2019 QCCQ 8681, 2019 QCCQ 8681
Opinion
Protection de la jeunesse — 1967 2019 QCCQ 8681 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002615-182 DATE : 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE et X , née le [...] 2002, ADOLESCENT et A , MÈRE et B , PÈRE ____________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 14 JANVIER 2019 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (art. 38 L.p.j.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection à l’égard de l’adolescent âgé de 16 ans, alléguant que sa sécurité et son développement sont compromis en raison d’une situation de troubles de comportement sérieux (problème de toxicomanie, refus de scolarisation et refus de médication pour sa santé mentale), et d’une situation de négligence sur le plan éducatif (défaut de prendre les moyens pour la scolarisation). [ 2 ] Elle demande qu’il soit hébergé en centre de réadaptation pour six mois afin de régulariser ses comportements et d’observer la mobilisation des parents envers leurs obligations parentales. [ 3 ] La mère est présente et consent à la demande.
Quant au père, il est absent à l’audience bien qu’informé de la procédure. Contexte et analyse [ 4 ] L’adolescent vit avec son père.
La mère n’habite plus la région depuis plusieurs années et a peu de contacts avec son fils. [ 5 ] Depuis des mois, la situation de l’adolescent se dégrade : il consomme des drogues, fréquente des pairs consommateurs, abandonne l’école et ne prend plus sa médication pour son déficit de l’attention avec hyperactivité. [ 6 ] En décembre 2017, l’adolescent doit être hébergé en centre réadaptation car le père est souvent absent du domicile pour son travail et n’est pas en mesure d’encadrer son fils.
Sa conjointe et sa mère (la grand-mère de l’adolescent) n’arrivent pas à répondre aux besoins de l’adolescent en l’absence du père. [ 7 ] En février 2018, l’adolescent fréquente l’école et ses comportements sont corrigés en partie. Il retourne vivre auprès de son père. Mais dans les semaines suivantes, les absences scolaires s’intensifient, la consommation reprend et le père ne respecte pas les rencontres prévues avec l’intervenante.
Ce dernier admettra en mai avoir fourni des stupéfiants à son fils et en avoir consommé avec lui et ses amis. [ 8 ] Pendant l’été qui suit, le père n’est pas joignable. [ 9 ] En août 2018, l’intervenante apprend que le père et sa conjointe ont quitté en juin pour travailler à l’extérieur pour une période de plus d’une année. L’adolescent demeure à l’appartement avec la fille de la conjointe, sans supervision d’un adulte. [ 10 ] L’adolescent est alors confié à sa grand-mère paternelle qui vit dans le logement à l’étage supérieur.
À l’audience, celle-ci explique que cette période fut difficile, que l’adolescent ne l’écoute pas et qu’elle peine à l’encadrer adéquatement, admettant qu’elle joue davantage son rôle de grand-mère que celui d’un gardien. [ 11 ] L’adolescent est donc à nouveau intégré en centre de réadaptation le 23 octobre 2018. Il a alors sur lui des méthamphétamines, tant à son arrivée au centre de réadaptation qu’à l’audition qui la précédait à la cour. [ 12 ] Actuellement, ses motivations à corriger sa situation demeurent mitigées : il ne souhaite pas retourner à l’école et refuse les suivis en toxicomanie et en psychologie.
Intégré à un stage en milieu de travail, il est renvoyé après deux semaines. [ 13 ] La preuve révèle également la négligence des parents à assurer les soins de santé nécessaires à leur fils. [ 14 ] L’adolescent nécessite le port de lunettes et des soins dentaires (dix plombages furent nécessaires). [ 15 ] Ces faits convainquent le Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour négligence éducative et de la santé, négligence qui a nécessairement influencé l’émergence des troubles de comportement graves et continus chez ce dernier. [ 16 ] Bien que la mère souhaite maintenant prendre en charge ses obligations parentales envers son fils, il s’avère irréaliste d’envisager de le lui confier.
Ils devront d’abord apprendre à se connaître et les capacités de la mère devront répondre aux besoins de son fils. [ 17 ] De toute évidence, la grand-mère paternelle ne peut assurer les besoins d’encadrement que nécessite son petit-fils. [ 18 ] Quant au père, il est actuellement injoignable et ne donne plus de ses nouvelles ni à son fils ni aux intervenants, et ne souhaite pas collaborer avec la Directrice. [ 19 ] Ainsi, les mesures de protection apparaissent dans l’intérêt de l’adolescent et nécessaires pour le protéger et pour assurer son développement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour troubles de comportement et négligence sur le plan éducatif et de la santé; [ 22 ] ORDONNE à l'égard de l’adolescent, et ce jusqu’au 19 juin 2019 , les mesures suivantes : 22.1 QU’il soit hébergé en centre de réadaptation; 22.2 QUE les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; 22.3 QUE les contacts entre l’adolescent et sa grand-mère paternelle s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; 22.4 QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents ; 22.5 QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] RETIRE aux parents les attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires et les activités de la vie civile courante incluant les démarches nécessaires pour obtenir un permis de conduire, et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] RECOMMANDE à l’adolescent de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie ainsi que dans un suivi en psychologie, et de suivre chacune des recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Marie-Ève Bouchard (adolescent) Mère Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /mg Date d’audience : 14 janvier 2019
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