2020 QCCQ 7409, 2020 QCCQ 7409
Opinion
Protection de la jeunesse — 203345 2020 QCCQ 7409 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002393-141 DATE : 7 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2003 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A Parent de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] X est âgé de 16 ans. Il est hébergé en centre de réadaptation depuis décembre 2017. Il intègre le foyer de groupe A en juin dernier. X visite sa mère et sa fratrie régulièrement. Il fonctionne beaucoup mieux qu’auparavant dans la sphère scolaire.
Il a reçu deux méritas à la fin de l’année scolaire 2018-19. [ 2 ] X continue de bénéficier d’un encadrement clair et prévisible. Ses comportements problématiques ressurgissent lorsque la routine est moins présente. L’adolescent peut alors se montrer opposant et agressif. [ 3 ] La relation entre l’adolescent et sa mère continue de constituer un enjeu. Les contacts entre X et sa fratrie peuvent donner lieu à des conflits.
Bien que la mère dise les gérer, ça crée néanmoins une situation difficile à vivre pour les membres de la famille. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 14 décembre 2018 par laquelle il est maintenu en centre de réadaptation une année avec des mesures d’aide. [ 5 ] La Directrice recommande initialement l’hébergement de X en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. Afin de favoriser l’adhésion de toutes les parties, une entente survient afin qu’il soit hébergé jusqu’en décembre prochain.
Tant la mère que X adhèrent au projet. [ 6 ] X est sans filiation paternelle établie.
[ 7 ] Les parties reconnaissent le besoin de X de bénéficier du cadre du foyer de groupe pour les prochains mois. Le projet de vie identifié est le développement de l’autonomie pour X. La mère ayant démontré de l’ambivalence face à ce projet de vie, la Directrice accepte de modifier ses recommandations afin d’en arriver à une entente.
L’adolescent pourra bénéficier des services de PQJ jusqu’à ses 19 ans s’il poursuit son projet d’autonomie. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 11 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 14 décembre 2018; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à toutes les fins de semaine; [ 14 ] PREND ACTE de l’ouverture de la Directrice à établir un calendrier de contacts pour la période estivale; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa fratrie s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT, jusqu’au 14 décembre 2020. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Stéphanie Fortin-Poirier Avocate de l'adolescent M e Marinick Lord Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 7 février 2020 11 mars 2020
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