2014 QCCQ 9170, 2014 QCCQ 9170
Opinion
9109-2791 Québec inc. c. 9220-8354 Québec inc. 2014 QCCQ 9170 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile »
N° : 760-32-016115-141 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ 9109-2791 QUÉBEC INC. demanderesse c. 9220-8354 QUÉBEC INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action sur compte réclamant un montant de 6944,92 $, représentant le solde dû sur la location d'un tamiseur avec option d'achat, ainsi que le coût de la base manquante lorsqu'il a été ramené à l'entreprise. [ 2 ] Le 1 er mai 2012, 9220-8354 Québec Inc. (Excavation Promat) loue de 9109-2791 Québec Inc. (Globoquip) un tamiseur, pour une période de six mois, assortie d'une option d'achat. [ 3 ] Lorsqu’Excavation Promat ramène l'appareil le 19 novembre 2012, la base est manquante.
Le représentant d'Excavation Promat demande cependant à Globoquip de lui garder l'équipement pendant l'hiver, puisqu'il entend s'en porter acquéreur au mois de mai. [ 4 ] Un nouveau contrat est alors signé entre les parties, prévoyant la location à 2500 $ par mois, applicable à 90 % sur le montant de l'achat. [ 5 ] Par ce document, Excavation Promat s'engage à acheter l'unité d'ici le 15 mai 2013, et à payer les deux mois de location impayés de l'année 2012. [1] [ 6 ] Selon les factures produites comme pièce P-2, un solde de 6944,92 $ est dû. [ 7 ] Lors de l'audition, le représentant de Globoquip a indiqué avoir reçu une offre de règlement, après la signification des procédures, laquelle n'a jamais eu de suite. [ 8 ] VU le témoignage de M.
Peter Vokey, ainsi que les pièces déposées; [ 9 ] ATTENDU que la demande a été transmise par courrier recommandé à Excavation Promat, ayant été reçue le 2 avril 2014; [ 10 ] ATTENDU qu'Excavation Promat n'a pas produit de contestation au dossier, lequel a procédé par défaut; [ 11 ] ATTENDU que Globoquip a fait la preuve des allégations de sa demande;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action; CONDAMNE la défenderesse, 9220-8354 Québec Inc., à payer à la demanderesse, 9109-2791 QUÉBEC INC., la somme de 6944,92 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 20 janvier 2014, date de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires de 220 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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