2019 QCCQ 9305, 2019 QCCQ 9305
Opinion
Protection de la jeunesse — 19379 2019 QCCQ 9305 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001632-183 DATE : 30 janvier 2019 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2018 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse - et - A Mère - et - B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La séparation des parents survenue le 15 août 2018 entraînant des difficultés à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du jugement sur demande en protection, la DPJ présente une demande en révision concernant X, âgé d’un an.
CONTEXTE [ 2 ] À la suite de problèmes de santé mentale de la mère, de toxicomanie du père et d’exposition de l’enfant à la violence conjugale, l’enfant est hébergé chez sa grand-mère paternelle, qui est maintenant famille d’accueil de proximité, depuis le 5 février 2018. Il avait auparavant été confié à sa grand-mère maternelle. [ 3 ] La mère admet l’ensemble des allégations de la demande en révision et est d’accord avec les mesures recherchées. Le père admet également les allégations sauf en ce qui a trait à la violence conjugale comme motif de séparation.
Il consent à la supervision des contacts avec son fils mais souhaite que les contacts se déroulent ailleurs que dans les bureaux du Centre jeunesse. COMPROMISSION [ 4 ] La situation de compromission de l’enfant est toujours la même. La mère s’implique concrètement dans le suivi par la DPJ et on constate de grands progrès. Si elle continue dans la même voie, elle sera éventuellement en mesure d’assumer la garde de son fils. [ 5 ] Le père s’implique peu auprès de l’enfant malgré qu’il lui semble attaché. Il consomme du cannabis régulièrement.
Ayant diminué sa consommation, il considère ne pas avoir de problème à cet égard. [ 6 ] La mère, qui consommait durant la vie commune, ne le fait plus. D’ailleurs, un test de dépistage de drogues de rue passé le 9 janvier 2019 conclut à l’absence de toute drogue. Le test passé par le père est positif au cannabis mais la quantité d’urine fournie est insuffisante pour vérifier la présence d’autres drogues. [ 7 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens des articles 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 8 ] La mère habite maintenant à Ville A et a tout le matériel nécessaire pour accueillir son fils chez elle. Au fil des mois, la
fréquence de ses contacts avec son fils a augmenté et le degré de supervision a diminué. Elle reçoit maintenant son fils à chaque fin de semaine du vendredi matin au dimanche après-midi chez la grand-mère maternelle de l’enfant. Elle développe ses capacités parentales. [ 9 ] La mère a bénéficié d’un suivi d’une éducatrice en réadaptation externe, lequel a pris fin, les objectifs d’intervention étant atteints. Elle a également participé au groupe A.
Elle s’implique dans un suivi au Carrefour jeunesse-emploi et au Centre A et ses suivis devraient être transférés à Ville A. [ 10 ] Au cours de l’automne, les contacts du père avec son fils ont été sporadiques. Il n’y a eu aucun contact entre le 4 octobre et le 20 novembre 2018. En décembre, le père est présent à quatre rencontres planifiées sur dix. Cependant, puisque l’enfant est confié à sa grand-mère paternelle, le père voit l’enfant chez elle. Le père éprouve de la difficulté à bien s’occuper de l’enfant et en laisse souvent la responsabilité à sa mère.
Il lui arrive de ne pas bien comprendre les besoins de son fils. [ 11 ] Le père, qui est impulsif, bénéficie d’un suivi chez [l’organisme A]. Il avait suspendu ce suivi mais il a recommencé récemment afin de travailler son d’impulsivité et sa colère. Il tient un langage inapproprié en présence de l’enfant. [ 12 ] Ses difficultés justifient que ses contacts avec son fils soient supervisés, que ce soit par sa mère, par la DPJ ou par une autre personne autorisée par elle.
En déléguant ses responsabilités à sa propre mère, il démontre ne pas être capable de le faire seul. [ 13 ] La grand-mère paternelle déplore que l’enfant réagit au retour de visite chez sa mère en expliquant qu’il éprouve de la difficulté à dormir toute la nuit, il a peur de prendre un bain, est mal habillé, affamé.
La supervision des contacts de la mère permet de constater qu’elle s’occupe adéquatement de la routine de l’enfant, qu’elle respecte son horaire de sieste, de repas et de soins d’hygiène alors les contacts mère/fils ne sont pas remis en question. [ 14 ] Les grands-mères tant maternelles que paternelles demeurent présentes et impliquées dans la vie de l’enfant. [ 15 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 17 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 18 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez C, grand-mère paternelle, famille d’accueil de proximité; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties; [ 20 ] À défaut d’entente, FIXE les contacts mère/enfant à un minimum de trois fois par semaine pour une durée de deux heures chaque contact; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient établis selon entente entre les parties; [ 22 ] À défaut d’entente, FIXE les contacts à un minimum de trois fois par semaine pour une durée de deux heures par contact, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou d’une personne autorisée par elle; [ 23 ] INTERDIT aux parents de consommer des stupéfiants ou d’être en état de consommation en présence de l’enfant; [ 24 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue aléatoires; [ 25 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire afin de faire rapport des mesures qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures; [ 27 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement, jusqu’au 27 mars 2019.
Signé le 11 février 2019 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Julie Goulet
lebel, bernard, goulet, avocats Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Geneviève Chassé cain lamarre Avocate pour l’enfant Me Bruno-Gabriel Vargas Avocat pour la mère Me Annie Proulx-Bernier guay, côté, avocats Avocate pour le père Date d’audience : 30 janvier 2019
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