2018 NBCA 25, 2018 NBCA 25
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 113-17-CA K-A.H. APPELLANT K-A.H. APPELANTE - and - - et - THE MINISTER OF FAMILIES AND CHILDREN RESPONDENT LE MINISTRE DES FAMILLES ET DES ENFANTS INTIMÉ K-A.H. v. Minister of Families and Children, 2018 NBCA 25 K-A.H. c.
Ministre des Familles et des enfants, 2018 NBCA 25 CORAM: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Green The Honourable Justice French CORAM : l’honorable juge Larlee l’honorable juge Green l’honorable juge French Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: September 29, 2017 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : 29 septembre 2017 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard and judgment rendered: March 29, 2018 Appel entendu et jugement rendu : le 29 mars 2018 Reasons delivered: May 10, 2018 Motifs déposés : le 10 mai 2018
Counsel at hearing: For the appellant: Patricia Gallagher Jette For the respondent: Corry A. Toole Avocats à l’audience : Pour l’appelante : Patricia Gallagher Jette Pour l’intimé : Corry A. Toole THE COURT The appeal is dismissed without costs. LA COUR L’appel est rejeté sans dépens. The following is the judgment delivered by THE COURT [ 1 ] At the hearing, we challenged the appellant's entitlement to appeal the impugned disposition prescribed in the Court of Queen's Bench, without first securing leave of a judge of this Court.
We were prompted to raise this issue by the interim nature of the disposition in question, a time-limited protective care order under s. 51(7) of the Family Services Act , S.N.B. 1980, c. F-2.2. The Court proposed to dismiss the appeal on the ground of failure to secure prior leave in accordance with Rule 62.03(4). However, the Court is duty bound to take judicial notice of s. 59(1), which provides a right of appeal from “any” order made under
Part IV (Child In Care) of the Ac t, which
Part is engaged in the underlying application. Significantly, the record shows the application is now moot and all panel members brought this to the attention of appellant’s counsel. Formal judgment has not been entered. [ 2 ] We conclude it would be wise for the formal judgment to reflect dismissal of the appeal on the basis of mootness. Whether s. 59(1), despite its broad wording, should be confined to final orders under
Part IV is a question best left for resolution in a case where the doctrine of mootness is not in play, and where a thorough debate on point has taken place. [ 3 ] As indicated at the hearing, the appeal is dismissed, but without costs. Version française de la décision rendue par LA COUR [1] À l’audience, nous avons remis en question le droit de l’appelante d’interjeter appel de la décision contestée, rendue par la Cour du Banc de la Reine, sans obtenir l’autorisation préalable d’un juge de notre Cour.
Nous avons soulevé cette question étant donné la nature provisoire de la décision contestée, soit une ordonnance de placement sous un régime de protection de durée limitée rendue en vertu du par. 51(7) de la
Loi sur les services à la famille, L.N.-B. 1980, ch. F-2.2. Notre Cour a proposé de rejeter l’appel au motif que l’appelante n’a pas obtenu l’autorisation préalable d’interjeter appel, en conformité avec la règle 62.03(4). Toutefois, la Cour a l’obligation de prendre connaissance d’office du par. 59(1), qui prévoit un droit d’appel de « toute » ordonnance rendue en application de la
partie IV (Enfants pris en charge) de la Loi , laquelle
partie est en jeu en l’espèce. Fait important
à signaler, le dossier indique que la demande est maintenant théorique et tous les juges de la formation ont attiré l’attention de l’avocate de l’appelante sur ce point. Un jugement formel n’a pas été inscrit. [2] Nous sommes d’avis qu’il serait judicieux que l’on indique dans le jugement formel que nous avons rejeté l’appel en raison du caractère théorique de l’affaire. La question de savoir si le par. 59(1), malgré sa formulation générale, doit se limiter aux ordonnances définitives rendues en application de la
partie IV est une question qu’il vaut mieux trancher dans une affaire où la doctrine relative au caractère théorique n’est pas en jeu et à l’issue d’un débat approfondi sur la question. [3] Comme il a été mentionné à l’audience, l’appel est rejeté sans dépens.
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