2012 QCCA 247, 2012 QCCA 247
Opinion
Rainville c. Piscines Val-Mar inc. 2012 QCCA 247 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022171-110 (505-22-017900-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 février 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT FRANÇOIS RAINVILLE MICHELINE BEAUDET Me Ronald Silverson GASCO GOODHUE ST-GERMAIN
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PISCINES VAL-MAR INC. Me Julie Bourduas DE GRANDPRÉ CHAIT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 19 OCTOBRE 2011 PAR L’HONORABLE VIRGILE BUFFONI DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h29 : Début de l’audience. Argumentation par Me Silverson. 9h45 : Argumentation par Me Bourduas. 10h04 : Réplique de Me Silverson. 10h07 : Suspension. 10h20 : Reprise de l'audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérante demandent la permission de faire appel du jugement par lequel la Cour du Québec, district de Longueuil (l'honorable Virgile Buffoni), le 19 octobre 2011, a rejeté leur demande de produire un rapport d'expert.
Il est à noter que le juge est le gestionnaire de cette action, par laquelle les requérants réclament des dommages-intérêts à l'intimée, qu'ils tiennent responsable de la détérioration ou du mauvais état d'un spa qu'ils ont, depuis, fait enlever et qui n'existe plus. [ 2 ] Le motif principal du jugement est le suivant, tel qu'il ressort du procès-verbal de l'audience (audio conférence) du 19 octobre 2011 :
Pour les motifs exprimés oralement par le juge lors de l'audioconférence et enregistrés sur support numérique et considérantparticulièrement que la
partie défenderesse se voit privée de son droit à procéder à une véritable contre-expertise puisque le spa en litigea été enlevé par la
partie demanderesse, après que la
partie demanderesse ait procédé à une expertise du spa à l'insu de la partiedéfenderesse et après que la
partie demanderesse ait déclaré à plus d'une reprise et confirmé par écrit le 27 avril 2011 que son client« veut régler cette affaire et a maintenant décidé de ne pas procéder à une expertise du spa en question ». [3] La lecture de la transcription intégrale de l'audience ayant mené à ce jugement confirme les motifs qui y sont énoncés et lajustesse des faits qui y sont relatés. * * [4] Il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
Dans les circonstances, l'intérêt de la justice et le principe de proportionnalité(applicable à ce stade du processus d'appel) commandent plutôt qu'elle soit rejetée. [5] D'une part, les questions que soulèvent les requérants n'ont pas le caractère de principe qu'ils voudraient y voir. Le juge aplutôt recouru ici à des règles générales connues (voir notamment Modes Striva inc. c. Banque nationale du Canada, (QC CA), J.E. 2002-588 (C.A.), paragr. 10 et 11, par analogie), qu'il a appliquées aux faits particuliers de la présente affaire.
Il n'y a encela rien qui mérite un examen plus poussé par la Cour. [6] D'autre part, le jugement de première instance résulte de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire dont les requérants nemontrent pas, même à première vue, qu'il a été employé de manière injuste, arbitraire, prématurée ou en violation des principesapplicables, tout au contraire (voir Lessard c. Capitale assurances MFQ-Vie inc., (C.A.)).
Compte tenu descirconstances relatées par le juge (qui ne sont pas vraiment contestées), on doit conclure que non seulement ce pouvoir n'a pas été exercéde façon déraisonnable, mais qu'il l'a plutôt été de façon tout à fait judicieuse. [7] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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