2012 QCCA 981, 2012 QCCA 981
Opinion
Montréal (Ville de) c. Bergeron 2012 QCCA 981 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022564-124 (500-17-064308-110) DATE : 31 MAI 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. VILLE DE MONTRÉAL, REQUÉRANTE – Défenderesse/demanderesse reconventionnelle c.
JACQUES BERGERON, ès qualité de vérificateur de la Ville de Montréal, INTIMÉ – Demandeur/défendeur reconventionnel et ANDRÉ HAREL, PIERRE REID, YVES GRIMARD, MICHEL NANTEL, JOHN BRODERICK, MIS EN CAUSE – Défendeurs/demandeurs reconventionnels et LAURENT LESSARD, ès qualité de ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, MIS EN CAUSE – Mis en cause et LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA, LA PRESSE LTÉE, LE GROUPE TVA INC., LA CORPORATION SUN MÉDIA, MISES EN CAUSE - Intervenantes JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] Par inadvertance, le jugement déposé le 30 mai 2012 ne comporte pas la conclusion relative aux dépens alors que ce jugement aurait dû comporter la conclusion additionnelle suivante : FRAIS À SUIVRE le sort de l'appel. [ 2 ] POUR CES MOTIFS , j'ajoute la conclusion suivante. [ 3 ] FRAIS À SUIVRE le sort de l'appel.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Florence Lucas Gowling Lafleur Henderson Pour la requérante Me Chantal Chatelain et Me Vincent De L'Étoile Langlois Kronström Desjardins
Pour l'intimé Date d’audience : 8 mai 2012 Montréal (Ville de) c. Bergeron 2012 QCCA 981 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022564-124 (500-17-064308-110) DATE : 30 MAI 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. VILLE DE MONTRÉAL, REQUÉRANTE - Défenderesse/demanderesse reconventionnelle c.
JACQUES BERGERON, ès qualité de vérificateur de la Ville de Montréal, INTIMÉ - Demandeur/défendeur reconventionnel et ANDRÉ HAREL, PIERRE REID, YVES GRIMARD, MICHEL NANTEL JOHN BRODERICK, MIS EN CAUSE – Défendeurs/demandeurs reconventionnels et LAURENT LESSARD, ès qualité de ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, MIS EN CAUSE - Mis en cause et LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA, LA PRESSE LTÉE, LE GROUPE TVA INC.
LA CORPORATION SUN MÉDIA, MISES EN CAUSE - Intervenantes JUGEMENT [1] Ville de Montréal (« Montréal »), la requérante, demande l'autorisation d'en appeler d'un jugement rendu le 5 mars 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Guylène Beaugé), qui accueille en
partie la requête de Jacques Bergeron (« J.
Bergeron ») pour mesures provisionnelles et énonce ce qui suit : ORDONNE à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, la Ville de Montréal, et à ses officiers, provisoirement, et jusqu'à jugement final, de ne pas entraver ni empêcher, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, le demandeur et défendeur reconventionnel d'acquitter les honoraires judiciaires et extrajudiciaires requis aux fins de la présente instance à même les crédits budgétaires qui lui sont réservés et la somme qui lui a été versée pour le paiement des dépenses relatives à l'exercice de ses fonctions; RÉSERVE les droits du vérificateur général de requérir que la Ville de Montréal assume directement les honoraires judiciaires et extrajudiciaires liés à la présente instance indépendamment des crédits budgétaires qui lui sont réservés pour le paiement des dépenses relatives à l'exercice de ses fonctions ou de requérir que la Ville de Montréal lui octroi directement les crédits additionnels qui pourraient
être requis à cette fin; (…) ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel; [2] Ce jugement est rendu au dossier de la requête introductive d'instance par laquelle J. Bergeron, qui soutient agir à
titre de vérificateur général de la Ville de Montréal, recherche les conclusions que voici : DÉCLARER que les défendeurs ont illégalement et sans droit copié et recueillis les fichiers courriels du demandeur, ce qui comprend les courriels reçus et envoyés, ainsi que leurs contenus, y compris les pièces qui pouvaient y être jointes, de même que l'agenda; ORDONNER aux défendeurs ou à leurs mandataires, agents, employés et tous ceux sous leur contrôle, ainsi que toute personne ayant connaissance du jugement à intervenir, de remettre toutes les copies sous toutes les formes de l'ensemble des documents ou renseignements copiés entre le mois de mars 2010 et janvier 2011 et qui se trouvaient dans la boîte courriel du demandeur et le serveur de la Ville défenderesse, en plus d'indiquer à qui les défendeurs ont communiqué un exemplaire desdits documents ou leur contenu; ANNULER le Document Reid, pièce P-1; ANNULER la résolution n o CM05-357 adoptée le 22 février 2011, pièce P-2; DÉCLARER que les mis en cause sont sans juridiction pour statuer sur le sort du demandeur tel qu'exigé par la résolution P-2; DÉCLARER que la Ville défenderesse doit suivre le cheminement décisionnel et le cadre procédural prévus par la
Loi sur les cités et villes ; ORDONNER aux mis en cause ou à ses mandataires, agents, employés et tous ceux sous son contrôle de remettre au demandeur toutes les copies sous toutes les formes de l'ensemble des documents ou renseignements qui leur a été transmis par la Ville défenderesse en application de la résolution, pièce P-2; RÉSERVER au demandeur tous autres recours qui pourraient découler des faits énoncés à la présente requête; LE TOUT avec dépens Position de Montréal (en bref) [3] Montréal argue que la permission recherchée doit être accordée, aux termes des articles 29 et 511 C.p.c ., assortie d'une suspension d'exécution provisoire aux termes de l'article 550 C.p.c . ou d'une obligation de fournir un cautionnement. [ 4 ] Montréal soutient qu'il ne doit pas être permis à J.
Bergeron d'utiliser des fonds publics pour intenter et poursuivre un recours judiciaire contre elle alors que rien dans la
Loi sur les cités et villes ne permet à J. Bergeron de ce faire à supposé même qu'il agisse à
titre de vérificateur général. La situation est d'autant plus claire, ajoute Montréal, que J.
Bergeron agit à des fins personnelles comme le révèlent les conclusions recherchées (précitées) à la requête introductive d'instance. [ 5 ] Plus spécifiquement, aux paragraphes 53 à 57 de sa requête pour permission d'appeler, Montréal plaide que cette permission doit lui être accordée puisque : • La (…) requête pour permission d'en appeler soulève des questions sérieuses de droit qui méritent d'être examinées par cette Cour; [1] • La cause en est une d'intérêt public qui déborde le litige civil ordinaire et requiert de trancher des questions nouvelles en ce qui a trait aux obligations des corps municipaux en pareille situation; [2] • Le jugement dont appel risque de ne pouvoir être corrigé par la décision au fond car elle reconnaît le droit à l'utilisation des fonds publics aux fins recherchées, ce qui implique nécessairement que Ville de Montréal, peu importe l'issu, pourrait ne pas être en droit de récupérer les sommes auprès de Jacques Bergeron, (…); [3] • Cette situation est d'autant plus inadmissible alors qu'il n'y a aucune analyse précise de la question de droit relative à l'interprétation des dispositions pertinentes de la L.C.V.; [4] • Les fins de la justice requièrent d'accorder la permission d'en appeler; [5] [ 6 ] Au sujet de sa demande de surseoir à l'exécution provisoire, Montréal écrit que le jugement comporte des faiblesses évidentes [6] , qu' il n'existait aucun motif pouvant justifier la juge de première instance d'user de son pouvoir discrétionnaire en faveur de Jacques Bergeron [7] , que l'exécution provisoire nonobstant appel cause par ailleurs un tort sérieux à Ville de Montréal qui se voit placer (sic) devant un fait accompli et dont les conséquences risque (sic) de ne pouvoir être redressées [8] , que la balance des inconvénients favorise nettement Ville de Montréal [9] , et que le précédent est d'autant plus dangereux et inadmissible que les dispositions pertinentes de la L.C.V. n'ont jamais été analysées en regard de la requête introductive [10] . [ 7 ] Quant à sa demande subsidiaire voulant que J.
Bergeron soit tenu de fournir un cautionnement, à défaut de suspension d'exécution provisoire, Montréal soutient devoir l'exiger pour garantir le remboursement de tous les honoraires, judicaires ou extrajudiciaires, que ce dernier pourrait être tenu de rembourser si l'appel était accueilli. [11]
Position de J. Bergeron (en bref) [ 8 ] J. Bergeron m'invite à rejeter toutes les conclusions proposées à la requête pour permission d'appeler de Montréal. [ 9 ] À
titre de vérificateur général, il ne fait nul doute pour J. Bergeron qu'il a le devoir d'agir en justice, et le pouvoir de ce faire, lorsque cela est nécessaire pour protéger et préserver son indépendance, comme en l'instance. Alors, les coûts reliés aux démarches judiciaires requises peuvent être payés à même les fonds qu'il administre.
Le directeur général de la Ville n'a ni droit de regard, ni pouvoir d'intervention. [ 10 ] Ainsi, quant à la demande de permission d'appeler, J. Bergeron me propose de conclure : • Qu'il ne s'agit pas d'un cas visé par l'article 29 C.p.c . puisque: o le jugement ne décide pas en
partie du litige; et o qu'il n'ordonne pas quelque chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; • Que l'intérêt de la justice ne requiert pas que soit autorisé un appel dont le seul but est de faire perdurer une mesure mise en place par le directeur général de la Ville, unilatéralement et sans résolution valide du Conseil municipal; • Que tous les moyens proposés sont voués à l'échec; et, • Que l'appel n'a aucune chance de succès. [ 11 ] Au sujet de la demande de surseoir à l'exécution provisoire ou d'ordonner un cautionnement, J.
Bergeron soutient que la juge de première instance jouissait d'une large discrétion qu'elle a exercée judiciairement, que le jugement n'est pas entaché de faiblesses majeures ou apparentes, qu'aucune obligation additionnelle n'est imposée à Montréal à la suite du jugement, que le poids des inconvénients le favorise manifestement, que la demande de cautionnement n'a pas été formulée en première instance (qu'elle est nouvelle et présentée pour la première fois devant la Cour) et que, cela étant, je dois m'abstenir d'intervenir.
ANALYSE ET DÉCISION Permission d'appeler [ 12 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appeler demandée. [ 13 ] Voici pourquoi. [ 14 ] Le jugement rendu par la juge Beaugé est un jugement interlocutoire qui ne peut donner lieu à appel que sur permission. [ 15 ] Une permission d'appeler d'un tel jugement ne peut être accordée que si les conditions prévues aux articles 29 et 511 C.p.c existent : 29. (extraits) Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption : 1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. […] 511.
L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29 et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance [ 16 ] Dans la mesure où le jugement de la juge Beaugé énonce une conclusion d'interdiction d'agir à l'égard de la Ville de Montréal et de ses représentants, il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier [12] : il satisfait donc aux conditions énoncées à l'article 29 C.p.c. . [ 17 ] Précisons, cela dit, qu'il en va autrement de la conclusion voulant que les droits du vérificateur général soient réservés: comme l'écrit la Cour dans Goguen c.
Hydro-Québec et als. AZ-99011263 (C.A.) « La réserve des recours est inutile: une
partie a des droits ou n'en a pas et la réserve que pourrait en faire un tribunal n'y change rien .» [13] [ 18 ] Je retiens également que les intérêts de la justice requièrent qu'une permission d'appeler soit accordée [14] .
[ 19 ] En effet, quelque soit l'angle sous lequel le débat annoncé est examiné, une question d'intérêt public se soulève [15] : • D'une part, J. Bergeron soutient qu'il en va de la protection de l'indépendance du vérificateur général d'une ville, notion fondamentale enchâssée à la
Loi sur les cités et villes , que ce dernier contrôle et puisse utiliser les deniers publics qui lui sont dévolus sans que la ville et ses représentants ne puissent intervenir comme l'ont fait Montréal et ses représentants au présent dossier; • D'autre part, Montréal soutient que J. Bergeron utilise les deniers publics à des fins personnelles, sans droit, tenant compte des conclusions qu'il recherche à sa requête introductive d'instance, et que le jugement rendu fait perdurer cette situation dans un contexte où il ne sera peut-être jamais possible de recouvrer ces deniers. [ 20 ] Ces questions mettent en cause diverses dispositions de la
Loi sur les cités et villes , dont celles portant sur la fonction et sur les droits et les obligations du vérificateur général [16] ; elles sont importantes et nouvelles. [ 21 ] À cela s'ajoute, tenant compte de leur libellé mais sans que je n'exprime d'avis à ce sujet, la possibilité que les conclusions accordées entravent l'exercice des pouvoirs dévolus au Conseil par l'
article 71 de la
Loi sur les cités et villes [17] .
Demande de suspension de l'exécution provisoire (article 550 C.p.c.) [ 22 ] Je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire accordée par la juge de première instance, ni d'imposer un cautionnement. [ 23 ] Les critères applicables à l'examen d'une demande de suspension d'une ordonnance d'exécution provisoire sont : • La faiblesse apparente du jugement attaqué; • Le risque d'un préjudice sérieux si l'exécution provisoire est maintenue; • Le poids des inconvénients [18] . [ 24 ] Le jugement attaqué jouit d'une présomption de validité [19] et il appartient à celui qui s'en plaint d'en démontrer la faiblesse apparente [20] . [ 25 ] Un juge d'appel doit se montrer respectueux de la discrétion que possède le juge de première instance à cet égard [21] et la suspension ne doit être accordée qu'en cas de mauvais exercice de celle-ci [22] . [ 26 ] Exerçant sa discrétion, la juge Beaugé a motivé sa décision et le dossier fait voir des raisons suffisantes pour étayer la conclusion qu'elle a retenue [23] . [ 27 ] Montréal, qui en avait le fardeau, ne réussit pas à me convaincre qu'il y a ici matière à intervenir : • tout en reconnaissant que les questions soulevées sont importantes et sérieuses, je ne peux dire que le jugement est entaché de faiblesses majeures ou apparentes; • alors que les questions soulevées, de part et d'autre, sont des questions d'intérêt public, le poids des inconvénients penche nettement du côté de J.
Bergeron, à mon avis. POUR CES MOTIFS : [ 28 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 29 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 30 ] REJETTE la demande de surseoir à l'exécution provisoire accordée par la juge de première instance ainsi que la demande subsidiaire de cautionnement; [ 31 ] DÉCLARE qu'il n'y a pas suspension de l'instance devant la cour supérieure pendant l'appel; [ 32 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 26 octobre 2012, en salle Pierre-Basile Mignault, à 9h30, pour une durée de 90 minutes; [ 33 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 28 juin 2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 34 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 19 juillet 2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 35 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel en matière civile, qui se lisent:
48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503 .l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 36 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 37 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Florence Lucas Gowling Lafleur Herderson Pour la requérante Me Chantal Chatelain et Me Vincent De L'Étoile Langlois Kronström Desjardins Pour l'intimé Date d’audience : 8 mai 2012
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