2018 QCCQ 8225, 2018 QCCQ 8225
Opinion
Lafontaine c. Mayer (M.M. Taping & Reno) 2018 QCCQ 8225 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-017521-160 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉCILE LAFONTAINE Demanderesse c. MICHEL MAYER , faisant affaire sous le nom de M.M.
TAPING & RENO Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Madame Lafontaine poursuit monsieur Mayer relativement à des malfaçons à son domicile lors de la réfection de la toiture et l’installation d’un nouveau revêtement extérieur. [ 2 ] La demanderesse demande l’annulation du contrat et le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires. [ 3 ] Le défendeur est absent à l’audition, malgré qu’il ait demandé la rétractation du premier jugement rendu. QUESTION EN LITIGE
a) Le Tribunal doit déterminer si la toiture et le revêtement extérieur ont été installés selon les règles de l’art. Si non, est-ce que la demanderesse a droit à l’annulation du contrat et au remboursement de ses honoraires extrajudiciaires?
ANALYSE [ 4 ] La preuve démontre que madame Lafontaine a conclu un contrat d’entreprise avec monsieur Mayer dans lequel il s’est engagé à refaire la toiture ainsi que trois murs extérieurs en contrepartie du paiement de la somme de 16 671,38 $. [ 5 ] Bien que madame Lafontaine ait demandé à monsieur Mayer de refaire les travaux et qu’il ait été mis en demeure de le faire, ce dernier ne s’est pas exécuté. [ 6 ] Madame Lafontaine a engagé monsieur Durand qui a préparé une expertise et a démontré que les travaux initiaux n’avaient pas été exécutés selon les règles de l’art, tant pour la toiture que pour le revêtement extérieur.
De nombreuses malfaçons apparaissent sur les photographies produites au dossier ainsi que dans le rapport d’expertise de monsieur Durand. [ 7 ] Les témoignages de la demanderesse et de monsieur Durand établissent la présence de malfaçons. [ 8 ] La demanderesse demande l’annulation du contrat en raison des malfaçons. [ 9 ] La demanderesse a fait la preuve des honoraires extrajudiciaires au montant de 5 000 $. [ 10 ] Le Tribunal constate que madame Lafontaine s’est déchargée de son fardeau de preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Michel Mayer à payer à la
partie demanderesse Cécile Lafontaine la somme de 21 671,38 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 mai 2016 et les frais judiciaires incluant les frais de l’expert Jules Durand pour son témoignage à la Cour le 23 octobre 2018.
__________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Me Michel Lewis Me Michel Lewis Avocat Procureur de la demanderesse Monsieur Michel Mayer Défendeur Date d’audience : 23 octobre 2018
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