2018 QCCA 425, 2018 QCCA 425
Opinion
Charrière c. R. 2018 QCCA 425 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003471-187 (400-01-078703-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 mars 2018 L' HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. (JM2570)
PARTIE APPELANTE AVOCAT OLIVIER CHARRIÈRE Me MIGUEL MPETSI-LEMELIN (AM0C84) (Bernier, Fournier)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIEN BEAUCHAMP-LALIBERTÉ (AB0JG0) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
En appel des déclarations de culpabilité rendues le 18 décembre 2017 par un jury présidé par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. En appel d’une peine prononcée le 19 janvier 2018 par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler de la peine et de l’imposition d’une amende compensatoire en vertu de l’article 462.37(3) C.cr. 2.
Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 33 Observations de Me Mpetsi-Lemelin quant à la requête pour permission d’appeler de la peine; Observations du juge; Me Mpetsi-Lemelin poursuit; 9 h 40 Intervention de Me Beauchamp-Laliberté; Me Mpetsi-Lemelin poursuit; 9 h 41 Observations de Me Mpetsi-Lemelin quant à la requête pour permission d’appeler de la culpabilité; Le juge souligne que la requête a été déposée hors délai; Me Mpetsi-Lemelin formule une demande verbale pour prolongation du délai d’appel sur la culpabilité; Me Beauchamp-Laliberté indique que la demande de prolongation de délai n’est pas contestée; 9 h 42 Observations de Me Beauchamp-Laliberté; Observations du juge; Me Beauchamp-Laliberté poursuit; 9 h 47 Suspension; 9 h 55 Reprise; Jugement; 10 h 00 Fin de l’audience.
(
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT Concernant la permission d’appeler sur des questions de fait et de droit [ 1 ] Au moyen d’un avis d’appel daté du 3 janvier 2018 déposé au greffe de la Cour le 5 janvier 2018, l’appelant porte en appel de plein droit les déclarations de culpabilité prononcées par un jury le 18 décembre 2017 à deux chefs d’accusation, l’un portant sur le vol de grain d’une valeur dépassant 5 000 $ et l’autre sur la fraude de grain d’une valeur dépassant 5 000 $.
L’appelant soutient que ses moyens d’appel portent tous sur des questions de droit. [ 2 ] Néanmoins, le 9 mars 2018 l’appelant dépose une requête, datée du 8 mars 2018, pour permission d’appeler de ces déclarations de culpabilité sur des questions de faits et de droit conformément au sous-alinéa 675(1) a )(ii) du Code criminel . Il soutient que cinq de ses moyens d’appel pourraient « possiblement » constituer des questions de faits et de droit. Il s’agit plus précisément des moyens suivants :
a) L’honorable juge de première instance a commis une erreur de droit en rejetant la requête en arrêt des procédures pour divulgation de preuve tardive et pour défaut d’être jugé dans un délai raisonnable au sens de l’aliéna 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés ;
b) L’honorable juge de première instance a commis une erreur de droit en rejetant la requête pour détails et en autorisant le regroupement de plusieurs plaignants dans les chefs d’accusation 2 et 4;
c) L’honorable juge de première instance a commis une erreur de droit en rejetant une objection portant sur la pertinence du témoignage de monsieur Éric Lachance quant aux conséquences financières des gestes reprochées à l’appelant;
d) L’honorable juge de première instance a commis une erreur de droit en permettant à l’intimée de questionner l’appelant sur des éléments d’une déclaration antérieure préalablement déclarés inadmissibles;
e) L’honorable juge de première instance a commis une erreur de droit en limitant le ré-interrogatoire de l’enquêteur Jean-François Baril et en refusant qu’il soit contre-interrogé à l’égard d’une déclaration antérieure incompatible portant sur l’existence d’échanges de courriels entre lui et Madame Jacinthe Senneville, experte comptable entendue dans le cadre de la preuve de l’intimée; [ 3 ] À ce stade préliminaire, il n’y a pas lieu pour moi de décider s’il s’agit là de questions de droit ou de questions de fait et de droit.
Il appartiendra à la formation qui sera saisie de l’appel de plein droit d’en traiter vu qu’elle sera plus en mesure d’en décider à la lumière d’un dossier d’appel complet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] PROROGE le délai pour donner avis de la demande de permission d’appeler sur des questions de faits et de droit. [ 5 ] DÉFÈRE la Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de faits et de droit à la formation de la Cour que entendra l’appel de plein droit des déclarations de culpabilité prononcées à l’encontre de l’appelant le 18 décembre 2017.
Concernant la permission d’appeler de la peine [ 6 ] L’appelant demande aussi la permission d’appeler (
a) des peines de 20 mois et de 36 mois d’emprisonnement, (
b) de l’ordonnance de dédommagement aux victimes au montant total de 665 422,97 $ et, (
c) de l’amende en lieu de confiscation au montant de 637 861,98 $ imposée par l’honorable Louis Dionne le 19 janvier 2018 à la suite de la décision du jury portant sur sa culpabilité. [ 7 ] Il y a lieu de déférer la demande de permission d’appeler à la formation qui entendra l’appel de la déclaration de culpabilité conformément à l’article 56 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle (« Règles »). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] DÉFÈRE la Requête pour permission d’appeler de la peine et de l’imposition d’une amende compensatoire en vertu de
l’
article 462.37(3) C.cr. à la formation de la Cour qui entendra l’appel de plein droit de la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de l’appelant le 18 décembre 2017. [1] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité, en cinq exemplaires, les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’ au plus 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [2] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité, en cinq exemplaires, un exposé d’ au plus 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles , accompagné s’il y a lieu, du questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent. [3] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [4] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [5] ENCOURAGE les parties à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 9 ] ORDONNE que l’audition de cette requête ait lieu le même jour que celui fixé pour l’audition de l’appel principal sur la culpabilité et que le temps d’audition consacré à la requête pour permission d’appeler de la peine n’excédera pas 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties).
Concernant les demandes de suspension d’exécution des ordonnances de dédommagement, de l’amende en lieu de confiscation et de la suramende compensatoire [ 10 ] Le 26 janvier 2018, le juge Ruel de cette Cour ordonnait la mise en liberté de l’appelant pendant l’appel à certaines conditions.
L’appelant demande maintenant la suspension pendant l’appel de l’exécution de l’ordonnance de dédommagement aux victimes, de l’amende en lieu de confiscation et de la suramende compensatoire. [ 11 ] Puisque le jugement de l’honorable Louis Dionne du 19 janvier 2018 accorde à l’appelant un délai de 7 ans à compter de sa libération conditionnelle pout verser le dédommagement aux victimes et l’amende en lieu de confiscation, il n’y a pas lieu de prononcer en ce moment la suspension de l’exécution vu que l’appel devrait être entendu et décidé bien avant que cette échéance prenne fin. [ 12 ] Il y a cependant lieu d’accorder la suspension du paiement de la suramende compensatoire en vertu de l’ al. 683(5)
d) du Code criminel . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REFUSE la suspension de l’exécution de l’ordonnance de dédommagement aux victimes et de l’amende en lieu de confiscation. [ 14 ] ORDONNE la suspension du paiement de la suramende compensatoire imposée à l’appelant sous le paragraphe [130] du jugement du 19 janvier 2018 de l’honorable Louis Dionne et ce, jusqu’au jugement de cette Cour mettant fin à l’appel portant sur les condamnations ou, s’il y a lieu, jusqu’au désistement de cet appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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