2014 QCCA 1883, 2014 QCCA 1883
Opinion
LSJPA — 1454 2014 QCCA 1883 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000462-145 (525-03-054287-123, 525-03-054823-133, 525-03-054959-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e shanel labonté-demers ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ AVOCATES X M e isabel j. schurman MICHÈLE L. MELERAS ( Schurman Longo Grenier )
Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 16 mai 2014, par l’honorable Guy Lecompte, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A et déférée à une formation de la Cour d’appel , le 23 juillet 2014 par l’honorable Jacques A. Léger, J.C.A. Art. 676(1)
d) Code criminel et 37 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents NATURE DE L'APPEL : Peine – requête pour permission d’appeler – art. 220(a), 344(1)
a) et 334(b)ii) Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Début de l'audience. Plaidoirie de Me Shanel Labonté-Demers. 9 h 58 Plaidoirie de Me Isabel J. Schurman. 10h17 Réplique de Me Labonté-Demers. 10h25 Suspension de l'audience. 10h28 Reprise de l'audience. La Cour avise les parties que le jugement sera rendu vers 11h15. 10h28 Suspension de l'audience. 11h25 Reprise de l'audience. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Yves-Marie Morissette – voir page 3. 11h29 Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Lorsqu’un tribunal prononce une peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [1] , il lui incombe de tenir compte des principes généraux mais détaillés qu’énonce l’article 3 de cette loi, ainsi que des objectifs et principes de détermination de la peine, également détaillés, qu’identifient les articles 38 et 39 de la même loi. Ce régime diffère sensiblement de celui applicable aux adultes en vertu du droit commun, soit celui encadré par la
Partie XXIII du Code criminel [2] . Il demeure, cependant, que l’individualisation et la détermination de la peine en droit criminel relèvent largement de la compétence du juge de première instance. Aussi la Cour suprême du Canada a-t-elle rappelé à maintes reprises pourquoi les conditions d’intervention en appel sur une question de ce genre doivent demeurer contraignantes : voir notamment les arrêts R. c. Shropshire [3] , R. c. McDonnell [4] , R. c. M. (C.A.) [5] , R. c. W. (G.) [6] , R. c. Proulx [7] et R. c.
L.M. [8] Ces conditions ont également cours lorsque le contrevenant est un adolescent. [ 2 ] En l’espèce, le juge était confronté à une question à la fois délicate et peu usitée en raison des circonstances particulières de l’affaire. [ 3 ] D’une part, certains facteurs nettement aggravants ressortaient de la preuve – on pense ici à la gravité indéniable des infractions à l’égard desquelles l’intimé a plaidé coupable, infractions qui comprennent un vol qualifié et une négligence criminelle ayant causé la mort par usage d’une arme à feu du frère de l’intimé, lui-même adolescent et âgé de 16 ans, on pense au parcours de l’intimé en 2012 et 2013, qui à l’insu de son entourage semblait le destiner à une vie de délinquance, on pense enfin à son comportement manipulateur, ses nombreux mensonges, sa consommation de drogue et d’alcool, et son attrait pour les armes à feu. [ 4 ] En revanche, plusieurs circonstances atténuantes se dégagent aussi du dossier, circonstances qui sont pour la plupart postérieures aux infractions et donc plus récentes que les facteurs aggravants.
Cela s’entend notamment du très jeune âge de l’intimé, qui au moment du prononcé de la peine plus de 15 mois après l’homicide avait à peine 14 ans, et cela comprend également les rapports et les dépositions mesurés mais néanmoins encourageants des intervenants professionnels comme le psychiatre Martin Gignac, les conditions de vie et l’encadrement familial favorables mis en place après la libération de l’intimé par Mme A, dont le juge de première instance a souligné la qualité du témoignage, les indices positifs de transformation progressive du comportement de l’intimé et sa collaboration aux démarches entreprises pour le réhabiliter et mener éventuellement à sa réinsertion dans sa famille. [ 5 ] Le juge devait soupeser l’ensemble de ces éléments contradictoires, les pondérer à la lumière des exigences de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , et imposer une peine qui tienne compte avec toutes les nuances appropriées du principe de culpabilité morale moins élevée dont bénéficient les adolescents.
Certes, la peine imposée aurait pu être plus sévère. Cela dit, comme le signale le juge, il y avait lieu en l’occurrence de considérer la situation de l’intimé antérieurement au prononcé de la peine. C’est ce qui explique les observations du juge lorsqu’il écrit : [100] Consequently, the Court considers that the seriousness of the crimes deserves a custody and supervision order. [101] But CONSIDERING the fact that the accused has been detained in custody prior to being sentenced for a period of nearly eleven (11) months; [102] CONSIDERING that he has been placed since December 18 th , 2013, in the care of Mrs.
A twenty-four (24) hours a day, seven (7) days a week with specific conditions in application of
section 31 of the Youth Criminal Justice Act. [103] CONSIDERING that it would represent a period of custody and supervision of nearly sixteen (16) months. [ 6 ] Vu ce qui précède, une étude attentive des pièces au dossier et des motifs très soignés du juge de première instance ne laisse place qu’à une seule conclusion en appel. On ne peut sérieusement soutenir que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de principe ou d’une quelconque autre faille justifiant sa réformation.
En conséquence, dans l’état actuel du droit, si le pourvoi procédait au fond, il se solderait nécessairement par un arrêt de rejet. [ 7 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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