2020 QCCQ 8816, 2020 QCCQ 8816
Opinion
9392-7788 Québec inc. c. Forestier S.P. inc. 2020 QCCQ 8816 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-22-000117-164 DATE : 2 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9392-7788 QUÉBEC INC. Demanderesse c. FORESTIER S.P. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse 9392-7788 Québec inc. (Construction Wendover) réclame à Forestier S.P. inc. (Forestier S.P.) 61 538,53 $ pour des travaux supplémentaires non prévus au contrat de construction ou en extras, ainsi que les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la signification de la requête introductive d’instance. [ 2 ] Forestier S.P. reconnait devoir payer à Construction Wendover une
partie de la réclamation, soit 10 574,70 $ pour le changement et l’installation des portes de garage ainsi qu’une
partie des coûts associés à une demande additionnelle en ce qui a trait à l’isolation du bâtiment. [ 3 ] Pour le reste, Forestier S.P. refuse de payer puisque selon elle une
partie des travaux faisant l’objet de la réclamation était incluse au contrat initial ne s’agissant donc pas de travaux additionnels. La défense soutient également quant aux extras que la demanderesse n’a pas respecté son devoir d’information prévu au Code civil du Québec ; le prix réclamé de 57 487,50 $ indiqué sur la facture numéro 000380 est selon elle foncièrement exagéré.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Après analyse des positions respectives des parties, le litige soulève deux questions : ➢ Qui doit assumer le coût du remplacement et les frais de transport de deux panneaux de portes de garage après avoir été endommagés par le vent avant leur installation? ➢ Quel montant est dû par Forestier S.P. à Construction Wendover concernant la facture numéro 000380 totalisant 57 487,50 $?
CONTEXTE [ 5 ] Forestier S.P. est une entreprise dans le domaine de l’exploitation forestière qui nécessite à certaines occasions l’utilisation de bâtiments lui permettant notamment de procéder à l’entretien de sa machinerie ou à son remisage. [ 6 ] Au printemps 2013, Forestier S.P. projette la construction d’un garage dont la structure d’acier et autres éléments destinés à son érection ont été achetés sous la forme d’un kit. Le bâtiment est d’une dimension de 40 pieds par 60 pieds.
[ 7 ] Forestier S.P. communique alors avec Construction Wendover, réputée et spécialisée dans l’érection de bâtiments commerciaux pour convenir d’un contrat de construction. [ 8 ] Suivant des négociations et des modifications au projet, un contrat daté du 28 mars 2013 est signé le 16 septembre suivant par les parties.
Le prix convenu de 119 500 $ plus taxes (137 395,13 $) comprenant les fondations, le plancher, l’érection du bâtiment fourni par le client incluant l’érection de la structure, la pose d’un revêtement métallique extérieur, la pose de l’isolant, des fenêtres et des portes. [ 9 ] Ce prix comprend certaines modifications au plan en lien avec l’ajout d’un pont roulant d’une capacité de 5 tonnes.
Le prix inclut également deux portes de garage de 16 pieds, les frais de transport Manitou et la remorque à outils. [ 10 ] Des exclusions sont spécifiquement prévues au contrat : les ancrages, l’isolation du béton et les corniches, les divisions intérieures, la plomberie, l’électricité et le chauffage. [ 11 ] Après le début des travaux, dans la semaine du 22 septembre 2013, les parties constatent que l’isolation incluse dans le kit est insuffisante pour les besoins. [ 12 ] Dans le kit, la laine comprise doit être déroulée vers l’extérieur de la structure et n’a que 3 pouces d’épaisseur permettant une valeur isolante R-15.
Les parties conviennent d’un commun accord de travaux additionnels concernant l’isolation du bâtiment pour améliorer la valeur isolante à R-40. [ 13 ] Construction Wendover n’est pas en mesure de donner une soumission quant au prix pour ces travaux additionnels et suggère à Forestier S.P. qui accepte de payer ces travaux à taux horaire. [ 14 ] Une autre modification après le début des travaux est convenue entre les parties.
La hauteur initialement prévue au contrat pour l’installation de deux grandes portes communément appelées les portes de garage a dû être augmentée de 18 à 22 pieds ayant comme conséquence directe l’augmentation du prix d’achat et les coûts reliés à leur installation. [ 15 ] Forestier S.P. reconnait qu’il s’agit d’une demande qui n’était pas prévue initialement au contrat et s’engage en
partie à assumer les coûts. Toutefois, deux panneaux de ces portes de garage entreposés à l’intérieur ont été sortis à l’extérieur du garage et ont été brisés par le vent. Forestier S.P. soutient que Construction Wendover doit payer pour leur remplacement. [ 16 ] Les coûts totaux supplémentaires ainsi engendrés par les demandes de la défenderesse et les modifications au contrat initial s’élèvent à la somme de 61 538,53 $, taxes comprises. [ 17 ] Forestier S.P. a payé la totalité de la première facture représentant le prix du contrat initial, mais conteste en
partie les deux factures subséquentes. [ 18 ] En plus des coûts qu’elle considère comme étant exagérés, elle soutient qu’elle n’a pas été dûment informée de l’avancement des travaux ainsi que des coûts y étant reliés. Toutefois, elle se déclare satisfaite des travaux réalisés. [ 19 ] Vu l’absence de paiement, Construction Wendover signifie une requête introductive d’instance le 7 janvier 2015. DÉCISION [ 20 ] Le contrat signé entre les parties est un contrat de service pouvant être qualifié à forfait relatif au sens de l’
article 2109 du Code civil du Québec , rédigé en ces termes : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. [ 21 ] Il revient à l’entrepreneur d’assumer un certain risque lorsqu’il s’engage dans un contrat de cette nature. Il lui appartient donc de visiter les lieux pour évaluer ceux-ci et fixer son prix le cas échéant [1] . [ 22 ] Le Tribunal conclut que le contrat est à forfait relatif et non pas à forfait absolu puisque les parties ont convenu de travaux modifiés par rapport aux plans et devis soumis avant le début des travaux.
De plus, Forestier S.P. s’est prévalu de son droit de demander des extras ou des modifications, ce qui était contractuellement possible [2] à l’article 7.3 rédigé ainsi : « Tous les extras ou modifications demandés par le Client et approuvés par Construction Wendover inc. seront considérés comme faisant
partie du présent contrat, moyennant un prix à être déterminé par les parties, et seront soumis aux mêmes conditions. Construction Wendover inc. se réserve le droit de refuser de modifier les projets en cours ou à venir ». [ 23 ] La jurisprudence établit que l’entrepreneur qui contracte à forfait supporte seul les risques qu’il aurait dû prévoir [3] . [ 24 ] La jurisprudence établit que si le propriétaire reconnait que le prix d’un changement au contrat n’a pas été fixé, celui-ci peut être établi par les moyens de preuve de droit commun [4] . L’entrepreneur a le droit de réclamer le remboursement des coûts [5] .
Au contrat, il est prévu que le coût doit être déterminé par les parties. Qui doit assumer le coût du remplacement et les frais de transport de deux panneaux de portes de garage après avoir été endommagés par le vent avant leur installation?
[ 25 ] Lors de son témoignage, Steeve Paré mentionne que l’achat de deux grandes portes de garage de 22 pieds au lieu de 18 pieds est une demande « en extra » de sa
part vu sa décision de faire installer un pont roulant d’une capacité de 5 tonnes. [ 26 ] Forestier S.P. reconnait devoir à Construction Wendover la somme de 2 069,55 $.
Ce montant représente le coût d’achat de portes de garage de 22 pieds au lieu de 18 pieds et les frais pour leur installation. [ 27 ] Construction Wendover réclame la totalité de la facture numéro 000379 qui inclut 547,20 $ pour deux panneaux supplémentaires endommagés par le vent et pour le transport de ces portes de chez le fabricant et/ou fournisseur au chantier. [ 28 ] Le prix du contrat signé par les parties inclut les panneaux, leur transport et leur installation.
Il n’est pas contesté que ces deux panneaux ont été endommagés par le vent et qu’ils devaient être changés. [ 29 ] Armand Paré soutient que Steeve Paré ne voulait pas récupérer ceux endommagés et aurait affirmé qu’il payerait pour leur remplacement.
Ce dernier nie une telle affirmation, soutenant plutôt qu’ils sont inclus au contrat et qu’il était de la responsabilité de Construction Wendover de protéger les matériaux, ce qu’il a omis de faire. [ 30 ] Il y a absence de preuve sur l’identité de la personne ayant déplacé les panneaux de l’intérieur vers l’extérieur du garage et le contexte de leur entreposage. [ 31 ] Lorsque les biens nécessaires à l’exécution du contrat périssent par force majeure, la perte est à la charge de celui qui la fournit [6] .
Construction Wendover avait l’obligation contractuelle de fournir et d’installer les portes de garage de bonne qualité et esthétiquement acceptable, ce qui exigeait le remplacement des deux panneaux brisés dont elle avait la responsabilité. [ 32 ] Construction Wendover doit donc assumer le prix de 547,20 $ qu’elle a payé pour l’achat de nouveaux panneaux de portes incluses au contrat et le prix du transport de 800 $ réclamé. [ 33 ] Au surplus, concernant ce montant de 800 $ pour le transport des panneaux, Armand Paré admet lors de son témoignage que la facture déposée (document
B) de la pièce P-3 est une facture qui lui a servi de guide pour fixer un prix à réclamer à Forestier S.P. Il mentionne qu’il a transporté les nouveaux panneaux avec son camion dont il est propriétaire à
titre personnel et qu’il ne pouvait pas produire de facture. Il n’a donc pas à l’appui de ses prétentions une preuve à offrir au Tribunal concernant la justification de cette demande de remboursement. [ 34 ] Le Tribunal conclut que Forestier S.P. doit payer à Construction Wendover la somme de 2 759,40 $ pour la facture numéro 000379, soit uniquement le prix d’achat des portes de garage de 1 800 $ et leur installation 600 $ plus les taxes. Quel montant est dû par Forestier S.P. à Construction Wendover concernant la facture numéro 000380 totalisant 57 487,50 $? [ 35 ] L’
article 2109 du Code civil du Québec prévoit que même si l’ouvrage ou le service a exigé plus ou moins de travail, couté plus ou moins cher, le prix reste ainsi le même bien que les conditions d’exécution initialement prévues aient été modifiées ou non respectées. [ 36 ] Les tribunaux ont depuis longtemps considéré que les demandes d’un client en cours d’exécution de contrat sont susceptibles de modifier les conditions d’exécution initialement prévues ou la nature même des travaux prévus au contrat ou aux plan et devis.
Les dépenses supplémentaires ainsi occasionnées doivent être défrayées par le client, ici par Forestier S.P. [ 37 ] Dans la mesure où les modifications ne portent pas sur des éléments accessoires aux travaux prévus et génèrent des heures supplémentaires, le prix forfaitaire ne doit pas rester le même. [ 38 ] Les témoignages du représentant de Forestier S.P. Steeve Paré et celui d’Armand Paré de Construction Wendover ne sont pas contradictoires.
Les parties ont convenu de payer les travaux additionnels à taux horaire. [ 39 ] Le Tribunal peut tenir compte de la bonne foi des parties et se faire guider par les principes d’équité et de justice contractuelle selon les enseignements d’une jurisprudence abondante [7] . [ 40 ] La jurisprudence pertinente déposée par Construction Wendover mentionne ce qui suit : « Le client qui a demandé des matériaux différents de ceux prévus au contrat devra donc assumer les coûts supplémentaires qui y sont reliés. À
titre d’exemple, la pose de nouveaux matériaux peut s’avérer plus longue que la pose des matériaux initialement prévus aux plans et devis [8] . Si le client nie toute entente relative à la modification du prix, alors qu’il admet avoir demandé ou autorisé des changements dans les matériaux initialement prévus dans le contrat, il sera injuste de le libérer du paiement des coûts qui en résultent.
De même, lorsqu’il demande des modifications aux travaux ou l’exécution de travaux non prévus aux plans et devis initiaux, il s’engage implicitement à payer ces travaux selon la méthode de fixation du prix quantum meruit , particulièrement lorsque l’entrepreneur annonce un supplément avant de s’exécuter [9] ». [ 41 ] Comme l’a rappelé la Cour supérieure [10] , l’entente quant aux travaux additionnels n’a pas nécessairement à être écrite, elle peut être verbale, tacite, et prouvée par présomption de faits selon les dispositions de l’
article 2849 du Code civil du Québec . [ 42 ] L’
article 2109 du Code civil du Québec n’a pas pour objectif de permettre au client de s’enrichir aux dépens d’un entrepreneur pour refuser de payer des coûts des travaux modifiés ou non prévus au contrat alors que ces derniers ont été faits à la demande du client et autorisés par l’entrepreneur. [ 43 ] Forestier S.P. reconnait avoir demandé à Construction Wendover après la conclusion du contrat, d’augmenter la valeur isolante du bâtiment. [ 44 ] Le kit acheté incluait de la laine d’une épaisseur d’environ 3 pouces disposée en rouleau, à être posée vers l’extérieur, pour une isolation d’une valeur de résistance thermique R-15.
Vu les activités de Forestiers S.P. projetées de nature mécanique et d’entreposage, il
est entendu entre les parties d’augmenter cette valeur isolante. [ 45 ] La preuve démontre qu’il est convenu que Forestier S.P. achète la laine isolante communément appelée laine rose, et que Construction Wendover procède à l’installation par l’intermédiaire du sous-traitant Yves Leclerc Construction. [ 46 ] Le Tribunal retient le témoignage fiable et crédible d’Yves Leclerc quant aux travaux effectués et à la justification du prix facturé. La nature et l’importance des travaux sont prouvées par les témoignages d’Armand Paré, d’Yves Leclerc et de Steeve Paré et par de nombreuses photos déposées lors du procès.
Les travaux supplémentaires ont exigé la présence au chantier des employés d’Yves Leclerc Construction et de Construction Wendover pour 9 à 10 jours additionnels. [ 47 ] De façon résumée, la demande additionnelle concernant l’isolation R-40, a nécessité l’ajout de laine dans le plafond, la prolongation du matériel loué (chariot élévateur, outils), le coût de la main-d’œuvre et les frais indirects, du ruban autocollant, la pose du scellant, la modification des structures des fenêtres et du toit. [ 48 ] Construction Wendover dépose la facture numéro 000380 pour les extras au prix de 57 487,50 $.
Cette facture indique quant à la description : Surplus pour l’installation de la laine dans les les murs et le plafond, pose du fibro ciment sur le solage, pose des moulures et capage sur barres d’acier, location de patffot lift et de Manitou et + factures de matériaux pour un montant total de 50 000 $ plus taxes. [ 49 ] Depuis l’envoi de cette facture datée du 10 décembre 2013, Construction Wendover n’a pas donné de précision ou de détails sur cette facture malgré de nombreuses demandes.
Ce n’est qu’au moment de la signification de la demande introductive d’instance amendée le 24 février 2020 qu’elle dépose un document intitulé Précision quant à la pièce P-3 . [ 50 ] Une facture est alors communiquée soit celle du sous-traitant Yves Leclerc. Elle indique Travaux de construction pour un garage situé dans la municipalité de La Doré, matériaux, main d’œuvre 69 580,34 $ plus taxes . On y voit un acompte de 35 000 $ pour un solde à payer de 45 000 $.
À la main on y voit également un acompte de 10 000 $ (chèque 000031) pour un solde de 35 000 $. [ 51 ] Construction Wendover par les précisions sur la pièce P-3, explique ou justifie le prix pour 57 230,19 $. Armand Paré témoigne à ce fait qu’il a probablement arrondi la facture à la hausse. Cette explication est probable pour atteindre le prix de 50 000 $ au lieu de 49 776,20 $.
Isolation [ 52 ] Forestier S.P. suggère que le prix facturé de ces travaux additionnels est exagéré et suggère plutôt que la valeur réelle des travaux quant à l’isolation est de 7 812,30 $. [ 53 ] Forestier S.P. dépose à cet effet une soumission pour ce montant préparée par Construction S.B.S.L. [ 54 ] Le Tribunal ne peut considérer ce montant indiqué dans cette soumission comme étant le prix à payer par Forestier S.P. à Construction Wendover pour ces travaux additionnels, et ce, pour différentes raisons. [ 55 ] La soumission de Construction S.B.S.L. n’est pas détaillée et utilise une description de travaux au sens large.
Aucun témoin n’est venu expliquer le mandat qui lui a été confié pour cette soumission quant aux travaux à être réalisés et dans quel contexte. La soumission également ne tient pas compte de plusieurs travaux qui ont été réellement effectués sur le chantier et qui n’ont pas été identifiés dans la soumission. Le prix sur ce document n’est pas retenu. [ 56 ] L’entente convenue entre les parties quant à ces travaux additionnels est que ceux-ci seraient payés selon un taux horaire. [ 57 ] Le témoignage d’Yves Leclerc appuyé par des écrits est convaincant.
Il démontre la durée des travaux effectués, le nom des employés qui ont travaillé pour des journées précises, le nombre d’heures travaillées ainsi que différents coûts comme les couchers, les frais de transport et d’essence. Les chiffres résultant de différents calculs à partir des documents déposés totalisent un prix de 68 447,92 $ alors que la facture d’Yves Leclerc Construction est de 69 580,34 $. Armand Paré et Yves Leclerc lors du procès ont souvent utilisé des termes comme « à peu près », « le montant est arrondi », « approximativement ».
Ces expressions utilisées démontrent un manque de rigueur concernant ce qui a été comptabilisé, sur ce qui a été facturé. Rien dans la preuve ne précise les heures spécifiques aux extras. Les chiffres sont confondus. [ 58 ] Il faut conclure que Construction Wendover et le sous-traitant ont exécuté des travaux prévus au contrat initial et les travaux d’isolation additionnels dans une séquence indissociable. Par exemple, la pose du revêtement métallique extérieur est prévue au contrat initial et a été exécutée après l’isolation.
C’est pourquoi il serait erroné de simplement additionner les heures effectuées dans les 10 derniers jours de travaux sur le chantier et calculer un taux horaire. [ 59 ] Après avoir analysé les notes manuscrites, appuyées par le témoignage d’Yves Leclerc, le Tribunal conclut que Construction Wendover et son sous-traitant sont restés sur le chantier 9 à 10 jours de plus que prévu.
Il est juste de tenir compte du témoignage d’Armand Paré qui a dit à plusieurs reprises qu’il n’avait pas le bon prix pour le contrat initial, s’agissant selon lui d’un projet trop petit comparativement aux projets qu’il contracte habituellement.
Le prix et la durée des travaux estimés ont donc été mal évalués. [ 60 ] De ces jours, la preuve démontre que l’augmentation de la valeur isolante du bâtiment a exigé 3 jours de travaux additionnels. [ 61 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure qu’en plus d’un prix à un taux horaire, Forestier S.P. devait payer les frais de couchers des employés, l’essence et le transport. [ 62 ] Le Tribunal s’en remet à l’entente et à la preuve et conclut que le juste prix selon les termes du contrat doit exclure tous les autres coûts qui ont été facturés par Yves Leclerc Construction à Construction Wendover.
D’ailleurs, la facture du 23 décembre 2013 d’Yves Leclerc Construction indique « matériaux et main d’œuvre » et la facture de Construction Wendover à Forestier S.P. à ce sujet
indique « surplus sur l’installation de la laine dans les murs et le plafond ». [ 63 ] Si Construction Wendover n’a pas avisé son sous-traitant qu’une entente avec Forestier S.P. était un prix à un taux horaire, incluant ou excluant ou non les autres frais, c’est Construction Wendover qui doit donc en supporter le prix. [ 64 ] Au surplus, si d’autres frais devaient s’ajouter au taux horaire, Forestier S.P. devrait être informée de cette situation afin d’avoir une idée des coûts réels à être facturés.
D’ailleurs, il est probable que le taux horaire facturé entre 65 $ et 120 $ de l’heure pour les travaux inclut tous les frais dont le logis et le transport. [ 65 ] Le Tribunal retient de la preuve qu’une journée usuelle sur le chantier comprend 4 employés, à 65 $ de l’heure en plus d’Yves Leclerc facturant un taux à 120 $ de l’heure. La preuve démontre que les employés travaillaient environ 11 heures par jour pour un total de 12 540 $ plus taxes. [ 66 ] Le Tribunal prend en compte la nature des travaux qui ont été réalisés appuyés par le témoignage des parties et les nombreuses photos déposées.
Les travaux sont d’une certaine complexité en raison de la hauteur du bâtiment et de la façon dont la laine a dû être installée. [ 67 ] Le taux horaire n’a pas été contesté par Forestier S.P.
En acceptant de payer pour des travaux additionnels à un taux horaire, Forestier S.P. a également accepté dans une certaine mesure de faire confiance à Construction Wendover. [ 68 ] La qualité des travaux n’est certainement pas en cause dans cette affaire puisque Forestier S.P. reconnait que tous les travaux réalisés ont été faits selon les règles de l’art. [ 69 ] Le témoignage de Steeve Paré permet de conclure qu’il n’a pas posé de questions, qu’il a été présent sur le chantier à plusieurs reprises et qu’il n’a jamais cherché non plus à obtenir plus d’informations.
Son comportement permet de mitiger l’obligation de Construction Wendover de lui rendre des comptes de façon spécifique et détaillée au sens de l’
article 2108 du Code civil du Québec [11] . [ 70 ] Le Tribunal prend en considération la nature du contrat, la nature des travaux et les connaissances en matière de construction de Forestier S.P. [ 71 ] Les photos démontrent l’ampleur des travaux à être effectués en raison de la hauteur du bâtiment.
Les travaux ne sont pas d’une complexité démesurée, mais ont nécessité des manoeuvres précises et longues quant au placement de la laine à l’extérieur de la structure d’acier et la pose des rubans autocollants. [ 72 ] Les modifications des cadrages de fenêtres, de la porte et les travaux requis à la structure du toit n’ont pas été précisés ni dans la facture de Construction Wendover ni dans celle d’Yves Leclerc Construction.
La seule preuve par témoignage est insuffisante surtout plus de 7 ans après l’envoi de la facture. [ 73 ] Pour toutes ces raisons, la preuve est prépondérante que les travaux décrits à la facture numéro 000380 pour le sous-traitant Yves Leclerc Construction sont justifiés pour un montant de 12 540 $ plus taxes (14 417,87 $). [ 74 ] Quant aux autres postes de réclamations comprises dans la facture numéro 000380, le Tribunal les accueille en
partie seulement et voici pourquoi. Fondations [ 75 ] Le contrat prévoit un prix pour une fondation du bâtiment. Construction Wendover présente à Forestier S.P. les pièces justificatives quant à sa facture numéro 000380 qu’au moment du dépôt de la requête amendée en février 2020, soit plus de 7 ans après la fin des travaux en 2013. [ 76 ] Elle réclame un extra durcisseur, du super plastifiant et de la microfibre ajoutée au béton.
L’ajout de ces produits avait pour objectif de réaliser un plancher de meilleure qualité, d’une finition esthétiquement améliorée. [ 77 ] La facture de Les Fondations Hervé Carpentier détaille le prix de 2 260 $ pour l’extra durcisseur et de 1 550 $ pour le super plastifiant et microfibre. La preuve démontre qu’il ne s’agit pas d’un extra ou d’une demande additionnelle. Forestier S.P. n’a formulé aucune demande quant au béton déjà prévu au contrat. [ 78 ] Le contrat prévoit du béton 25/20R pour la fondation et du béton 30/14R plus un scellant dans le plancher.
Si Construction Wendover a pris seule la décision d’améliorer les travaux qu’ils devaient exécuter, elle doit en assumer seule les coûts y étant reliés. [ 79 ] Construction Wendover n’a pas démontré par une preuve prépondérante les faits au soutien de ses prétentions quant à un extra au montant de 4 880 $ indiqué sur la facture de Les fondations Hervé Carpentier pour un extra en lien avec le solage de 8 pieds de haut. [ 80 ] La preuve démontre par le témoignage de Steeve Paré non contredit que le contrat final a été modifié après avoir pris en compte la décision de Forestier S.P. d’installer un pont roulant d’une capacité de 5 tonnes.
Le changement de grandeur de la fondation et de la hauteur du bâtiment est antérieur à la signature du contrat. D’ailleurs, lorsqu’Armand Paré témoigne d’extras ou de travaux additionnels, il ne parle que de l’isolation du bâtiment et du changement de hauteur des portes du garage. [ 81 ] D’ailleurs, le contrat comme la facture de Les Fondations Hervé Carpentier indique une hauteur pour le solage de 8 pieds.
La preuve est prépondérante que le montant indiqué sur la facture datant du 27 septembre 2013, incluant l’extra de 4 800 $, a été pris en compte par Construction Wendover lors de la signature du contrat le 16 septembre 2013. Les dates sont concomitantes. [ 82 ] L’utilisation du terme extra dans cette facture ne doit pas être considérée comme une demande de travaux supplémentaires a posteriori, mais comme un prix ajouté au prix déjà fourni par un sous-traitant à Construction Wendover. Or, un extra pour le sous- traitant ne l’est pas nécessairement pour Construction Wendover.
Le prix dans le contrat de 58 500 $ plus taxes pour la fondation appuie
cette position. [ 83 ] Quant aux autres détails pour cette facture, la preuve démontre qu’Armand Paré a été dans l’obligation d’acheter des matériaux additionnels pour l’isolation qui devaient être fournis par Forestier S.P.
Il s’agit d’un élément spécifiquement exclu du contrat écrit à la clause « exclusions ». [ 84 ] Steeve Paré admet lors de son témoignage qu’il est possible qu’il ait été nécessaire d’acheter du matériel supplémentaire pour terminer le travail en raison de l’extra concernant l’isolation. [ 85 ] La facture pour l’achat de ces matériaux à la Coop des deux rives est expliquée et a été payée par Construction Wendover au montant de 1 321,14 $ en plus du coût de la main-d’œuvre démontré par le dépôt d’une facture [12] au montant de 840 $. [ 86 ] Forestier S.P. doit donc payer à Construction Wendover un montant total de 2 161,14 $ plus taxes (2 484,77 $). [ 87 ] Le Tribunal ne fait pas droit à la demande de remboursement du transport de l’isolant en raison de l’absence de facture ou de preuve probante.
Il n’y a pas de date donnée, de distance démontrée, de lieu ou d’explication quant à ce prix de 300 $ réclamé qui est dans les faits établi de façon arbitraire. Armand Paré explique qu’il a utilisé son camion personnel pour faire le transport sans plus de détails. Panneaux des portes de garage (vitrage) [ 88 ] Les parties conviennent qu’à la demande de Forestier S.P. deux panneaux pour les portes de garage ont été changés pour des panneaux avec du verre.
Toutefois, aucune facture n’appuie le coût de ce changement. [ 89 ] Forestier S.P. a eu connaissance du prix réclamé de 1 000 $ que lors de la signification de la demande introductive d’instance modifiée le 21 février 2020. La facture numéro 000380 au prix de 57 487,50 $ inclut un item « factures de matériaux ». Cette facture n’ayant pas été produite et le prix de 1000 $ n’étant pas justifié par une preuve probante, le Tribunal rejette ce montant réclamé. Ancrages [ 90 ] Le Tribunal conclut que les ancrages sont spécifiquement exclus du contrat initial.
Les tiges d’acier incluses au contrat ne sont pas celles spécifiquement décrites à la facture. [ 91 ] La facture de Entreprise Normand Laprise décrit des ancrages pour 492,04 $ et du temps (5hrs à 52 $/h) pour un montant de 260 $. La pose des boulons d’ancrages pour la fondation du bâtiment est incluse au contrat. Il n’y a pas de preuve que le temps pour la main-d’œuvre indiqué à cette facture numéro 23375 concerne des travaux exclus du contrat initial ou faisait
partie de travaux additionnels. [ 92 ] Forestier S.P. doit payer partiellement le montant de la facture pour 492,04 $ plus taxes (565,72 $). Matériaux divers [ 93 ] Construction Wendover réclame le remboursement de matériaux divers et dépose à la Cour une copie de facture de la Coop des deux rives . Le document est en
partie illisible, particulièrement le montant total dû à la dernière ligne. [ 94 ] La preuve ne démontre pas à quoi les biens achetés ont servi, ni que Forestier S.P. a été informé de cet achat. Le Tribunal conclut que la preuve n’est pas prépondérante quant à cette demande du montant réclamé de 171,93 $. [ 95 ] Quant aux intérêts réclamés, le Tribunal s’en remet à la demande introductive d’instance modifiée, qui réclame l’intérêt au taux légal à compter de la signification de la requête introductive d’instance soit le 7 janvier 2015.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 96 ] ACCUEILLE partiellement la requête introductive d’instance amendée de 9392-7788 Québec inc. contre Forestier S.P. inc.; [ 97 ] CONDAMNE Forestier S.P. inc. à payer à 9392-7788 Québec inc. la somme de 20 227,76 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la requête introductive d’instance le 7 janvier 2015; [ 98 ] CONDAMNE Forestier S.P. inc. à payer à 9392-7788 Québec inc. les frais de justice. _____________________ ISABELLE BOILLAT Juge à la Cour du Québec Me Frédéric Boily Simard Boivin Lemieux S.E.N.C.R.L . Avocat de la demanderesse
Me Joséane Fortin Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. Avocate de la défenderesse Date d’audience : 4 juin 2020
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