire valoir » [6] , c’est-à-dire lorsque la démonstration est faite « d’une absence de toute chance raisonnable de succès » de son recours [7] . Il doit être « patent, sans qu’une preuve élaborée soit administrée, que la demande en justice ou l’acte de procédure est abusif ou paraît l’être » [8] .
Autrement, le tribunal doit « éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action, sans que la demande ne soit examinée au mérite » [9] . [ 11 ] Les termes utilisés dans ces extraits sont lourds de sens : la peine capitale est réservée aux procédures qui constituent des abus flagrants et patents. Tout doute doit jouer en faveur de l’auteur de la procédure [10] . [ 12 ] Ceci est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, l’appelant poursuit simultanément sa vendeuse et la société qui a procédé à l’inspection préachat.
On serait tenté de dire que le demandeur qui poursuit à la fois la vendeuse et l’inspecteur mine ses chances de succès contre ces deux défendeurs puisque, d’une part, il doit alléguer contre la première des faits qui tendent à démontrer que le vice était caché et qu’il ne pouvait être découvert par un examen raisonnable du bien et que, d’autre part, il doit alléguer contre le second que ce dernier a omis de constater des indices évidents ou apparents du vice de manière à engager sa responsabilité.
En outre, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent qu’un acheteur qui a eu la prudence d’engager un inspecteur préachat se verra néanmoins opposer par le vendeur le caractère apparent du vice si celui-ci devait être décelé par l’inspecteur en raison de signes annonciateurs de problèmes [11] . [ 13 ] La juge Cotnam, dans un
article publié en 2010, alors qu’elle était encore avocate, explique d’ailleurs bien la problématique. Elle ajoute toutefois que rien n’empêche la jonction de ces recours en apparence contradictoires, au nom de la saine administration de la justice, laquelle commande que le débat ait lieu dans une même instance judiciaire [12] : Si de prime abord la jonction d’un recours en vices cachés et d’un recours en responsabilité contre l’inspecteur pré-achat peut sembler contradictoire, les tribunaux ont néanmoins reconnu que ces recours pouvaient être joints.
En effet, afin d’avoir gain de cause contre son vendeur, l’acheteur doit, en principe, établir le caractère occulte du vice qu’un examen raisonnable, effectué notamment par un inspecteur pré-achat, n’aurait pu révéler. S’il s’agit d’un véritable vice caché, aucun reproche ne pourrait en principe être fait à l’inspecteur et il n’y aurait donc aucun recours possible contre lui. Au contraire, si la preuve démontre que l’inspection ne fut pas réalisée suivant les règles de l’art, en principe le recours devrait échouer compte tenu du fait que le vice sera alors qualifié d’apparent.
Même s’il apparaît contradictoire de plaider dans le même recours que le vice est caché mais que l’inspecteur aurait dû le voir, la saine administration de la justice semble exiger que l’ensemble de ces questions soit débattu au cours d’une même instance judiciaire . […] [Soulignement ajouté] [ 14 ] Ici, la preuve parcellaire dont disposait la juge de première instance ne lui permettait pas de trancher la question du caractère apparent ou non des vices. Le témoignage de l’inspecteur sera, d’ailleurs vraisemblablement, un élément de preuve important.
Seule une preuve complète permettra de décider s’il devait, dans les circonstances, déceler les problèmes d’ocre ferreuse et de moisissures ou s’il s’est comporté en « expert normalement compétent » [13] et s’il a mené ou non l’inspection selon les règles de l’art [14] . L’inspecteur aura peut-être des explications raisonnables à faire valoir pour justifier de n’avoir pas noté les indices d’ocre ferreuse dans son rapport ou de n’en avoir pas parlé à son client.
Les explications qu’il donnera seront également utiles pour déterminer si l’appelant en avait connaissance ou s’il aurait dû en avoir connaissance vu la présence d’indices, sans compter qu’elles pourraient en outre établir le caractère caché du vice, ce qui serait évidemment pertinent à la détermination de la responsabilité de l’intimée Boileau [ 15 ] Comme le souligne Me Mélanie Hébert dans un
article portant sur la responsabilité professionnelle de l’inspecteur préachat : « La présence d’indices et la nécessité d’approfondir l’enquête dans une situation donnée sont des questions très factuelles » [15] , questions auxquelles la preuve au dossier, à ce stade-ci, ne permet pas de répondre. [ 16 ] La contamination à l’ocre ferreuse est un problème complexe dont la détermination est tributaire de la preuve administrée [16] . Signalons d’ailleurs que, dans l’affaire Trudel c.
Massé , à l’issue d’un procès, la Cour du Québec a retenu la proposition d’un expert selon laquelle la présence d’une couleur « rouille » dans le bassin de captation n’était pas un indice de problème en soi [17] . Le témoignage de l’inspecteur sera peut-être différent de celui de l’expert qui a rédigé le rapport sur lequel s’appuie la juge pour conclure que le vice était apparent. [ 17 ] Il en va de même de l’absence d’inspection du système de climatisation au grenier, dont la photo figure dans le rapport d’inspection, et de son état. .
Jusqu’à présent, on ignore si l’inspecteur avait des raisons valables de ne pas pénétrer à l’intérieur du grenier. Seul son témoignage permettra d’éclairer le tribunal sur le bien-fondé ou non de cette décision, sur la suffisance ou la conformité de son examen visuel à partir de l’accès au grenier et sur l’état même du système de climatisation. Présentait-il des déficiences apparentes?
On n’en sait rien. [ 18 ] De la même façon, on ignore tout de l’inspection du grenier et du système d’air climatisé menée par l’expert sur lequel se fonde la juge de première instance pour conclure au caractère apparent des moisissures dans les conduits d’air climatisé. [ 19 ] Considérant que l’inspection préachat est une inspection des composantes visibles et facilement accessibles d’un immeuble [18] ,
qu’elle n’est pas destructive [19] et qu’elle n’a pas la même rigueur qu’une expertise [20] , il devient dangereux de conclure, sur la base d’une preuve
sommaire, que les traces de moisissures étaient évidentes et que l’inspecteur préachat aurait dû les déceler à l’intérieur des conduits du système de climatisation, alors que cet inspecteur n’a pas été entendu. À plus forte raison, lorsque le jugement détermine le caractère apparent d’un défaut susceptible d’engager la responsabilité de cet inspecteur contre qui le recours se poursuit. [ 20 ] En ce qui concerne la conclusion de la juge à l’égard de l’absence de dénonciation de certains vices, il importe de rappeler que des nuances ont été apportées à l’égard de la sanction, sévère, de l’
article 1739 C.c.Q. [ 21 ] Dans l’arrêt Claude Joyal inc. c. CNH Canada Ltd ., la Cour énonce que « les conséquences du défaut de dénonciation dans un délai raisonnable doivent correspondre à un préjudice réel pour le vendeur, et non à un simple préjudice de droit » [21] .
Dans cette affaire, qui concernait l’appel d’un jugement prononçant l’irrecevabilité d’un appel en garantie en raison du défaut de dénonciation du vice, la Cour est venue préciser que « l’appréciation des conséquences d’un défaut de dénonciation ne peut que relever du juge qui entendra la preuve » [22] . [ 22 ] Puis, plus récemment, appelée à statuer sur le fond de cette même affaire dans CNH Industrial Canada ltée c. Claude Joyal inc. , la Cour a résumé ainsi l’état du droit sur l’obligation de dénoncer le vice [23] : [7] L’
article 1739 du C.c.Q. impose à l’acheteur qui souhaite se prévaloir de la garantie de qualité l’obligation de dénoncer le vice à son vendeur dans un délai raisonnable. L’objectif d’une telle dénonciation est de « permettre au vendeur de constater le vice, d’examiner la preuve et de procéder aux réparations en limitant les coûts ». La transmission de l’avis de dénonciation est considérée comme une condition de fond à l’exercice d’un recours basé sur la garantie de qualité.
En conséquence, le défaut de faire parvenir un avis de dénonciation au vendeur entraîne généralement le rejet de la demande. [8] Cependant, tel qu’établi par l’arrêt Joyal , « les conséquences du défaut de dénonciation dans un délai raisonnable doivent correspondre à un préjudice réel pour le vendeur, et non à un simple préjudice de droit, afin de pouvoir justifier l’irrecevabilité du recours intenté par l’acheteur ».
L’absence d’avis de dénonciation avant la signification de la procédure introductive d’instance n’entraîne donc pas automatiquement le rejet du recours. [9] Il appartient au juge du fond d’apprécier les conséquences du défaut de dénonciation à la lumière de la preuve afin de déterminer si le vendeur ou le fabricant subit un préjudice réel en raison de l’absence de dénonciation. [10] Conclure autrement signifierait que le vendeur échapperait à sa responsabilité simplement parce qu’il n’a pas été avisé du vice avant la signification du recours même lorsque l’absence de dénonciation ne lui cause aucun préjudice […]. [Références omises] [ 23 ] Bref, pour que l’absence de dénonciation puisse mener au rejet du recours, le préjudice subi par le vendeur doit être réel et non purement théorique [24] . [ 24 ] Ici, la preuve fragmentaire ne permettait pas à la juge de première instance de conclure, à ce stade, que l’intimée Boileau a subi un préjudice justifiant la sanction ultime de l’
article 1739 C.c.Q. Ceci, d’autant qu’il n’y a pas ici une absence totale de dénonciation des vices. [ 25 ] La juge ne discute pas de ce préjudice dans son jugement. Or, si on examine la preuve qui avait été mise à sa disposition , force est d’admettre que l’appelant a transmis avec sa lettre du 10 octobre 2014 un premier rapport d’expertise faisant état des problèmes qui affectaient l’immeuble et pour lesquels il entendait invoquer la garantie de l’
article 1726 C.c.Q . , qu’il a invité l’intimée à faire inspecter l’immeuble et l’a sommée d’exécuter les travaux correctifs qui pourraient être requis. La preuve considérée par la juge ne comporte aucune indication des démarches qu’aurait prises l’intimée Boileau avant sa lettre du 2 décembre 2014, qu’elle a d’ailleurs transmise plusieurs semaines après l’avis de dénonciation/mise en demeure qui lui accordait pourtant un délai de 10 jours pour faire inspecter l’immeuble.
Sa lettre du 2 décembre 2014 confirme plutôt qu’elle ne s’est pas sentie interpellée par les problèmes soulevés, qu’elle ne s’estimait pas redevable de l’obligation de garantie et qu’elle n’entendait pas se prévaloir de l’opportunité de faire examiner l’immeuble par ses propres experts, intimant plutôt l’appelant de lui fournir tout rapport ou document additionnel relatif à la « prétendue » contamination à l’ocre ferreuse. [ 26 ] Quant à la contamination résultant du système de climatisation, l’intimée Boileau niait toute responsabilité et référait l’appelant aux procureurs de l’entreprise qui en avait fait l’installation et qui en assurait l’entretien. [ 27 ] La question de savoir si elle subit un préjudice du fait que des problèmes additionnels ont été découverts lors de la deuxième expertise portant sur l’écrasement de certaines sections du drain français et sur les portions du drain en pente inversée demeure entière.
Elle ne peut être évaluée que sur le fond de l’affaire. [ 28 ] En décidant de manière
sommaire de rejeter le recours de l’appelant contre l’intimée Boileau au motif qu’il était manifestement mal fondé en raison du caractère apparent des vices soulevés et de l’absence d’une seconde dénonciation, sans le bénéfice d’une preuve complète, la juge de première instance a fait preuve d’un manque de prudence qui justifie une intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de bene esse nunc pro tunc , sans les frais de justice; [ 30 ] ACCORDE la permission d’interjeter appel du jugement de première instance, sans les frais de justice; [ 31 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice; [ 32 ] INFIRME le jugement de première instance rendu le 21 décembre 2018;
[ 33 ] REJETTE la demande en rejet de l’intimée Sylvie Boileau avec les frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. [20] En somme, lorsqu'une
partie procède par inscription en appel dans le délai applicable (manifestation claire de l'intention de se pourvoir), alors qu'elle devait plutôt solliciter une permission d'appeler, et que l'autre
partie ne soulève pas sans délai l'irrégularité du pourvoi, la Cour peut, afin de sauvegarder les droits de la «
partie appelante » et sans causer un véritable préjudice à la
partie adverse, considérer l'inscription de facto comme une requête pour permission d'appeler, puis décider s'il s'agit d'un cas où une permission mériterait d'être accordée.
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