2019 QCCQ 6251, 2019 QCCQ 6251
Opinion
Bluteau c. Avantage Chrysler inc. 2019 QCCQ 6251 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-700066-184 DATE : 10 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS BLUTEAU [...], Drummondville, QC, [...]
Partie demanderesse c. AVANTAGE CHRYSLER INC. 83, 8 e Avenue Est, La Sarre, QC, J9Z 1N5
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Bluteau poursuit Avantage Chrysler inc. (Avantage) exigeant le remboursement d’une pièce achetée suite à un diagnostic erroné effectué par cette dernière. [ 2 ] La question est donc de savoir si, de ce fait, le demandeur a droit d’être indemnisé. Contexte [ 3 ] Monsieur Denis Bluteau, un résidant de Drummondville, est propriétaire d’une camionnette de marque RAM, de l’année 2014.
Alors qu’il est de passage dans la région de La Sarre, il constate une vibration dans la conduite qui l’amène à s’adresser à la défenderesse, concessionnaire de la marque. [ 4 ] À cet endroit, on est très occupé, mais on réussit tout de même à trouver un moment pour identifier le problème. [ 5 ] Le technicien Patrick Alain fait un essai routier, ne constate pas la présence d’un bris particulier, mais plutôt d’une vibration qui se transmet au volant.
Après avoir soulevé la camionnette, il ne voit rien d’anormal sauf un jeu au niveau de la direction, ce qui le conduit à poser le diagnostic suivant, mis par écrit, sur le document qu’on remet au demandeur : […] Verifier plainte client et il as un lousse dans la conduite et sa provient de la cremaillere vibre bcp et doit etre remplacer ( sic ) […] [ 6 ] La défenderesse n’ayant pas la pièce en sa possession, elle doit la commander ce qui ne convient pas à monsieur Bluteau qui est pressé de rentrer chez lui.
Il prend donc la route puis achète, d’une entreprise spécialisée dans le domaine, une crémaillère d’occasion pour laquelle il débourse 1 057,77 $. [ 7 ] Il prend rendez-vous chez un garagiste près de chez lui pour la faire installer, mais apprend alors que le problème ne vient pas de celle-ci, mais plutôt d’un cardant qui doit être remplacé. [ 8 ] Estimant que le diagnostic erroné posé par le technicien à l’emploi de la défenderesse l’a amené à se procurer une pièce inutile, qu’il ne peut retourner, il en réclame le coût. [ 9 ] La défenderesse, de son côté, conteste ceci et sa défense comporte au moins trois volets. [ 10 ] Dans un premier temps, elle écrit : […] Nous vous avons dit quoi faire pour remédier à la situation et vous avez pris l’initiative de vous en occuper vous-même.
Étant donné que ce n’est pas nous qui avons fait la réparation, nous ne sommes pas responsable de vous et de vos façons de faire et pour nous le dossier est clos. Vous avez pris la responsabilité de mettre des pièces usagées et non des neuves. Ces pièces usagées sont donc non retournables. De plus, cette même pièce usagée peut être défectueuse qui sait.
A notre concession, nous sommes uniquement responsables des réparations et des pièces que nous utilisons. ( sic ) […] [ 11 ] Selon toute vraisemblance, il faut comprendre de ceci que n’ayant pas effectué la réparation, Avantage refuse d’assumer quelque responsabilité que ce soit. [ 12 ] À l’audience, son représentant ajoute que lors de sa visite, comme dit précédemment, monsieur Bluteau est pressé, qu’on essaie de l’accommoder malgré un agenda chargé et qu’en conséquence, on ne serait pas allé en profondeur dans le diagnostic. [ 13 ] Cependant, le témoignage de monsieur Patrick Alain, le technicien à son emploi, va exactement dans le sens inverse, en ce qu’il affirme avoir pris le temps requis pour bien identifier le problème.
Il est encore aujourd’hui convaincu que le cardan n’est pas en cause et que c’est plutôt l’élément de la direction, mentionné plus avant qui était défectueux. [ 14 ] Pour autant, la preuve en demande confirme que depuis la réparation effectuée, le problème est réglé et que le véhicule a parcouru 50 000 km sans qu’on ait besoin de toucher à la crémaillère. [ 15 ] Voici donc l’essentiel des faits portés à la connaissance du Tribunal pour trancher cette affaire.
Analyse [ 16 ] Il y a lieu tout d’abord de qualifier la nature de la relation juridique ayant existé entre les parties et de voir ainsi les obligations qui en découlent. [ 17 ] Lorsque monsieur Bluteau se rend chez la défenderesse, il a besoin de ses conseils et de son expertise pour identifier et, éventuellement, résoudre le problème de son véhicule. [ 18 ] L’entente intervenue à cet effet est un contrat de service régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 19 ] L’effet premier, en est qu’elle doit livrer le service promis, dans ce cas-ci , un diagnostic exact du trouble qui affecte la camionnette.
À cet effet, l’
article 2100 du Code civil du Québec [1] édite ce qui suit : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 1991, c. 64, a. 2100; N.I. 2015-11-01. [ 20 ] La question est donc de savoir si Avantage s’est déchargée de ses obligations et si son diagnostic était correct. [ 21 ] Selon toute vraisemblance, malgré les propos du technicien Patrick Alain, il semble que le problème identifié n’était pas le bon puisque, non seulement, un autre mécanicien en a repéré un autre, mais qu’après la réparation effectuée la vibration a disparu et on a parcouru plusieurs dizaines de milliers de kilomètres sans qu’elle réapparaisse. [ 22 ] La preuve prépondérante est par conséquent à l’effet que le diagnostic posé par Avantage Chrysler Inc., le 12 septembre 2019, était erroné et a amené monsieur Bluteau à se procurer une pièce, en l’occurrence, la crémaillère, inutile, qu’il ne peut retourner puisqu’elle est d’occasion.
Ayant manqué à ses obligations, la défenderesse est donc responsable du dommage qui en découle. [ 23 ] L’exercice consiste donc, maintenant, à déterminer l’étendue de celui-ci. [ 24 ] Il est vrai que si la crémaillère avait pu être retournée, monsieur Bluteau aurait limité sa perte pécuniaire. Cependant, en achetant une pièce d’occasion il économisait une somme substantielle, on peut donc difficilement lui reprocher d’avoir choisi cette option. [ 25 ] L’objet risque d’être perdu pour tout le monde et de ne jamais servir. En conséquence, il est difficile de lui attribuer une valeur quelconque.
À ce titre, la réclamation sera accueillie dans son intégralité. [ 26 ] Le coût du diagnostic posé par Avantage Chrysler inc. devra également être remboursé par cette dernière, étant donné qu’elle a fait défaut de rendre le service conformément à ses engagements. [ 27 ] Pour ce qui est maintenant des frais d’avocat, il ne s’agit pas d’un dommage direct, ce qui a pour effet que, sauf exception, il ne peut être alloué. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur la somme de 1 113,71 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 12 novembre 2018, date de la mise en demeure; CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur le coût du timbre judiciaire qui s’élève à 101 $.
__________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 17 juillet 2019
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