2020 QCCQ 7846, 2020 QCCQ 7846
Opinion
Nobert c. Lelièvre 2020 QCCQ 7846 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-039265-195 DATE : 19 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. CLAUDE NOBERT
PARTIE APPELANTE-Intimée c. NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière
PARTIE INTIMÉE-Plaignante et LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE Mis en cause et AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Claude Nobert, conseiller en sécurité financière, porte en appel deux décisions rendues le 10 décembre 2018 et le 17 juin 2019 [1] par le Comité de discipline de la chambre de la sécurité financière (ci-après « le Comité [2] »). [ 2 ] La première le déclare coupable de quatre contraventions à son Code de déontologie [3] .
La seconde lui impose une radiation de trois ans pour chaque infraction, à être purgées concurremment. [ 3 ] L’Intimée Nathalie Lelièvre agit comme syndique de la Chambre de sécurité financière (ci-après « la Chambre » ou « la CSF »). Le Comité et l’Autorité des marchés financiers (ci-après « l’AMF ») sont mis en cause, mais seule l’AMF a produit un exposé en appel, lequel ne porte que sur la seconde des quatre questions soumises au Tribunal.
Les chefs de la plainte [ 4 ] Portant sur des faits survenus en 2014 et 2015, la plainte soumise par la Chambre au Comité est libellée comme suit : 1- À Drummondville, le ou vers le 12 novembre 2014, l’intimé a fait défaut de sauvegarder son indépendance et/ou s’est placé en situation de conflit d’intérêts en se présentant à la clinique de son client L.R. accompagné de C.J., J.P. et H.G.J.B., des personnes ayant investi par l’entremise de L.R. et en faisant signer à ce dernier un formulaire de changement de bénéficiaire de la police d’assurance vie numéro […] d’un capital assuré de 2 000 000 $ pour y désigner C.J., J.P. et H.G.J.B. à
titre de bénéficiaires irrévocables, alors qu’il avait lui-même investi par l’entremise de son client L.R., contrevenant ainsi aux articles 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2 ), 6, 18, 19 et 21 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3 ); 2- À Sherbrooke, le ou vers le 31 janvier 2015, l’intimé a fait défaut de sauvegarder son indépendance et/ou s’est placé en situation de conflit d’intérêts en signant une contre-lettre avec C.J., J.P. et H.G.J.B. prévoyant qu’advenant le décès de son client L.R., l’indemnité d’assurance vie de 2 000 000 $ de la police numéro […] sur la vie de L.R. serait séparée en quatre parts égales entre l’intimé, C.J., J.P. et H.G.J.B., contrevenant ainsi aux articles 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2 ), 6, 18, 19 et 21 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3 ); 3- À Drummondville, le ou vers le 4 mai 2015, l’intimé a fait défaut de sauvegarder son indépendance et/ou s’est placé en situation de
conflit d’intérêts en faisant signer à son client L.R. une demande de transfert de propriété de l’assurance vie numéro […] pour y désigner C.J., J.P. et H.G.J.B. à
titre de nouveaux titulaires de ladite police, alors qu’il en était co-bénéficiaire avec ces derniers, contrevenant ainsi aux articles 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2 ), 6, 18, 19 et 21 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3 ); 4- À Sherbrooke, le ou vers le 10 décembre 2015, suite au décès de L.R. par suicide, l’intimé a fait défaut de sauvegarder son indépendance et/ou s’est placé en situation de conflit d’intérêts en transmettant à l’assureur les demandes de prestation de décès de la police […] pour le compte de C.J., J.P. et H.G.J.B., alors qu’il en était co-bénéficiaire avec ces derniers, contrevenant ainsi aux articles 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2 ), 6, 18, 19 et 21 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c.
D-9.2, r.3 ). [ 5 ] À noter que, malgré la multiplicité des articles du Code de déontologie invoqués pour chaque infraction, le Comité a cru bon de préciser dans chaque cas l’article concerné, prononçant la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des autres. [ 6 ] Pour le premier chef, la décision est basée sur l’article 21 dudit Code : « Le représentant doit ignorer toute intervention d’un tiers susceptible d’influer sur l’exécution des devoirs reliés à l’exercice de ses activités au préjudice de son client ou de tout client éventuel. » [ 7 ] Le deuxième et quatrième chef concernent l’article 18 : « Le représentant doit, dans l’exercice de ses activités, sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêt. » [ 8 ] Enfin, la décision sur le troisième chef est basée sur l’article 19 du Code de déontologie : « Le représentant doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client et de tout client éventuel. […] »
Les questions en litige [ 9 ] L’Appelant formule ainsi les questions qu’il désire soumettre au Tribunal :
A) Décision sur culpabilité A-1- Le Comité de discipline a-t-il erré en droit en concluant que l’Appelant avait fait défaut de préserver son indépendance professionnelle et qu’il s’était placé en situation de conflits d’intérêts malgré les ratifications et les renonciations du client? A-2- Le Comité de discipline a-t-il erré en droit en refusant d’appliquer la règle de l’autorité de la chose jugée ou de la préclusion / issue estoppel au dossier de l’Appelant, considérant que l’affaire était en délibéré devant le TMF sur la base des mêmes faits?
B) Décision sur sanction B-1- Le Comité de discipline a-t-il erré en droit en rendant un jugement punitif à l’égard de l’Appelant, contrairement aux règles applicables en matière de sanction disciplinaire? B-2- Le Comité de discipline a-t-il erré en droit en ne justifiant aucunement les délais illégaux utilisés afin de rendre ses décisions à l’encontre de l’Appelant et en ne considérant aucunement ceux-ci dans la détermination de la sanction appropriée dans les circonstances? La norme de contrôle [ 10 ] C’est l’article 379 LDPS qui prévoit l’appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par le Comité de discipline. La disposition renvoie aux articles 115.16 à 115.22 de la
Loi sur l’encadrement du secteur financier [4] , qui édictent notamment que l’appel est régi, avec les adaptations nécessaires, par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile [5] encadrant l’appel à la Cour d’appel. [ 11 ] Depuis l’arrêt Vavilov de la Cour suprême [6] , il est clair qu’un tel pourvoi appelle le recours aux normes applicables en appel [7] . [ 12 ] Ces règles appliquent la norme de la décision correcte aux questions de droit strict ou facilement isolable et celle de l’erreur manifeste et déterminante aux conclusions factuelles ou aux questions mixtes de fait et de droit. [ 13 ] Dans l’affaire Southam [8] la Cour suprême résume que les questions de droit concernent la détermination du critère juridique applicable, les questions de fait portent sur ce qui s’est réellement passé entre les parties et les questions mixtes de droit et de fait consistent à déterminer si les faits satisfont aux critères juridiques, ce qui suppose l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits [9] . [ 14 ] En encadrant ainsi l’instance d’appel, la Cour suprême s’assure de limiter la procédure d’appel à son rôle, qui consiste à assurer la cohérence du droit et non à offrir aux parties une nouvelle tribune leur permettant de poursuivre leur litige privé [10] . [ 15 ] La Cour d’appel le réitère, il ne lui appartient pas de refaire le procès.
Le fait qu’une conclusion différente aurait pu être tirée des faits ou de leur poids relatif ne signifie pas qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise [11] , encore moins une erreur de droit.
[ 16 ] La Cour ajoute que c’est à la
partie appelante que revient le lourd fardeau de démontrer une erreur révisable [12] . Le contexte [ 17 ] La carrière de Claude Nobert en matière de sécurité financière débute en 1973. Il se désigne alors comme représentant en assurance de personne. [ 18 ] Vers 1987, il fait la connaissance du chiropraticien Luc Roberge, dont il devient le patient. [ 19 ] En 1994, Luc Roberge devient à son tour client de Claude Nobert.
Il souscrit à une police d’assurance vie de deux millions de dollars. [ 20 ] Au cours de la vingtaine d’années qui suit, les deux font régulièrement affaire l’un avec l’autre en dehors de leurs sphères d’activités habituelles, notamment en se prêtant des montants d’argent. [ 21 ] Luc Roberge intéresse également Claude Nobert à investir à l’international dans des bons de chemin de fer ou des dinars irakiens, placements qui s’avèrent infructueux malgré des espoirs de rendement mirobolant. [ 22 ] En 2014, Claude Nobert fait la connaissance de trois autres personnes vivant une situation semblable.
Le 12 novembre, à l’occasion d’une réunion tenue au bureau de Claude Nobert entre ce dernier et les tiers en question, les quatre décident d’aller séance tenante confronter Luc Roberge à son bureau. [ 23 ] Une réunion houleuse a alors lieu à cet endroit, pour laquelle Luc Roberge accepte de fermer son bureau et de renvoyer sa secrétaire pour la journée.
Claude Nobert affirme avoir été pris au dépourvu par l’attitude musclée de ses trois accompagnateurs. [ 24 ] En bout de piste, Luc Roberge accepte de modifier la désignation de bénéficiaire de son assurance vie de deux millions de dollars au bénéfice des trois autres individus, excluant Claude Nobert, et ce à
titre irrévocable. [ 25 ] C’est monsieur Nobert qui s’occupe de la modification, au moyen d’un formulaire qu’il se fait expédier sur le champ de son bureau par télécopieur.
L’assureur confirme la modification le 20 novembre 2014. [ 26 ] Ce changement de bénéficiaire fait l’objet du premier chef de la plainte déposée par la CSF contre Claude Nobert. [ 27 ] Le 31 janvier 2015, une entente rédigée par l’avocat mandaté par Claude Nobert est signée entre ce dernier et les trois bénéficiaires de l’assurance vie, à l’insu de Luc Roberge [13] . [ 28 ] En substance, les signataires conviennent que le produit de la police d’assurance vie sera divisé entre eux quatre, et non seulement entre les trois bénéficiaires désignés. [ 29 ] Cette entente fait l’objet du deuxième chef de la plainte déposée contre Claude Nobert. [ 30 ] Des communications écrites interviennent ensuite entre l’assureur, Luc Roberge et Claude Nobert au sujet de certains défauts de paiement de la prime reliée à l’assurance vie.
Suite à cela, Claude Nobert obtient la signature de Luc Roberge sur un formulaire transférant cette fois la propriété de la police aux trois bénéficiaires désignés, en plus d’ajouter leurs épouses à
titre de bénéficiaires subsidiaires. [ 31 ] C’est l’objet du troisième chef de la plainte déposée contre Claude Nobert. [ 32 ] En raison de l’échange d’informations relatives aux nouveaux bénéficiaires, le transfert ne sera confirmé par l’assureur que le 18 août 2015.
Des pourparlers ont ensuite lieu entre les bénéficiaires et Claude Nobert pour modifier l’entente du 31 décembre 2015 afin de modifier les parts de chacun. [ 33 ] Le 7 novembre 2015, Luc Roberge, qui fait alors l’objet d’une enquête de l’Autorité des marchés financiers, s’enlève la vie. [ 34 ] Informé du décès le 2 décembre suivant, Claude Nobert adresse huit jours plus tard une demande de prestation à l’assureur au bénéfice des propriétaires et bénéficiaires de la police. [ 35 ] C’est l’objet du quatrième et dernier chef contenu à la plainte déposée par la CSF contre Claude Nobert. [ 36 ] Le 28 janvier 2016, une ordonnance intérimaire de blocage à l’égard de cette prestation est émise par le Tribunal des marchés financiers (ci-après « TMF ») [14] .
Le même jour, l’AMF intente devant le TMF un recours visant notamment la résolution des changements de propriétaires et de bénéficiaires à l’assurance-vie prise par Luc Roberge auprès de Claude Nobert. [ 37 ] Le recours est modifié le 4 mai 2016 [15] pour ajouter des conclusions visant à limiter ou encadrer le certificat de représentant de Claude Nobert ainsi que son statut de dirigeant du cabinet Gestion Claude Nobert inc. [ 38 ] Douze jours plus tard, la CSF porte contre Claude Nobert la plainte disciplinaire qui fait l’objet des deux jugements dont appel. [ 39 ] Le matin de l’audition au TMF, le 16 mai 2016, l’AMF et Claude Nobert déposent une transaction.
D’une durée de trois ans, celle-ci prévoit que Claude Nobert ne peut plus agir comme dirigeant de l’inscrit, Gestion Claude Nobert inc. [ 40 ] En plus, son travail de représentant devra être exercé au sein d’un cabinet dont il n’est ni le dirigeant ni l’administrateur. Il devra aussi être supervisé par un tiers désigné par le cabinet qui l’emploiera. [ 41 ] L’entente n’étant valable qu’à l’égard des procédures intentées par l’AMF devant le TMF, la plainte disciplinaire faisant l’objet
des décisions en appel est déposée auprès du Comité le même jour. [ 42 ] L’audition devant ce dernier au sujet de la culpabilité de Claude Nobert a lieu le 20 décembre 2016. Il faudra près de deux ans au Comité pour rendre sa décision, le 10 décembre 2018. [ 43 ] Entretemps, le TMF rend la sienne.
Le 12 décembre 2017, après avoir longuement examiné sa raisonnabilité, ce dernier entérine la transaction et se prononce à l’égard des autres sujets et parties. [ 44 ] Le changement de titulaires et de bénéficiaires de la police d’assurance vie ne sera pas annulé, de sorte que ces derniers recevront le produit de l’assurance. Claude Nobert affirme pour sa part avoir encaissé 150 000 $ aux termes de l’entente (modifiée entretemps) du 31 janvier 2015. [ 45 ] Quant à l’audition sur sanction, elle a lieu le 9 mai 2019 et la décision est rendue le 17 juin suivant.
Les motifs A-1- Le Comité de discipline a-t-il erré en droit en concluant que l’Appelant avait fait défaut de préserver son indépendance professionnelle et qu’il s’était placé en situation de conflits d’intérêts malgré les ratifications et les renonciations du client? La norme de contrôle applicable [ 46 ] En dépit de son libellé, le premier moyen soumis par l’Appelant soulève au mieux des questions mixtes de droit et de faits, voire strictement factuelles. C’est donc à la lumière du critère de l’erreur manifeste et déterminante que le Tribunal doit examiner la question.
Analyse et décision [ 47 ] À part un long exposé général sur le droit de la preuve en matière disciplinaire, la
section A-1 du mémoire de l’Appelant ne pointe que très peu d’erreurs susceptibles de faire l’objet d’un appel, encore moins d’erreurs manifestes et déterminantes. [ 48 ] Se contenter d’énoncer que la preuve n’était pas suffisante pour justifier une condamnation revient à demander au tribunal d’appel de réévaluer la preuve, une tâche qui ne lui appartient pas. [ 49 ] Le fardeau de preuve reposant sur les épaules de la CSF a par ailleurs été correctement identifié par le Comité, à la recherche d’une preuve « suffisamment claire et convaincante pour trouver l’intimé coupable sous chacun des quatre chefs portés contre lui […] » [16] , conformément aux enseignements de la Cour d’appel dans l’affaire Bisson c.
Lapointe [17] . [ 50 ] Cette dernière rappelle qu’il « n’existe pas de fardeau intermédiaire entre la preuve prépondérante et la preuve hors de tout doute raisonnable », la première étant applicable en l’instance. [ 51 ] Toujours selon la Cour d’appel, « la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités . » [ 52 ] Cela fait, le Comité a bien exercé sa compétence à l’égard de l’évaluation du caractère prépondérant de la preuve qui lui a été soumise.
Il convient de noter que cette preuve est largement composée d’éléments déposés de consentement, principalement les déclarations faites par Claude Nobert aux enquêteurs de l’AMF en présence de son avocate. [ 53 ] À vrai dire, monsieur Nobert y admet la majorité des éléments constitutifs des contraventions déontologiques qui lui sont reprochées [18] . [ 54 ] Quant aux seuls éléments de preuve véritablement visés par le mémoire d’appel, soit la ratification par Luc Roberge des gestes reprochés à Claude Nobert et le fait que ce dernier a consulté un avocat pour rédiger l’entente du 31 janvier 2015, ils n’apportent pas grand-chose au débat. [ 55 ] En effet, si la ratification d’une entente par le client peut être pertinente à l’égard d’un conflit d’intérêts, elle ne l’est pas à l’égard de l’obligation du professionnel de sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle [19] .
Or, c’est de cela que le Comité a jugé Claude Nobert coupable, et non de conflit d’intérêts. [ 56 ] Quant au fait que monsieur Nobert ait consulté un avocat au sujet de l’entente du 31 janvier 2015, il a bel et bien été considéré par le Comité, mais pas dans le sens souhaité par l’Appelant. On en a plutôt fait un élément démontrant la préférence de Claude Nobert pour ses propres intérêts plutôt que pour ceux de son client. [ 57 ] Bref, comme le plaide l’intimée, le Comité a rejeté la théorie de monsieur Nobert voulant qu’il ait été à la remorque, presque la victime, des trois bénéficiaires de la police.
Il a préféré celle de la syndique, qui propose que monsieur Nobert a agi de propos délibéré, de concert avec les trois autres, privilégiant son bénéfice au détriment de celui de monsieur Roberge. [ 58 ] Il était de sa compétence de le faire et le Tribunal n’y voit nulle erreur, encore moins déterminante. Ce premier moyen d’appel est donc sans mérite et doit être rejeté.
A-2- Le Comité de discipline a-t-il erré en droit en refusant d’appliquer la règle de l’autorité de la chose jugée ou de la préclusion / issue estoppel au dossier de l’Appelant, considérant que l’affaire était en délibéré devant le TMF sur la base des mêmes faits?
La norme de contrôle applicable [ 59 ] Les parties en conviennent, le refus (ou plutôt l’omission, on le verra) d’appliquer une règle de droit claire constitue une question de droit strict, ou à tout le moins facilement isolable. [ 60 ] Elle appelle donc le recours à la norme de la décision correcte. Analyse et décision [ 61 ] À l’instruction, l’avocate de l’Appelant résume l’argument en affirmant que le problème vient du fait que, avant le Comité, le TMF a déjà jugé Claude Nobert sur le plan déontologique.
Elle plaide qu’en se prononçant sur ses manquements à ses devoirs, le TMF ne laissait plus grand place au Comité pour l’exercice de sa propre compétence à ce sujet. [ 62 ] L’argumentaire sur cette question est développé par l’Appelant aux pages 11 à 17 de son mémoire.
On y mêle les notions de double juridiction, de chose jugée, de préclusion (notamment « promissoire ») et de double condamnation. [ 63 ] Pour le Tribunal, toutes ces notions doivent être démêlées afin d’y voir plus clair. [ 64 ] De prime abord, il convient de noter que l’argument n’a pas été soumis au Comité en première instance au moment de l’audition sur culpabilité.
Il ne l’a été que lors de l’audition sur la sanction [20] , où on en a fait un strict motif d’allégement de la peine [21] , sans effet sur la compétence du Comité [22] . [ 65 ] Au stade de l’audition sur culpabilité, les procédures devant le TMF n’ont jamais été présentées comme un obstacle à l’exercice par le Comité de sa compétence [23] . [ 66 ] Or, tant l’autorité de la chose jugée que la préclusion doivent être plaidées, un tribunal ne les appliquant pas d’office. Il revient à la
partie qui soulève ces moyens de démontrer l’existence des conditions qui y donnent ouverture [24] . [ 67 ] Ne l’ayant pas fait, l’Appelant est mal venu de reprocher au Comité de ne pas en avoir tenu compte, encore plus d’avoir « refusé » d’en appliquer les règles. [ 68 ] Tout de même, puisqu’il s’agit d’un moyen qui ne nécessite pas une preuve nouvelle, il peut toujours être soulevé en appel [25] . [ 69 ] La question mérite donc qu’on s’y arrête [26] . [ 70 ] Il importe de ne pas confondre les différentes formes de préclusion ( estoppel , res judicata [27] ) et l’autorité de la chose jugée. [ 71 ] Cette dernière, consacrée à l’
article 2848 du Code civil du Québec , est présentée comme un moyen de preuve ayant un effet absolu (chose jugée « parfaite »). Elle nécessite une identité de causes, d’objets, et de parties agissant dans les mêmes qualités (identité juridique [28] ). [ 72 ] Son avocate le reconnaît, c’est plutôt la préclusion qui est soulevée par l’Appelant en l’instance. [ 73 ] Le préclusion se décline en trois catégories.
Les deux premières, la préclusion promissoire [29] et l’estoppel en droit du travail, n’ont aucun rapport avec la présente instance. [ 74 ] La troisième catégorie de préclusion est celle du res judicata , elle-même scindée en deux déclinaisons, soit celle fondée sur la cause d’action ( cause of action estoppel ) et celle portant sur une question déjà tranchée ( issue estoppel ).
C’est de cette dernière dont il est question en l’instance. [ 75 ] C’est une forme d’expression de la force de la chose jugée, qu’il ne faut pas confondre avec l’ autorité de la chose jugée [30] . [ 76 ] D’origine jurisprudentielle issue de la common law , la préclusion portant sur une question déjà tranchée nécessite une identité de questions et de parties [31] .
Elle revêt la forme d’une règle de preuve, qui n’a qu’un effet relatif puisqu’elle implique une certaine discrétion judiciaire (chose jugée « implicite »). [ 77 ] Cette discrétion judiciaire s’exercera au cas par cas, notamment en vue d’éviter une injustice, comme en matière administrative lorsque deux entités exercent une compétence similaire [32] . [ 78 ] Par exemple, dans l’affaire Durocher [33] , la Cour d’appel devait déterminer si la Commission des relations de travail (ci-après « CRT ») était liée par une forme de préclusion dans un cas de harcèlement après que la Commission des lésions professionnelles (ci- après « CLP ») eut refusé de reconnaître une lésion professionnelle pour les mêmes faits. [ 79 ] La Cour d’appel conclut que la CRT peut tenir compte de la décision de la CLP sans toutefois être liée par elle.
Elle doit plutôt évaluer sa portée et sa valeur probante après avoir procédé à sa propre enquête, quitte à y utiliser la même preuve pour éviter le gaspillage que représenterait la reprise complète des témoignages d’une instance à l’autre. [ 80 ] Pour fins de clarification, il convient ici de rappeler que le TMF, comme l’AMF, a été créé en vertu de la
Loi sur l’encadrement du secteur financier [34] . Pour leur part, la Chambre de la sécurité financière, son syndic et le Comité de discipline sont créés par la LDPSF , tout comme le droit d’appel à la Cour du Québec. [ 81 ] Tous ces organismes appliquent la LDPSF à des niveaux divers, essentiellement dans un but de protection du public.
[ 82 ] L’AMF exerce sa compétence auprès du TMF à l’égard tant des cabinets et de ses dirigeants que des représentants.
La Chambre de la sécurité financière et le Comité de discipline encadrent plutôt les activités du représentant, notamment à l’égard du respect des règles de son Code de déontologie . [ 83 ] L’AMF et le TMF, d’une part, et la CSF et le Comité, d’autre part, exercent donc une forme de compétence concurrente à l’égard du représentant. [ 84 ] Ceci étant, en l’instance et à la lumière des principes applicables discutés plus haut, le Tribunal juge qu’il n’est pas nécessaire de recourir à la discrétion judiciaire. [ 85 ] Il n’y a pas de préclusion. [ 86 ] Les parties aux deux litiges ne sont pas les mêmes. [ 87 ] Devant le TMF, l’Autorité des marchés financiers était demanderesse.
Onze parties se partageaient la qualité de défenderesses, dont Claude Nobert et Gestion Claude Nobert inc. Deux mises en cause étaient jointes au recours. Devant le Comité, la plaignante était Nathalie Lelièvre ès qualités de syndique de la CSF. Claude Nobert était le seul intimé. [ 88 ] Il n’y a pas non plus d’identité de question. [ 89 ] Le Comité devait se prononcer sur la transgression par Claude Nobert des devoirs issus de son Code de déontologie. Le TMF avait à décider de la validité d’une désignation de bénéficiaires et de propriétaires.
Il devait également se prononcer sur des mesures administratives pour encadrer l’exercice de leur profession par certains professionnels, soit en fonction de la
Loi sur les valeurs mobilières [35] , soit en vertu de la LDPSF . Il devait enfin se prononcer sur la suffisance de la transaction intervenue entre trois des nombreuses parties devant elle soit l’AMF, Claude Nobert et Gestion Claude Nobert inc. [ 90 ] Dès le départ et en tout temps par la suite, la décision du TMF exprime clairement qu’elle ne traite que de mesures conservatoires et administratives [36] .
Il y est question de mesures de redressement [37] , d’ordonnance d’interdiction [38] et de mesures administratives sans pénalité monétaire [39] . [ 91 ] Aux paragraphes 522 et 523 de sa décision [40] , le TMF précise : « [522] La procureure de l’Autorité a mentionné que la Chambre de la sécurité financière s’occupe du volet déontologique.
L’Autorité mentionne ne pas vouloir dédoubler le dossier. [523] Par ailleurs, le tribunal n’a pas eu d’informations sur les aspects qui seraient couverts par ce volet déontologique. » [ 92 ] Au paragraphe 529 [41] , il ajoute « que l’intimé Claude Nobert était sous enquête par la Chambre de la sécurité financière […] ». [ 93 ] Enfin, le paragraphe 654 [42] est ainsi rédigé : « [654] Par ailleurs, l’Autorité indique au tribunal que la Chambre de la sécurité financière prendra en charge le volet déontologique de la présente cause. » [ 94 ] En effet, la procureure de l’AMF n’aurait pu être plus claire lors de ses représentations devant le TMF le 16 mai 2016 : « Vous aurez compris que le volet strictement que j’appellerais – entre guillemets - « déontologique », il y a pas de surprise pour personne, Me Mathieu est informée, c’est traité par… c’est actuellement entre les mains de la Chambre de la sécurité financière.
C’est la raison pour laquelle ce volet-là n’est pas traité, on voulait pas le dédoubler non plus [43] . […] « Le reste donc ça va suivre son cours, le volet j’appellerais strictement déontologique, si on veut, parce que la Chambre était déjà saisie » [44] , [ 95 ] Le même jour, l’avocate de monsieur Nobert tenait le même langage : « Si je peux vous préciser, monsieur Nobert est sous enquête avec la Chambre de la sécurité financière en ce moment et [….] donc on est en attente du reste » [45] . [ 96 ] Même la transaction SI-1 prévoit spécifiquement à son
article 3 qu’elle n’est valable qu’à l’égard des procédures intentées par l’AMF, sans renonciation à ses autres arguments à l’égard de Claude Nobert [46] . [ 97 ] On voit bien que, comme dans l’affaire Durocher [47] , le TMF et le Comité, ayant des compétences voisines - pouvant même être concurrentes - à l’égard d’un représentant en sécurité financière, les ont exercées distinctement, le premier évitant soigneusement d’intervenir à l’égard de la question dont le second allait être saisi. [ 98 ] Il est également inexact de prétendre comme le fait Claude Nobert que le TMF s’est prononcé - ou même qu’il a simplement traité - de la question disciplinaire ou déontologique. [ 99 ] Au paragraphe 403 de sa décision [48] , le TMF écrit : « [403] Conséquemment, le Tribunal est d’avis que l’intimé Nobert a manqué à son obligation de loyauté et d’honnêteté, en manquant à son devoir d’indépendance professionnelle lors du changement de propriété et de bénéficiaires de la police Empire. » [ 100 ] Au paragraphe 326 [49] , il ajoute : « Le Tribunal conclut que l’intimé Claude Nobert a failli à son devoir de conseil dans la présente affaire . » [ 101 ] Ce faisant, le TMF ne fait que se prononcer à l’égard de la question qui lui était soumise, soit la contravention par Claude Nobert à une disposition de la LDPSF , au sens de l’article 115 de cette loi.
[ 102 ] Avant de préciser à son paragraphe 524 [50] que l’article 115 parlait de manquements au sens large, le TMF spécifie que les manquements de Claude Nobert seront examinés sous l’angle des obligations d’honnêteté et de loyauté mentionnées à l’article 16 LPDSF [51] . La mention subséquente de l’article 18 du Code de déontologie n’est là qu’à
titre indicatif. [ 103 ] Tous les passages précités qui concernent l’examen de sa conduite ou de ses contraventions à la LDPSF ne sont en fait qu’une
partie de l’étude visant à déterminer la suffisance de la transaction intervenue entre lui et l’AMF. [ 104 ] C’est dans ce cadre que le TMF conclut aux manquements de Claude Nobert à ses devoirs de conseil et d’indépendance professionnelle.
Mais la décision ne comporte aucune conclusion à ce sujet. [ 105 ] Il ne peut donc y avoir préclusion dans un tel contexte. [ 106 ] Cet argument de l’appelant est sans mérite. [ 107 ] Il en est de même de celui de la double condamnation, ou double péril (« double jeopardy »), référant à l’arrêt Kienapple de la Cour suprême [52] . [ 108 ] À nouveau, il convient de souligner que l’argument n’a pas été soumis au Comité en première instance.
L’arrêt Kienapple n’a été mentionné dans la plaidoirie de Me Mathieu qu’à l’égard des quatre chefs d’accusation entre eux [53] . [ 109 ] Cette facette de l’argument n’a pas été reprise en appel, vraisemblablement parce que chaque chef concerne une date et un acte distincts et que le Comité a pris la peine de choisir l’article du Code de déontologie y relatif, prononçant la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des autres articles mentionnés à chaque chef. [ 110 ] C’est en tout cas la raison pour laquelle la Comité rejette l’argument [54] [ 111 ] C’est donc la première fois que monsieur Nobert soulève l’arrêt Kienapple en référence avec les conclusions de la décision du TMF. [ 112 ] L’argument est mal fondé. [ 113 ] L’application de l’arrêt Kienapple sous-entend la coexistence de deux infractions à l’égard d’un seul et même acte.
Pour que l’arrêt s’applique, il doit exister un lien factuel manifeste entre les deux infractions et un lien juridique suffisant entre les deux dispositions légales. [ 114 ] S’il existe entre l’une et l’autre des infractions des éléments distincts ou supplémentaires, alors deux verdicts de culpabilité peuvent coexister. Ce sera le cas par exemple entre les infractions de conduite dangereuse en vertu du Code criminel et de vitesse excessive contenues au Code de sécurité routière [55] , ou en cas d’accusations parallèles découlant de gestes frauduleux en vertu de la
Loi sur les valeurs mobilières et du Code criminel [56] . [ 115 ] Dans l’affaire Wigglesworth [57] , la Cour suprême, se prononçant sur l’
article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés [58] s’exprimait ainsi à l’égard d’un policier accusé à la fois de voies de fait et de manquement disciplinaire : « je conclus que l’Appelant en l’espèce n’est pas jugé ni puni de nouveau pour la même infraction. Les « infractions » sont totalement différentes. Une porte sur une question de discipline interne. L’accusé a été déclaré coupable d’une infraction majeure ressortissant au service dont il a , par conséquent, rendu compte à sa profession . L’autre infraction est l’infraction criminelle de voies de fait.
L’accusé doit maintenant rendre compte de sa conduite à la société en général . […] Pour reprendre les termes précités du juge en Chef, je suis d’avis que les deux infractions constituent deux choses différentes, tout à fait distincte de l’une de l’autre, qui ne constituent pas des infractions de remplacement l’une par rapport à l’autre. » (Soulignements du Tribunal) [ 116 ] En l’instance, les mesures administratives entérinées par le TMF n’ont rien à voir avec les infractions déontologiques examinées par le Comité.
B) Décision sur sanction B-1- Le Comité de discipline a-t-il erré en droit en rendant un jugement punitif à l’égard de l’Appelant, contrairement aux règles applicables en matière de sanction disciplinaire? La norme de contrôle applicable [ 117 ] Encore là, malgré son libellé, la question ne soulève pas un argument de droit. S’agissant d’appliquer une série de critères aux faits de l’instance pour déterminer la sanction appropriée, il ne peut s’agir que d’une question mixte de fait et de droit appelant l’application de la norme de l’erreur manifeste et déterminante.
Analyse et décision [ 118 ] L’Appelant s’en prend à la sévérité de la sanction, qu’il voit comme strictement punitive, sans égard aux autres critères applicables. [ 119 ] Le Tribunal ne croit pas que le Comité ait agi dans un but de punition par le choix de la sanction. [ 120 ] La simple mention du Comité voulant que la mesure administrative négociée entre l’AMF et monsieur Nobert devant le TMF n’avait pas de caractère punitif [59] ne doit pas être lue comme signifiant que la sanction doive revêtir ce caractère. S’il est vrai que le
rôle des instances disciplinaires n’est pas de punir le professionnel en cause [60] , ce paragraphe ne fait que souligner le caractère administratif de la mesure, de sorte que le Comité n’avait pas à en tenir compte dans sa décision sur sanction. [ 121 ] Cela dit, les objectifs d’une sanction disciplinaire sont multiples : protection du public, effet dissuasif, exemplarité, droit d’exercice [61] . [ 122 ] Le Code des professions , auquel renvoie l’
article 376 LDPSF , prévoit une liste non exhaustive des éléments devant être tenus en compte au moment de l’imposition d’une sanction. On y parle de gravité des faits, de conduite du professionnel pendant l’enquête, des mesures prises par ce dernier pour permettre sa réintégration, du lien entre l’infraction et l’exercice de la profession et de l’impact de l’infraction sur la confiance du public. [ 123 ] Dans l’affaire Provost c.
Thibault [62] , la Cour du Québec, malgré la sévérité de la sanction, impose une radiation de six ans à un courtier en valeurs mobilières pour avoir fait défaut de respecter le mandat de sa cliente, en plus de maintenir une radiation concurrente de six ans pour avoir agi sans certification. [ 124 ] Le Comité s’inspire nommément de ce jugement dans la fixation de sa sanction [63] . [ 125 ] Le jugement a également ceci d’intéressant qu’il contient un tableau de la fourchette des sanctions imposées pour défaut de respect d’un mandat.
Selon la présence de facteurs atténuants ou aggravants, elle va d’une radiation de deux mois à la radiation permanente. [ 126 ] Toujours dans l’affaire Thibault , la Cour rappelle que la sévérité d’une sanction n’est pas en soi un motif d’intervention en appel dans la mesure où elle se situe dans la fourchette appliquée par les tribunaux en semblable matière. [ 127 ] À ce sujet, la Cour d’appel écrit dans l’affaire Terjanian c.
Lafleur [64] qu’une sanction sévère peut demeurer indiquée, à moins d’être « si sévère […] qu’elle est injuste ou inadéquate eu égard à la gravité de l’infraction et à l’ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes, du dossier .» [ 128 ] Dans le même arrêt, la Cour ajoute qu’en matière de sanction disciplinaire, l’intervention d’un tribunal d’appel est « particulièrement circonscrite [65] » et que « la non-intervention est la règle en matière de sanction à moins que ne soient prouvées de sérieuses lacunes dans l’exercice de sa discrétion par le Comité de discipline [66] . » [ 129 ] L’intervention de l’instance d’appel ne sera donc justifiée qu’en cas d’erreur de principe, d’omission ou de considération exagérée d’un facteur particulier ayant une incidence sur la sanction, ou encore en cas d’écart marqué et substantiel par rapport à la fourchette habituellement utilisée pour des cas similaires [67] .
Bref, la Cour d’appel limitera son intervention aux cas où la sanction est manifestement non indiquée [68] . [ 130 ] Autrement, le Comité a droit à déférence [69] , le rôle du tribunal d’appel n’étant pas de pondérer à nouveau les éléments considérés par ce dernier. [ 131 ] Or, c’est exactement ce à quoi l’Appelant invite le Tribunal.
Son mémoire fait l’énumération de certains critères qu’il aimerait voir évaluer ou réévaluer par le Tribunal, dans l’espoir de réduire la sanction à une simple réprimande. [ 132 ] Cet exercice a déjà été fait par le Comité, qui consacre le plus clair de sa décision sur sanction à soupeser les éléments de faits et la jurisprudence qui lui ont été soumis par les parties afin d’en arriver à une décision. [ 133 ] Le Tribunal n’y voit aucune erreur, encore moins manifeste et déterminante, de sorte que la décision doit être maintenue.
B-2- Le Comité de discipline a-t-il erré en droit en ne justifiant aucunement les délais illégaux utilisés afin de rendre ses décisions à l’encontre de l’Appelant et en ne considérant aucunement ceux-ci dans la détermination de la sanction appropriée dans les circonstances? [ 134 ] Tout comme l’argument A-2, la question de l’effet du délai écoulé entre l’audition sur culpabilité et la décision sur sanction, près de trois ans, n’a pas été soulevée en première instance. [ 135 ] Outre le fait qu’il soit en conséquence difficile de blâmer le Comité de ne pas en avoir traité, l’argument ne pourra donc être soulevé en appel que dans la mesure où il ne nécessite pas l’administration d’une preuve nouvelle. [ 136 ] Pour le Tribunal, cette limite est suffisante pour disposer de la question. [ 137 ] En effet, en matière disciplinaire, à la différence du droit criminel, le passage du temps ou l’existence d’un délai, même excessif, ne justifient pas à eux seuls d’intervenir sur une sanction.
Il n’y a pas de présomption de préjudice découlant du simple écoulement du temps [70] . Celui qui le soulève doit encore faire la preuve de circonstances exceptionnelles ou de l’existence d’un préjudice [71] . [ 138 ] Et même dans un tel cas, l’allègement de la sentence n’est pas automatique.
Il faut également tenir compte de la protection du public et de la crédibilité du processus à ses yeux [72] . [ 139 ] En l’instance, le Tribunal ne peut que déplorer qu’il ait fallu deux ans au Comité pour rendre sa décision sur culpabilité, sans même qu’il se soit donné la peine d’en expliquer les raisons. [ 140 ] Mais la chose ne lui a pas été plaidée et n’a fait l’objet d’aucune preuve [73] . [ 141 ] En fin de compte, s’il est plausible que le délai des procédures judiciaires ait pu causer préjudice à monsieur Nobert, il est tout
aussi vraisemblable que ce retard dans le début de sa période de radiation ait pu l’avantager. En l’absence de toute preuve, incluant toute preuve contraire qui aurait pu être présentée par la CSF, impossible de considérer prépondérante la démonstration d’un préjudice pour monsieur Nobert. [ 142 ] Cette absence de preuve étant fatale à la fois à la démonstration d’un préjudice et à la possibilité de plaider le nouvel argument en appel, ce dernier doit également être rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 143 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Maître Carolyne Mathieu Procureure de la
PARTIE APPELANTE-Intimée Maître Julie Piché Procureure de la
PARTIE INTIMÉE-Plaignante Maître Julie-Maude Perron Procureure de la mise en cause Autorité des marchés financiers Date d’audience : 1 er octobre 2020
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