2010 QCCQ 10369, 2010 QCCQ 10369
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Vasseur J.W. 0192 DÉFENSE D'ERREUR DE FAIT RAISONNABLE 2010 QCCQ 10369 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-278164-109 DATE : Le 30 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Johanne White Juge de paix magistrat ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
CLAUDE VASSEUR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le conducteur d'un camion-remorque impliqué dans un accident a-t-il fait défaut de fournir à la personne ayant subi un préjudice ses nom et adresse ? LES FAITS: [ 2 ] Le feu de circulation étant rouge, monsieur Yvan Ratte, au volant de son véhicule, est immobilisé sur le boulevard René- Lévesque, direction ouest. Le feu passe au vert et il s'engage donc dans l'intersection. [ 3 ] M.
Claude Vasseur, au volant d'une camionnette tirant une remorque servant au transport du bétail, circule sur la rue Papineau, direction nord, et brûle le feu rouge. [ 4 ] Il y a collision. [ 5 ] Le véhicule de monsieur Ratte frappe le côté avant droit de la remorque. [ 6 ] Pour la suite des événements, les versions divergent en fonction du narrateur. LA PREUVE DU POURSUIVANT: 1.
L'agent Louis Silverman, policier à la Sûreté du Québec [ 7 ] L'agent Silverman est présent à la Cour et témoigne de son intervention. [ 8 ] Le 4 février 2009, l'agent Silverman est en devoir à l'entrée du pont Jacques-Cartier, lorsqu'un automobiliste l'informe qu'il vient d'être victime d'un accident et que l'autre conducteur ne s'arrête pas. Au même moment, le camion-remorque passe devant eux sans s'arrêter. L'agent Silverman intercepte le véhicule à la Plaza Jacques-Cartier, à Longueuil. [ 9 ] Deux (2) photos prises par l'agent Silverman sont déposées en liasse (P-1). Ces photos, particulièrement la deuxième,
démontrent clairement les dommages causés à la remorque lors de la collision. Ces dommages se situent à l'avant droit de la remorque, tout près du camion de marque Dodge Ram tirant cette remorque. [ 10 ] L'agent Silverman ajoute également qu'un chauffeur d'autobus, témoin de la collision, lui a laissé ses coordonnées, afin de lui faire part de ses observations. [ 11 ] Contre-interrogé sur l'attitude de monsieur Ratte au moment où celui-ci l'informe des événements, l'agent Silverman précise qu'il n'était pas calme, mais quand même pas hystérique. 2. M. Yvan Ratte [ 12 ] M.
Ratte témoigne que suite à la collision, il est sous le choc, ses deux (2) enfants étant présents dans le véhicule. [ 13 ] Le camion-remorque continue son chemin. M. Ratte tourne donc sur la rue Papineau pour suivre l'autre véhicule. Ce dernier est immobilisé au feu rouge au coin des rues Papineau et de Maisonneuve. M. Ratte descend de son véhicule. Il dit à l'autre conducteur qu'il y a eu un accident et lui demande de s'arrêter. Le conducteur acquiesce, mais emprunte le pont Jacques-Cartier sans s'arrêter. M.
Ratte aperçoit l'agent Silverman et l'informe de la situation. [ 14 ] En contre-interrogatoire, monsieur Ratte dit n'avoir aucun souvenir d'avoir utilisé des sacres lorsqu'il s'est adressé à monsieur Ratte. Il ne se souvient pas non plus s'il l'a salué avant de s'adresser à lui. 3. M. Robert Ouimet [ 15 ] M. Ouimet est chauffeur d'autobus. [ 16 ] Le 4 février 2009, il retourne au garage après son quart de travail. Sur la rue Papineau, direction nord, il voit un semi- remorque gris, servant au transport des animaux, brûler un feu rouge. Il se dit: «il va se faire frapper». Il y a effectivement collision.
Le semi-remorque est reparti «comme si rien n'était». Au coin des rues Papineau et de Maisonneuve, il voit le camion-remorque immobilisé au feu rouge. Le conducteur de l'autre véhicule sort de sa voiture et va parler au conducteur du semi-remorque. La lumière passe au vert. Le conducteur du semi-remorque continue son chemin. M. Ouimet a l'impression qu'il se sauve. Il voit le conducteur du véhicule qui a percuté le camion-remorque s'arrêter au pont Jacques-Cartier pour parler avec un policier. Le policier suit le conducteur du camion-remorque et l'intercepte. [ 17 ] M.
Ouimet inscrit ses coordonnées sur un horaire d'autobus et le remet au policier, pour témoigner de ses observations si nécessaire. LA PREUVE DU DÉFENDEUR: [ 18 ] M. Claude Vasseur témoigne pour sa défense. [ 19 ] Il admet avoir circulé sur la rue Papineau, direction nord, lorsque, dans un moment d'inattention, il brûle un feu rouge. Il continue son chemin. [ 20 ] Au coin des rues Papineau et de Maisonneuve, il aperçoit un individu, hystérique, qui lui demande de s'arrêter: «Aie toi, vas- tu t'arrêter ? Arrêtes-toi». M.
Vasseur affirme qu'il ne sait pas pourquoi cet homme, qui crie et sacre, lui demande de s'arrêter. Il n'a pas eu connaissance de l'impact.
Malgré tout, il est d'accord pour s'arrêter. [ 21 ] Lorsque la lumière change, il met son clignotant pour aller à droite et «passe la lumière». L'autre véhicule le dépasse par la gauche et, sur le tablier du pont, va voir un policier qui s'y trouve. M. Vasseur affirme ne pas comprendre pourquoi l'individu qui lui demande d'arrêter, le dépasse par la gauche. M. Vasseur continue donc son chemin. [ 22 ] M. Vasseur affirme n'avoir eu aucune conversation avec monsieur Ratte, qui est hystérique. Il ne lui demande pas pourquoi il veut qu'il s'arrête. [ 23 ] M.
Vasseur a traversé le pont avant d'être intercepté par l'agent Silverman. Toutefois, monsieur Vasseur nie avoir eu l'intention de fuir, affirmant ne pas être en mesure de fuir avec «une grosse remorque». LE DROIT APPLICABLE: [ 24 ]
L'article 170 du Code de sécurité routière se lit ainsi: 170. Le conducteur d'un véhicule routier impliqué dans un accident doit fournir à l'agent de la paix qui se rend sur les lieux de l'accident ou à la personne qui a subi un préjudice ses nom et adresse, le numéro de son permis, les nom et adresse du propriétaire inscrit au certificat d'immatriculation du véhicule, l'attestation d'assurance ou de solvabilité prévue par la
Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25 ) et le numéro apparaissant sur la plaque d'immatriculation du véhicule. [ 25 ] La jurisprudence a clairement établi qu'il s'agit d'une infraction de responsabilité stricte . [1] [ 26 ] Pour ce type d'infraction, le poursuivant n'a pas à faire la preuve d'une intention coupable de la part du défendeur.
Ce que le poursuivant doit établir, c'est l'identité du conducteur du véhicule routier, le fait que ce conducteur ait été impliqué dans un accident, et que ce conducteur n'a pas fourni à la personne qui a subi un préjudice, ou à l'agent de la paix qui s'est rendu sur les lieux, les informations énumérées à l'article 170 du Code . [ 27 ] L'obligation de fournir les informations énumérées à l'article 170 du Code est telle que le conducteur impliqué dans un accident a l'obligation de fournir ces informations, même si on ne lui en fait pas la demande. [2]
[ 28 ] Pour satisfaire à cette obligation, il faut nécessairement demeurer sur les lieux de l'accident, [3] ou y retourner. [ 29 ] La responsabilité ou non du conducteur relativement à l'accident n'est d'aucune importance: responsable ou non, le conducteur impliqué dans l'accident doit fournir les informations énumérées à l'article 170. L'ANALYSE: [ 30 ] M.
Vasseur ne nie pas avoir été au volant du camion-remorque lors de l'impact. [ 31 ] Il invoque cependant deux (2) moyens de défense. [ 32 ] Premièrement, il ignorait qu'il y avait eu un impact, ce qui explique qu'il n'a pas immobilisé son véhicule dans le but de fournir à l'autre conducteur impliqué dans l'accident les informations énumérées à l'article 170 du Code de sécurité routière . [ 33 ] Deuxièmement, il n'a pas fui les lieux de l'accident, car on ne peut pas vraiment fuir en camion-remorque. [ 34 ] Le premier moyen de défense présenté par monsieur Vasseur est une défense d'erreur de fait raisonnable.
Dans un texte fouillé, analysant les obligations du conducteur en cas d'accident, le juge Alain St-Pierre commente ainsi cette défense: [4] "La défense d'erreur de fait raisonnable est la défense la plus souvent invoquée dans les dossiers concernant des poursuites pour des infractions aux articles 168 à 171 du Code. Avec la défense d'erreur de fait raisonnable, le défendeur soumet qu'en raison de sa croyance en l'existence de faits inexistants, il devrait être acquitté car si ces faits avaient existé, son action ou inaction serait excusée.
Il en est de même si la croyance du défendeur portait sur l'inexistence de faits existants." [ 35 ] Et plus loin: (…) "L'erreur de fait raisonnable doit porter sur un élément essentiel (material element) de l'infraction. Deux conditions sont exigées pour que cette défense soit considérée: 1. la croyance du défendeur doit être sincère et honnête; 2. la croyance doit être raisonnable.
L'aveuglement volontaire du défendeur ne lui permet pas de recourir à cette défense." [ 36 ] Si on examine les photos déposées en preuve (P-1), on peut aisément constater que l'impact s'est produit à l'avant de la remorque, près du camion. Les dommages sont bien visibles. M. Vasseur brûle un feu rouge et quelques instants plus tard, un inconnu, visiblement énervé, lui demande de s'arrêter. Il soutient ne pas avoir eu connaissance de l'accident, ce qui est invraisemblable, compte tenu de l'endroit où s'est produit l'impact.
Même si tel était le cas, une personne raisonnable, après avoir brûlé un feu rouge et qu'un inconnu, visiblement énervé, lui demande de s'arrêter, fait preuve d'aveuglement volontaire si elle ne pose aucune question et croit qu'il ne s'est rien passé de particulier… [ 37 ] M. Vasseur affirme ignorer qu'un accident s'est produit. Il décrit le comportement de monsieur Ratte comme étant «hystérique». Pourtant, lorsqu'un tel individu lui demande d'immobiliser son véhicule, sans même lui en demander la raison, monsieur Vasseur affirme avoir acquiescé à sa demande ! [ 38 ] M.
Vasseur se dit surpris de constater que l'autre véhicule le dépasse ensuite par la gauche. Il faut se rappeler que la conversation entre les deux (2) conducteurs a lieu au coin des rues Papineau et de Maisonneuve, sur un feu rouge. M. Vasseur ne peut vraisemblablement croire que les deux (2) véhicules peuvent s'arrêter à cet endroit. Dans ces cas-là, il est de coutume que les véhicules impliqués dans un accident se suivent jusqu'à un endroit sécuritaire. M. Vasseur voit le conducteur le dépasser, mais au lieu de le suivre, il continue son chemin ! Sa version des faits est invraisemblable et cousue de fil blanc.
Le Tribunal ne la croit pas. [ 39 ] M. Vasseur décrit le comportement de monsieur Ratte comme étant hystérique. Le Tribunal ne retient pas cette affirmation. L'agent Silverman, qui intervient quelques minutes plus tard, décrit monsieur Vasseur comme étant «énervé» mais pas hystérique. L'énervement est un comportement normal lors d'un accident. M. Vasseur est dans son véhicule. L'accident se produit en plein jour. Un policier n'est pas très loin. D'autres véhicules sont sur la route. Sa crainte, si crainte il y a, est démesurée et absurde puisqu'il affirme avoir accepté de s'arrêter. [ 40 ] M.
Vasseur prétend ne pas avoir eu l'intention de fuir et allègue qu'avec une camionnette tirant une remorque de la grosseur de celle impliquée dans l'accident, on ne peut pas fuir. L'infraction reprochée à monsieur Vasseur est une infraction de responsabilité
stricte, ne nécessitant aucune preuve d'intention. [ 41 ] Il ressort clairement de la preuve qu'avant d'être arrêté par l'agent Silverman, monsieur Vasseur n'a pas fourni à monsieur Ratte les renseignements énumérés à l'article 170. [ 42 ] Le poursuivant a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l'infraction. M. Ratte, monsieur Ouimet et l'agent Silverman ont témoigné de façon crédible, et leur version des faits est tout à fait vraisemblable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE monsieur Claude Vasseur coupable de l'infraction reprochée; CONDAMNE le défendeur à payer l'amende de 200 $, plus les frais; LUI ACCORDE un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour payer cette amende. __________________________________ Johanne White, juge de paix magistrat Me Anik Archambault Pour le poursuivant, Le Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Bruno Chateaulois Pour le défendeur Date d’audience : Le 27 août 2010
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