2017 QCCQ 754, 2017 QCCQ 754
Opinion
R. c. Brideau 2017 QCCQ 754 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Chambre criminelle et pénale N° : 155-01-000931-139 DATE : 20 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
SYLVAIN BRIDEAU Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L'accusé, 34 ans, a reconnu sa culpabilité aux infractions suivantes commises le 19 juillet 2013 : complot pour extorsion, extorsion et intimidation. [ 2 ] En raison des circonstances aggravantes et des infractions en cause, la poursuite réclame une peine totale de 4 ans. [ 3 ] L'accusé soutient qu’il s’est réhabilité depuis les événements.
Il estime appropriée une peine discontinue de 90 jours, accompagnée de diverses mesures (probation avec suivi, travaux communautaires, don important à un organisme). LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Dans quelle mesure la réhabilitation atténue la durée de la peine à infliger, compte tenu de la gravité des infractions? LE CONTEXTE [ 5 ] Les faits retenus par le Tribunal proviennent des représentations des avocats, du rapport présentenciel et des témoignages rendus lors de l’audition sur la détermination de la peine.
En voici le résumé. [ 6 ] Né en 1982 dans la région de Montréal, l'accusé provient d’un bon milieu et vit une enfance heureuse. Toutefois, il est affecté par la maladie puis le décès de son père. Vers l’âge de 15 ans, il est laissé à lui-même et adopte de mauvais comportements. L’alcool et la drogue entrent dans sa vie. Il abandonne les études et est placé en famille d’accueil. Il commet ses premiers délits à l’âge mineur ce qui conduira à une garde en milieu fermé. [ 7 ] Au début des années 2000, il rencontre sa première conjointe.
Le couple aura une fille, laquelle est présentement âgée de 14 ans. [ 8 ] À cette époque, l'accusé côtoie une bande criminalisée qui se livre au trafic de la drogue. En 2003, à l’âge de 21 ans, il reçoit une peine totale de 40 mois pour diverses infractions liées à l’organisation (complot pour trafic et trafic de drogue, vol qualifié). Durant son incarcération, il suit un programme pour la gestion des émotions. [ 9 ] En 2006, il rencontre une deuxième conjointe qui sera sa relation la plus significative même si elle est teintée de hauts et de bas.
Le couple aura un garçon aujourd’hui âgé de 8 ans. [ 10 ] En mai 2010, la fille de l'accusé subit un grave accident et doit être hospitalisée durant 3 mois. Cet événement affecte grandement la vie de l'accusé qui doit soutenir sa fille. À une certaine époque, il se décourage ce qui conduit à une séparation avec sa
conjointe. Il sombre dans la consommation et se désorganise. [ 11 ] En juillet 2013, il commet les présentes infractions. Endetté envers son fournisseur il accepte de « collecter » une dette de drogue contractée par un individu [le plaignant] qui vit à Saint-François-de-Sales au Lac-Saint-Jean.
Dans ce contexte : 1) Il loue une voiture et fait le trajet entre Montréal et Saguenay où il a réservé une chambre. 2) Il se déplace à Saint-François-de-Sales en compagnie de Carl Desbiens [Desbiens] qui a des liens avec des trafiquants de drogue. 3) Peu avant minuit, les deux complices se présentent au domicile où vit le plaignant avec sa conjointe et son enfant. 4) L'accusé frappe à la porte et le plaignant ouvre. L'accusé lui ordonne de rembourser la dette et de se présenter à un rendez-vous le lendemain. 5) En quittant les lieux, l'accusé voit une arme qui appartient au plaignant.
Il s’en empare et mentionne au plaignant qu’il pourra la récupérer lors du rendez-vous. Le plaignant tente de reprendre son arme puis la situation dégénère en échauffourée. 6) Desbiens se présente alors avec une barre de fer. 7) Les deux intrus quittent les lieux en avertissant le plaignant de ne pas porter plainte. Une allusion intimidante est faite à sa famille. [ 12 ] Suite à une dénonciation, l'accusé est arrêté.
Une enquête sur mise en liberté se tient et, le 5 août 2013, il est remis en liberté sous de sévères conditions. [ 13 ] Il plaide coupable le 13 janvier 2016 devant le présent Tribunal qui ordonne la confection d’un rapport présentenciel. Le rapport sera complété le 8 avril 2016. [ 14 ] Le 18 avril 2016, l'accusé place son fils dans un centre jeunesse à Montréal.
Cette démarche se justifie, d’une part, par une éventuelle incarcération et, d’autre part, par les problèmes d’impulsivité du jeune dont la mère n’est pas en mesure d’assumer la garde. [ 15 ] Dans l’intervalle, l'accusé demande et obtient deux reports de l’audience sur la détermination de la peine, et ce, afin de bonifier sa preuve. Les représentations se tiennent finalement le 26 octobre 2016. Trois témoins sont entendus : un intervenant du centre où séjourne le fils, l’employeur de l'accusé et ce dernier. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] L'accusé reconnaît avoir extorqué et intimidé le plaignant.
Les positions des parties sur la peine sont radicalement opposées : ▪ La poursuite réclame un emprisonnement de 4 ans en faisant ressortir la violence qui accompagne les crimes. De plus, l’antécédent de 2003 constitue un facteur particulièrement accablant. ▪ Pour sa part, la défense axe sa proposition de 90 jours sur la réhabilitation acquise [1] . De plus, elle atténue la portée des gestes posés. [ 17 ] Quelle est la peine appropriée? [ 18 ] Le Code criminel [ C.cr. ] prévoit l’objectif général d’une sanction juste [2] .
De plus, elle doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction ainsi qu’au degré de responsabilité du délinquant [3] . Il s’agit d’un principe fondamental. [ 19 ] Les circonstances aggravantes s’établissent comme suit : 1) L'accusé fait face aux peines maximales suivantes : perpétuité pour l’extorsion [4] et le complot [5] , 5 ans pour l’intimidation [6] . Il ne peut bénéficier de l’emprisonnement avec sursis selon l'
article 742.1 C.cr . Tout cela reflète la gravité objective des présentes infractions. 2) L'
article 348.1 C.cr . prévoit spécifiquement que le Tribunal est tenu de considérer comme circonstance aggravante l’extorsion dans une maison d’habitation lorsque, d’une part, le délinquant sait que les lieux sont occupés et, d’autre part, qu’il y a usage de violence contre une personne. Dans le présent cas, l’intimidation s’ajoute à l’extorsion. Même si le plaignant n’a pas déposé de déclaration selon l'
article 722 C.cr. , on peut imaginer la frayeur éprouvée par lui et sa famille alors que tous ces gens ont droit à la sécurité dans leur maison. 3) Les infractions sont préméditées. Ainsi, l'accusé accepte de recouvrer une dette de drogue pour un tiers, loue une automobile, réserve une chambre d’hôtel et prend rendez-vous avec son complice Desbiens pour planifier l’intervention. L'accusé a le temps de réfléchir entre Montréal, Saguenay et Saint-François-de-Sales mais persiste dans son projet. 4) Le Tribunal retient qu’il existe un certain degré de violence.
Même si l'accusé n’avait pas prévu la résistance du plaignant, il a tout de même créé un environnement où la situation pouvait dégénérer. En outre, son compagnon Desbiens était armé d’une barre de fer. 5) L’antécédent de 2003 démontre que, en 2013, il n’avait pas tiré les leçons de son passage devant les tribunaux. De plus, il a facilement établi des contacts avec les milieux criminels. Toutefois, il faut reconnaître l’accalmie judiciaire entre ces deux périodes. 6) Même si l'accusé a collaboré avec l’agente de probation, le rapport présentenciel est globalement négatif.
Les éléments suivants ressortent : faible degré de responsabilisation, valeurs laxistes, problème de gestion des émotions, mobilisation embryonnaire, fragilité. Pour toutes ces raisons, l’agente identifie un risque élevé de récidive à moyen et long terme. [ 20 ] Quant aux circonstances atténuantes, le Tribunal retient ce qui suit :
1) L'accusé plaide coupable, épargnant ainsi un douloureux témoignage à la victime. 2) Lors des événements, il vit une période de désorganisation. Dans une certaine mesure, les circonstances sont indépendantes de sa volonté (ex. : conséquences de l’accident de sa fille). 3) Depuis 2013, il a opéré des changements significatifs dans sa vie. Ainsi, il cesse de consommer, se rapproche des membres de sa famille et trouve un emploi stable.
De plus, il développe une petite entreprise de collection d’objets. 4) Le représentant du centre jeunesse témoigne de la disponibilité et de la collaboration de l'accusé auprès des intervenants jeunesse. De plus, il agit de façon responsable en plaçant son fils au centre. Le représentant, qui connaît bien l'accusé, ajoute que ce dernier part de loin suite aux épreuves subies durant sa jeunesse. 5) L’employeur, qui œuvre dans le domaine du déménagement, qualifie l'accusé d’employé modèle et d’homme de confiance. Il est très apprécié des clients, particulièrement ceux qui vivent des situations difficiles.
L’employeur maintiendra le poste de l'accusé malgré les présents démêlés judiciaires. 6) L'accusé soutient ses deux enfants qui ont besoin de lui. Il s’agit pour lui d’une source de stabilité. 7) Depuis sa mise en liberté le 5 août 2013, on ne rapporte pas de manquements aux conditions. [ 21 ] Par ailleurs, l'
article 718.2b) C.cr . , prévoit que le tribunal doit prendre en compte le principe de « l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ».
Pour favoriser cette harmonisation, les tribunaux ont développé des fourchettes de peines qui ne sont toutefois pas des carcans puisque le processus est « une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique » [7] . [ 22 ] Qu’en est-il de l’extorsion? [ 23 ] D’une part, la juge Dominique Larochelle, dans R. c. Coderre [8] , résume ainsi la jurisprudence : [44] Les tribunaux sont généralement d'avis que les objectifs dominants en matière d'extorsion sont la dissuasion et la dénonciation. La réhabilitation, bien que considérée, serait un objectif secondaire.
Des termes significatifs de détention sont imposés dans la plupart des cas. [ 24 ] D’autre part, le jugement R. v. Smarch [9] identifie des peines variant entre 12 mois et 5 ans, fourchette considérée récemment dans R. v. Ramsay [10] . [ 25 ] Dans un souci de précision, le présent Tribunal a consulté des jugements qui présentent certaines similarités avec le présent cas, notamment en situation de recouvrement criminel de dette [11] . L’éventail est large, s’étendant de 90 jours à 3 ans . [ 26 ] Dans R. v. Gainz [12] , l'accusé plaide coupable à des voies de fait et est trouvé coupable d'extorsion.
Le tout se produit dans le contexte d’une demande de remboursement d’une dette légitime, entre deux personnes qui se connaissent. L'accusé n’avait pas planifié ni organisé les infractions. Suite aux événements, il attend les policiers et se livre à eux. Tenant compte de ces faits particuliers et en raison des facteurs atténuants (réhabilitation, emploi stable, rapport présentenciel favorable, faible risque de récidive), une peine de 90 jours discontinus est imposée. ▪ Ici, la dette est illégale et l'accusé ne connaît pas la victime. De plus, on retrouve une planification. [ 27 ] Dans R. v.
Saumier [13] , l'accusé tente de recouvrer une dette de drogue en obligeant la victime à signer un acte de cession d’un véhicule et menaçant de la tuer en cas de dénonciation. L'accusé est déclaré coupable d’extorsion mais plaide coupable à des infractions liées à la possession d’armes à feu. Considérant les antécédents judiciaires et l’absence de réhabilitation, le premier juge prononce une peine totale de 5 ½ ans, dont 3 ans pour l’extorsion.
Cette sanction est maintenue par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. ▪ Ici, l'accusé reconnaît sa culpabilité et a sérieusement entrepris une réhabilitation. [ 28 ] Entre Gainz et Saumier , on retrouve l’arrêt de la Cour d’appel du Québec R. c. Garceau [14] . Dans cette affaire, l'accusé a extorqué et agressé la victime pour récupérer un salaire soi-disant impayé. Plusieurs facteurs atténuants sont identifiés : rapport présentenciel favorable, thérapie, redressement marqué, absence d’antécédents, faible risque de récidive, jeune âge de l'accusé (20 ans).
La Cour d’appel confirme la peine initiale de 90 jours [15] qui, avec la détention provisoire, équivaut à un emprisonnement de 8 mois . Ce résultat paraît clément mais ne justifie pas une intervention en appel, le cas étant considéré exceptionnel. ▪ Ici, l'accusé a un antécédent important et le rapport présentenciel est défavorable.
De plus, en raison de son âge et de sa feuille de route, on ne peut le qualifier de jeune délinquant. [ 29 ] En faisant les adaptations nécessaires, la jurisprudence répertoriée permet d’envisager une peine inférieure à deux ans, ce à quoi s’oppose la poursuite en plaidant la parité avec le dossier Desbiens, soit 36 mois.
Un examen attentif de cette affaire s’impose. [ 30 ] Desbiens a plaidé coupable aux infractions suivantes [16] : ▪ Trafic de drogue entre le 20 juin et le 4 octobre 2013. ▪ Complot pour extorsion et extorsion le 19 juillet 2013 (il s’agit des présentes infractions). ▪ Possession d’un couteau le 19 juillet 2013.
▪ Possession de cannabis en vue de trafic le 20 juillet 2013. ▪ Recel d’une somme de 2 500 $ le 20 juillet 2013. ▪ Bris d’engagement entre le 1 er septembre 2013 et le 7 mai 2014 (ne pas avoir résidé à une certaine adresse). ▪ Bris d’engagement entre le 23 décembre 2013 et le 16 janvier 2014 (interdiction d’utiliser un téléphone cellulaire). [ 31 ] Le 23 septembre 2016, le présent Tribunal accepte une recommandation conjointe de 36 mois applicables de façon concurrente sur les chefs de trafic et d’extorsion.
Les circonstances diffèrent du présent cas : 1) Desbiens commet un nombre supérieur d’infractions. 2) Il manque à ses conditions. 3) La peine pour l’extorsion ne peut être isolée des autres infractions, notamment le trafic qui s’est déroulé sur une période de 4 mois. 4) Ce trafic est lié à une bande criminalisée visée par l’opération antidrogue Macaque.
Le tout se solde par l’arrestation de 69 personnes dans diverses régions du Québec de même qu’à la saisie de drogue, d’armes et d’importantes sommes d’argent. [17] [ 32 ] Puisque le présent cas présente une gravité moindre, une peine inférieure à celle de Desbiens peut donc être prononcée. [ 33 ] Au bout du compte, le Tribunal retient que : 1) La peine proposée par la poursuite est trop sévère et ne tient pas compte des nombreux éléments de réhabilitation. En outre, tel que mentionné dans Boisvert c. R. [18] , il faut éviter de « repunir » un accusé, surtout si les antécédents sont éloignés dans le temps.
La gradation des peines n’est pas un principe immuable [19] . 2) La peine proposée par la défense est trop clémente et ne tient pas compte de la préméditation et du degré de violence dans le contexte d’une invasion de domicile. La réhabilitation entreprise par l'accusé permet d’atténuer la peine mais n’autorise pas à diminuer autant que proposé les objectifs de dénonciation et de dissuasion prévus à l'
article 718 C.cr . [ 34 ] Soupesant les facteurs aggravants et atténuants, et tenant compte de la fourchette jurisprudentielle en matière d’extorsion, le Tribunal juge appropriée une peine totale de 18 mois , moins la détention sous garde d’un mois, pour un effet total de 17 mois à compter de ce jour.
CONCLUSION [ 35 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] PRONONCE les peines concurrentes suivantes : Chef Nature Peine 1 Complot pour extorsion 18 mois (moins détention provisoire 1 mois) Effet : 17 mois 2 Extorsion 18 mois (moins détention provisoire 1 mois) Effet : 17 mois 6 Intimidation 6 mois [ 37 ] PRONONCE diverses ordonnances dont les modalités seront établies lors du prononcé de la peine. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec
Me Julie Lajoie Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Francis Boucher Avocat de l'accusé Date d’audience : 26 octobre 2016
ANNEXE 1 LISTE DES AUTORITÉS DE L'ACCUSÉ (par ordre chronologique) 1. R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206 2. Boisvert c. R., 2011 QCCA 1277 3. R. c. Chachai, 2012 QCCA 568 4. R. c. Archambault, 2014 QCCQ 9410 5. R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089 6. R. c. Zawahra, 2016 QCCA 871 7. R. c. Coulombe, 2016 QCCQ 7296 8. R. c. Roberge, 2016 QCCQ 6926
ANNEXE 2 JURISPRUDENCE COMPARABLE - EXTORSION (par ordre décroissant de peines) (sauf indication contraire : peines fermes) RÉFÉRENCE RÉSUMÉ PEINE EXTORSIONR. v. Saumier, 2008 BCCA 473 Déclaration de culpabilité : extorsion etpossession d’arme. Recouvrement d’unedette de drogue. La victime obligée designer un document transférant sonautomobile. Antécédents judiciaires.Doute sur la volonté de se réhabiliter. LaCour d’appel maintient la premièrepeine. 3 ans
R. v. Ramsay , 2015 ONSC 3401 Déclaration de culpabilité (procès de 8 jours devant jury) : vol qualifié, menaces, extorsion (pendant plusieurs mois), usage arme à feu (peine consécutive obligatoire). L'accusé prétend que la victime lui doit de l’argent suite à la vente d’un véhicule. Il la poursuit, la menace, la harcelle et la terrorise pour obtenir de l’argent. Il lui fait peur avec une arme. Préjudice monétaire. Circonstances aggravantes : nombreux antécédents (dont violence), liens avec des bandes criminalisées, non- acceptation de sa responsabilité.
Circonstances atténuantes : enfance difficile, reprises des études, activités religieuses, participation à des programmes. Pas de preuve positive de réhabilitation (ex. : continue à utiliser des surnoms de groupes). Peine totale de 4 ans et 8 mois. 2 ans et 8 mois R. v. Bouwman , 2012 ONCJ 671 L'accusé plaide coupable : vol qualifié (extorsion), possession outils de cambriolage, usage fausse arme à feu, déguisement dans un dessein criminel. Il a ordonné aux victimes de ne pas bouger à défaut de quoi il les tuerait. Schizophrénie et dépendance aux drogues. Traitements pour ses problèmes. Absence d’antécédents.
Déclaration inculpatoire. Respect des conditions. Soutien de son entourage. 23 mois R. v. Smarch , 2008 YKSC 47 Déclaration de culpabilité : Extorsion et méfait. Plaide coupable à deux bris d’engagement. Autochtone, enfance difficile, dépendance à la drogue, plusieurs antécédents. Faits : Toxicomane (crack). Recouvrement d’une dette de drogue. Entrée dans une résidence avec un bâton de baseball en sachant que la victime est présente. Porte principale défoncée. Frappe sur la porte en criant. Demande d’argent et menace de mort. Frappe le véhicule de la victime en quittant. 2 ans moins 1 jour R. v.
Chan , 2012 ONSC 1411 Plusieurs accusés plaident coupables à des infractions relatives à la perception d’intérêts à taux criminel. Menaces prononcées en cas de non- remboursement. Facteurs atténuants concernant Chan : absence d’antécédents, services aux personnes âgées, décrit comme honnête et travaillant, dédommagement. 2 ans moins 1 jour (sursis)
R. c. Coderre , 2011 QCCQ 10504 L'accusé plaide coupable : fraude et extorsion. Tentative de soutirer 75 000 $, par des menaces (représailles, dénonciation pour une implication dans le tabac). Risque de récidive. Réhabilitation incertaine (mode de vie inchangé). Peine totale de 18 mois. 9 mois R. v. Cromwel , 2007 BCSC 601 Accusé trouvé coupable d’extorsion. Recouvrement d’une dette de drogue. L'accusé bloque la route de la victime, demande 200 000 $ et mentionne que quelque chose va arriver. Pas de violence physique directe.
Facteurs atténuants : démarrage d’entreprise, respect des conditions, éloignement de la drogue, aide aux jeunes. 9 mois R. v. Lal , 2010 ABPC 73 Extorsion et menaces (demande de remboursement d’une dette de drogue). Facteurs atténuants : réhabilitation, études complétées, responsabilité assumée. Peine consécutive à une condamnation antérieure. 8 mois R. c. Garceau , 2010 QCCA 326 2009 QCCQ 9864 Déclaration de culpabilité : agression armée, voies de fait graves. Plaide coupable : introduction par effraction dans un dessein criminel, extorsion, complot.
L'accusé se présente avec deux autres personnes chez la victime pour recouvrer un salaire impayé. Porte fracassée. Port d’un couteau. L’événement dégénère (bagarre générale). Poursuite : 3 à 4 ans Défense : sursis 12 mois + travaux communautaires. Premier juge : 90 jours discontinus (rapport présentenciel favorable, thérapie, redressement marqué, absence d’antécédents, pas de risque de récidive, jeune de 20 ans). Peine maintenue en appel. 90 jours discontinus + 5 mois provisoire = 8 mois R. v. Gainz , 2010 YKSC 15 Voies de fait et extorsion dans le contexte d’une demande de remboursement d’une dette légitime.
Collaboration avec les policiers lors de l’arrestation. Réhabilitation. Emploi stable et témoignages d’appréciation. Pas de problème de consommation. Peu de risques de récidive. 90 jours discontinus
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